Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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Juge des libertés et de la détention
N° RG 24/00466 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4B5M
ORDONNANCE SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET
DEMANDE DE PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant Nous, Mme Maryam MEHRABI, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris, régulièrement désignée par ordonnance de roulement en date du 18 décembre 2023 et du tableau de service de permanence du samedi 10 février 2024 et dimanche 11 février 2024 en raison de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention, légitimement absents ou requis à d’autres fonctions dans la juridiction, assistée de Madame MEHRI Farida greffière,
Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 02 ans en date du 16 février 2023, notifiée le 20 février 2023 à l’intéressé ;
Vu les dispositions de l’article L.614-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision écrite motivée en date du 08 février 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 08 février 2024 à 12h32 ;
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 10 Février 2024 à 12h32 ;
Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 10 Février 2024 .
Après dépôt d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 09 février 2024 à 17h22 par le conseil de l’intéressé, jointe au dossier, et évoquée en présence de toutes les parties déjà convoquées pour la présente audience ;
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;
Avons fait comparaître devant nous,
Monsieur [F] [X]
né le 10 Mai 1983 à [Localité 6]
de nationalité Pakistanaise
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Me Karim ANWAR son conseil commis d’office ;
Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
En l'absence du procureur de la République avisé ;
Après avoir entendu le représentant de la PREFECTURE DE POLICE DE [Localité 5] et le conseil de l’intéressé sur le fond ;
L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité. On a posé un dossier à la préfecture et ils ont dit qu’ils ont perdu le dossier. C’est moiq ui travail et ma famille est ici. Mon père, mon frère, ma soeur. En plus mon fils est malade. Je suis là depuis 2002.
Sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention
Le conseil de l'intéressé conteste la régularité de la mesure de placement en faisant valoir, d'une part, l'incompétence du signataire de la décision de placement en rétention, et, d'autre part, le défaut de motivation et l'absence d'examen de sa situation personnelle ainsi que le caractère disproportionné de la mesure au regard de sa situation familiale et de l'absence de menace à l'ordre public ;
Attendu qu'il est justifié d'une délégation de signature ;
Attendu qu'il ne peut être reproché à l'arrêté pris par le préfet de ne pas être motivé en droit et en fait au regard des éléments dont il disposait au jour de la décision, d'être entaché d'une erreur d'appréciation et d'être disproportionné eu égard à la situation de l'intéressé alors que l'arrêté précise que l'intéressé s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement, à savoir une obligation de quitter le territoire français du 16 février 2023 notifiée le 20 février 2023, qu'il ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principal ;
Attendu que le préfet n'est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention ;
Attendu toutefois que l'intéressé justifie d'une vie familiale en France ; qu'il indique y résider depuis 12 ans; qu'il est établi qu'il est marié depuis le 4 décembre 2012 avec une ressortissante française et que trois enfants sont issus de leur union en 2001, 2015 et 2019 ; qu'il est également établi qu'il assure l'entertien et l'éducation de ses enfants et qu'il est le seul soutien financier de la famille, son épouse ayant des problèmes de santé ; qu'il apparaît, au regard de ces éléments, que la mesure de rétention porte une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé ; que, dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la requête en contestation de la décision du placement en rétention ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
- CONSTATONS l’irrégularité de la décision de placement en rétention de l’intéressé
- ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de l’intéressé
- RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national
Fait à Paris, le 10 Février 2024, à 15h15
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 3].
L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
Notifions à l'intéressé que dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif et que, durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, en application de l'article L743-25 du CESEDA, il est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter.
L'intéressé L'interprète Le greffier
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- NOTIFICATION de la présente ordonnance a été faite sans délai à Monsieur le procureur de la République, par télécopie
Le greffier,
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DÉCISION de Monsieur le procureur de la République
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