Texte intégral
N° RG 19/03170 - N° Portalis DBV2-V-B7D-IID4
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 22 JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
16/02104
Tribunal de grande instance d'Evreux du 25 juin 2019
APPELANTE :
Madame [W] [V]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 3]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Richard DUVAL de la Scp RSD AVOCATS, avocat au barreau de l'Eure
INTIMEE :
Scp [E] [X] ET [O] [X]
représenté par Me [O] [X] ès qualités de représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent SPAGNOL de la Scp SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l'Eure
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 30 mars 2022 sans opposition des avocats devant Mme Magali DEGUETTE, conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,
M. Jean-François MELLET, conseiller,
Mme Magali DEGUETTE, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER,
DEBATS :
A l'audience publique du 30 mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2022.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 22 juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte authentique dressé le 23 septembre 2014 par Me [O] [X], notaire associé de la Scp [E] [X] et [O] [X], les consorts [I] ont vendu à Mme [W] [V] un terrain à bâtir, situé [Adresse 2], pour le prix de 45 000 euros.
Cet acte avait été précédé d'un compromis de vente sous signature privée le 1er août 2013 et de la délivrance d'un certificat d'urbanisme opérationnel par la mairie de [Localité 3] à Mme [W] [V] le 20 juin 2014.
Par arrêté du 26 janvier 2016, le maire de [Localité 3] a sursis à statuer sur la demande de permis de construire déposée par Mme [W] [V] le 26 novembre 2015, en raison de la révision du Plu votée par le conseil municipal le 27 juin 2014.
Suivant acte d'huissier de justice du 6 mai 2016, Mme [W] [V] a fait assigner la Scp [E] [X] et [O] [X] devant le tribunal de grande instance d'Evreux en indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 25 juin 2019, ce tribunal a :
- dit que Me [O] [X] n'avait pas commis de faute,
en conséquence,
- débouté Mme [V] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [V] à payer à Me [O] [X] et la Scp [X] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [V] aux entiers dépens,
- dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 31 juillet 2019, Mme [W] [V] a formé appel du jugement uniquement contre la Scp [E] [X] et [O] [X] prise en la personne de Me [O] [X], notaire associé et membre de celle-ci.
Par arrêt du 1er décembre 2021, la présente cour d'appel a notamment révoqué l'ordonnance de clôture du 24 mars 2021, l'intimée devant conclure pour le 15 janvier 2022, l'appelante pour le 20 février 2022, sur les moyens soulevés par la cour sur la régularité et la portée des conclusions produites au nom de M. [O] [X], notaire, alors que Mme [V] a interjeté appel à l'encontre de la seule Scp [E] [X] et [O] [X].
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 14 mars 2022, Mme [W] [V] demande de :
- se voir donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour en ce qui concerne les questions élevées dans son arrêt avant dire droit,
- voir réformer la décision dont appel,
- sur la base de l'ancien article 1382 du code civil, voir condamner toutes causes de préjudices confondues la Scp [E] [X] et [O] [X] au paiement d'une somme de 65 545 euros,
- voir condamner celle-ci au paiement de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du code précité.
Elle expose que, si Me [X] a évoqué les difficultés relatives au certificat d'urbanisme, il n'a jamais fait figurer dans son acte une quelconque mention comme quoi il lui aurait délivré toute information utile sur la nécessité d'y insérer une clause résolutoire permettant de mettre fin à l'engagement dans l'hypothèse où le permis de construire ne serait pas délivré. Elle en déduit une faute de Me [X] à l'origine de ses préjudices patrimonial et moral qui ne constituent pas une perte de chance, sauf à ce qu'elle soit égale à 100 %. Elle ajoute que son terrain, constituant un espace vert, n'a plus aucune valeur aujourd'hui.
Par dernières conclusions notifiées le 7 mars 2022, la Scp [E] [X] et [O] [X], représentée par M. [O] [X] ès qualités de représentant légal de celle-ci et notaire associé et membre de cette Scp, sollicite de voir en application des articles 1134 et 1382 du code civil :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [W] [V] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer à la Scp [E] [X] et Me [O] [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- y ajoutant, condamner Mme [W] [V] à lui payer une somme de 2 500 euros en couverture des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, en plus des entiers dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la Scp d'avocats Spagnol Deslandes Melo conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que Mme [W] [V] s'est expressément engagée à faire son affaire personnelle de l'obtention du permis de construire et a renoncé à la condition suspensive contenue dans l'avant-contrat sans aucun recours contre quiconque en cas de non-obtention dudit permis ; qu'au jour de la vente, cette dernière n'avait déposé aucune demande de permis de construire en dépit des multiples relances qu'elle lui avait faites. Elle ajoute que toute information utile a été donnée à Mme [W] [V] sur le régime juridique du permis de construire et que celle-ci est seule responsable de son dommage. Elle précise à titre très subsidiaire que la demande d'indemnisation de l'appelante est totalement fantaisiste et injustifiée.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 25 mars 2022.
MOTIFS
La Scp [E] [X] et [O] [X] représentée par Me [O] [X] a régularisé des écritures dans des conditions qui ne sont pas contestées.
Sur la mise en cause de la responsabilité de Me [X]
La responsabilité civile professionnelle du notaire pour les actes accomplis dans l'exercice de sa mission à l'égard de l'acquéreur est une responsabilité quasi-délictuelle fondée sur les dispositions de l'ancien article 1382 du code civil dans sa version applicable au présent litige, selon lesquelles tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le notaire est tenu d'informer et d'éclairer les parties sur la portée et les effets, ainsi que sur les risques, de l'acte auquel il prête son concours. Il lui incombe de démontrer qu'il a rempli cette obligation.
En l'espèce, l'acte de vente établi par Me [O] [X] le 23 septembre 2014 mentionne, à la page 7, qu'aux termes de l'avant-contrat conclu entre les vendeurs et Mme [V] le 1er août 2013, 'au paragraphe 'AUTRES CONDITIONS SUSPENSIVES' il a été stipulé ce qui suit littéralement rapporté :
'sous réserve de l'obtention du certificat d'urbanisme positif et du permis de construire purgé de tout recours et retrait'.
Un certificat d'urbanisme opérationnel a été délivré en date du 20 Juin 2014.
A ce jour, aucun permis de construire n'a été délivré.
L'acquéreur a demandé au notaire soussigné de régulariser la présente acquisition en l'état, faisant son affaire personnelle de l'obtention du permis de construire et renonçant ainsi à la condition suspensive contenue dans l'avant-contrat ; le tout sans aucun recours contre quiconque en cas de non obtention du permis de construire.'.
Il s'en déduit que lors du compromis conclu hors la présence du notaire, l'obtention d'un certificat d'urbanisme et d'un permis de construire, favorables au projet de construction de Mme [V], avait été érigée en une condition de réalisation de la vente.
Au jour de celle-ci le 23 septembre 2014, cette condition n'était que partiellement accomplie. Mme [V] disposait d'un certificat d'urbanisme positif délivré le 20 juin 2014, mais pas d'un permis de construire dont elle n'avait pas sollicité l'obtention, alors que l'étude notariale, dans des courriers des 3 et 24 octobre 2013, lui avait demandé de lui transmettre des copies de la demande de permis de construire et du permis de construire. Le certificat d'urbanisme indiquait également précisément, dans le cadre 10 à la page 3/3, que, préalablement à l'édification de la construction ou à la réalisation de l'opération projetée, la formalité d'une demande de permis de construire devait être accomplie.
La renonciation expresse et univoque de Mme [V] à la clause suspensive d'obtention d'un permis de construire contenue dans l'avant-contrat et à un recours dans l'hypothèse défavorable de non-obtention de celui-ci démontre que l'information sur le maintien ou non de cette clause et son incidence ont été portées à sa connaissance par le notaire. Celui-ci a d'ailleurs souligné l'importance de cette décision de Mme [V] en la formalisant en caractères gras. Il lui a également rappelé, à la page 13, la nécessité de requérir un permis de construire avant toute construction.
La volonté délibérée de Mme [V] d'écarter cette condition est confirmée par l'agent immobilier chargé de la vente du terrain qui précise, dans un courriel du 2 juillet 2014 adressé à l'étude notariale, que : 'L'acquéreur est prêt à signer dans l'état actuel des choses. Elle s'occupera après la signature de l'acte du permis de construire.'. Elle est aussi corroborée par le dépôt tardif par Mme [V] d'une demande de permis de construire le 1er octobre 2015, à laquelle elle a renoncé le 19 novembre 2015, et qui n'a été suivie d'une seconde demande que le 26 novembre 2015, date visée par le maire dans son arrêté du 26 janvier 2016.
Dès lors, aucune faute de Me [O] [X] dans son obligation d'information de l'acquéreur n'est caractérisée. Sa responsabilité quasi-délictuelle n'est pas engagée. Mme [V] sera déboutée de ses prétentions. Le jugement du tribunal ayant statué en ce sens sera confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions de première instance sur les dépens et les frais irrépétibles seront confirmées.
Partie perdante, Mme [V] sera condamnée aux dépens d'appel, avec bénéfice de distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande, Me Richard Duval, membre de la Scp RSD avocats et la Scp d'avocats Spagnol Deslandes Melo.
Il n'est pas inéquitable de la condamner également à payer à l'intimée la somme de 2 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés pour cette procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne Mme [W] [V] à payer à la Scp [E] [X] et [O] [X], représentée par M. [O] [X] ès qualités de représentant légal de celle-ci, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
Condamne Mme [W] [V] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Richard Duval, membre de la Scp RSD avocats et de la Scp d'avocats Spagnol Deslandes Melo conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier,La présidente de chambre,
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