Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 23/82088 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3UD3
N° MINUTE :
Notification :
CCC parties LRAR
CCC avocat demandeurs toque
le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT RENDU LE 15 FÉVRIER 2024
DEMANDERESSE
S.A. IMMOBILIERE 3 F
RCS PARIS 552 141 533
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Elisabeth WEILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
Madame [T] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Vanessa PAVLOVSKI lors des débats,
Madame Amel OUKINA lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 11 Janvier 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant ordonnance de référé rendue le 6 août 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a désigné, aux frais avancés par la société IMMOBILIERE 3F mais à la charge définitive de Monsieur [Z] [V] et Madame [T] [V], la SCP MAGET ROUET, huissiers de justice sis [Adresse 2] à [Localité 6], en qualité de constatant, aux fins de
- se rendre dans le logement n°1 situé au rez-de-chaussée de l’immeuble sis 15 rue Bichat à [Localité 4], si nécessaire à plusieurs reprises ;
- de pénétrer dans les lieux, avec si besoin est l’assistance d’un serrurier, ou de la force publique, ou à défaut d’une des personnes prévues à l’article L142-1 du code des procédures civiles d’exécution, accompagnés de toutes entreprises missionnées par la société requérante pour procéder aux travaux de nettoyage, de décontamination et aux réparations utiles ;
- d’autoriser les entreprises missionnées à mettre en décharge les détritus encombrant les lieux ;
- dresser un rapport écrit des opérations menées.
Ce jugement a également condamné les époux [V] à rembourser à la société IMMOBILIERE 3F, sur présentation de factures, les frais liés à l’intervention des entreprises pour le nettoyage, la décontamination et la réalisation des réparations utiles au sein des lieux litigieux, outre une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par acte du 18 décembre 2023, la société IMMOBILIERE 3F a assigné M. et Mme [V] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
La société IMMOBILIERE 3F sollicite l’autorisation de mettre en décharge les objets stockés dans le cadre de l’exécution de l’ordonnance de référé du 6 août 2021, la condamnation solidaire des époux [V] à lui régler la somme de 2.879,20 euros au titre des frais de stockage occasionnés et de 3.280 euros au titre des frais de déménagement ainsi que la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et motifs de la demanderesse, il est fait référence à l’assignation.
M. et Mme [V] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Suivant un avis rendu par la cour de cassation le 16 juin 1995, Bull. Avis, n°9 : « Le juge de l’exécution ne peut être saisi de difficultés relatives à un titre exécutoire qu’à l’occasion des contestations portant sur les mesures d’exécution forcée engagées ou opérées sur le fondement de ce titre » (également en ce sens 2 e civ., 8 septembre 2011, pourvoi n° 10-24.442).
En l’espèce, aucune mesure d’exécution forcée n’a été engagée ou opérée sur le fondement de l’ordonnance de référé rendue le 6 août 2021.
Au surplus, cette ordonnance se prononce déjà sur le sort des détritus mais rien n’est prévu s’agissant d’autres objets tels que des objets personnels, il n’y a pas de notion d’abandon dans un domicile en dehors d’une procédure d’expulsion, laquelle n’a pas été poursuivie ainsi qu’il ressort de l’assignation. Enfin, l’ordonnance de référé rendue le 6 août 2021 n’envisageait aucun frais de stockage ou de déménagement mais seulement les frais liés à l’intervention des entreprises pour le nettoyage, la décontamination et la réalisation des réparations utiles au sein des lieux litigieux.
Finalement, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de statuer sur les demandes de la société IMMOBILIERE 3F et elles seront rejetées.
La société IMMOBILIERE 3F sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Rejette l’ensemble des demandes de la société IMMOBILIERE 3F,
Condamne la société IMMOBILIERE 3F aux dépens.
Fait à Paris, le 15 février 2024
LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXÉCUTION
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