Texte intégral
N° RG 22/04186 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OLB7
Nom du ressortissant :
[T] [U]
[U]
C/
PREFET DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 JUIN 2022
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 03 janvier 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ludwig PAWLOWSKI, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 08 juin 2022 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [T] [U]
né le 27 mai 1982 à [Localité 2]
de nationalité algérienne
actuellement retenu au CRA de [Localité 3]
comparant, assisté de Maître Nassera MAHDJOUB, avocat au barreau de Lyon, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de Lyon, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 08 juin 2022 à 14 heures 40 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 07 avril 2022, l'autorité administrative a ordonné le placement de [T] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'arrêté préfectoral en date du 26 janvier 2022, notifié le 02 avril 2022, par lequel le préfet du Rhône a expulsé [T] [U] du territoire français.
Par ordonnances des 09 avril et 07 mai 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [T] [U] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 05 juin 2022, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 06 juin 2022 à 15h00, a fait droit à cette requête.
[T] [U] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 07 juin 2022 à 12 heures 27 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage outre le fait que les diligences effectuées sont insuffisantes.
[T] [U] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 08 juin 2022 à 10 heures 30.
[T] [U] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [T] [U] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[T] [U] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il vit l'enfer depuis deux mois au centre de rétention. Il ne comprend pas la mesure d'expulsion dont il fait l'objet alors qu'il a pu bénéficier d'une carte de séjour jusqu'en 2021, qu'il a eu des enfants en France et exprime son désarroi face à cette situation qu'il n'arrive pas à accepter.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel :
Attendu que l'appel de [T] [U] relevé dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur le bien-fondé de la requête de l'autorité préfectorale :
Attendu que l'article L.741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L.742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai» ;
Attendu que le conseil de [T] [U] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- [T] [U] est démuni de tut document de voyage ce qui l'a contrainte à saisir les autorités algériennes d'une demande de laissez-passer consulaire dès le 07 avril 2022,
- à la demande des autorités consulaires algériennes la préfecture a adressé le 19 avril 2022 un jeu de photographies d'identité et un jeu d'empreintes décadactylaires, envoi recommandé du 22 avril 2022, distribué le 26 avril 2022,
- un courrier de relance a été effectué le 02 juin 2022 et la préfecture est dans l'attente d'une réponse ;
Attendu que par courrier du 19 avril 2022 le consulat algérien a sollicité les originaux des photos d'identité et des empreintes de M. [U] et que la préfecture a adressé les pièces ainsi demandées par courrier recommandé distribué le 26 avril 2022 ; Que par ailleurs dès le 22 avril 2022 la préfecture avait envoyé au consulat la copie du passeport périmé de l'intéressé ;
Que dès lors, la préfecture justifie de diligences réelles et suffisantes et justifie avoir transmis au consulat tous les éléments permettant une identification rapide de M. [U] et la délivrance à bref délai d'un laissez-passer ; Que les conditions d'une troisième prolongation au sens des dispositions de l'article L.742-5 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge et que le moyen contraire ne pouvait pas être accueilli ;
Qu'en conséquence et à défaut d'autres moyens soulevés l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [T] [U],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier,Le conseiller délégué,
Ludwig PAWLOWSKIIsabelle OUDOT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment