Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/04201 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IIHD
LR/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
09 novembre 2021
RG :19/00368
[F]
C/
Association ARI - ITEP/SESSAD 84
Grosse délivrée le 12 mars 2024 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 12 MARS 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 09 Novembre 2021, N°19/00368
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2024 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [Y] [F]
née le 25 Février 1972 à
[Adresse 2]
[Localité 3]/FRANCE
Représentée par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉE :
Association ARI - ITEP/SESSAD 84
[Adresse 1]
[Localité 4]/FRANCE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 12 Septembre 2023
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 12 mars 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Mme [Y] [F] a été engagée en qualité d'enseignante par l'association ARI-ITEP (Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique) SESSAD 84, à compter du 1er septembre 2016.
Un procès-verbal d'installation délivré par l'académie d'[Localité 5]-[Localité 7] a été signé à cette date par les parties, mentionnant que Mme [Y] [F] est engagée au grade d'instituteur suppléant de l'enseignement privé pour occuper, en temps complet, la fonction de « maître délégué - spécialité option D ».
Le 31 août 2016, l'association ARI-ITEP SESSAD 84 avait sollicité de la direction académique l'approbation de la candidature de Mme [Y] [F] pour suppléer Mme [V] [G], partie à la retraite depuis le 1er septembre 2013, à partir du 1er septembre 2016 et jusqu'au 31 août 2017 à raison de 4 jours pour un service hebdomadaire de 27 heures, soit 100 % d'un service complet. La suppléance proposée a été accordée pour la période sollicitée par décision du directeur académique du 18 octobre 2016.
Le 3 octobre 2017, l'association ARI- ITEP SESSAD 84 a formulé une demande de prolongation de suppléance pour Mme [Y] [F], dans les mêmes conditions, laquelle a été accordée pour la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2018. Un procès-verbal d'installation a été signé par les parties le 3 octobre 2017.
L'année suivante, la poursuite de cette suppléance a été à nouveau autorisée par la direction académique pour la période du 1er septembre 2018 au 31 août 2019, le procès-verbal d'installation étant signé par les parties le 10 septembre 2018.
Par arrêtés des 3 octobre 2017 et 19 septembre 2018, le recteur de l'académie d'[Localité 5]-[Localité 7] a autorisé Mme [Y] [F] à exercer en qualité de maître délégué les fonctions d'enseignement relevant d'un emploi de catégorie A à l'ITEP 84 d'[Localité 6] pour « une quotité de service de 100 % sur support vacant » à compter du 1er septembre 2017 jusqu'au 31 août 2018 puis du 1er septembre 2018 au 31 août 2019. Les arrêtés mentionnant qu'elle sera rémunérée à l'indice 321 correspondant à l'échelon 01 de l'échelle de rémunération des maîtres auxiliaires 2ème catégorie et que « l'intéressé, en tant que maître déléguée exerçant dans les établissements d'enseignement privé sous contrat simple est soumise aux dispositions du code du travail ».
Suite à un accident de travail en date du 19 janvier 2017, Mme [Y] [F] a été placée en arrêt jusqu'au 10 février 2017. Elle a subi par la suite plusieurs arrêts de travail.
Par courrier du 16 janvier 2019, l'association ARI-ITEP SESSAD 84 lui reprochant son absence depuis le 11 novembre 2018, a enjoint à Mme [Y] [F] de rembourser une avance de 200 euros et de rendre le matériel (ordinateur portable, téléphone portable, clés de l'établissement d'[Localité 6]).
Le 7 mai 2019, Mme [Y] [F] a été reçue par l'inspecteur du travail, lequel par courrier du 9 mai 2019 a demandé à l'association ITEP de confirmer à celle-ci son statut de salariée et de prendre les mesures nécessaires pour respecter à son égard la législation du travail.
Par requête du 13 août 2019, Mme [Y] [F] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins de voir requalifier son contrat de travail en contrat à durée indéterminée et obtenir le paiement de sommes en réparation du préjudice subi du fait de la perte des indemnités journalières, rappel de salaire du fait des heures supplémentaires exécutées et non payées, pour absence de visite médicale de reprise, en réparation de son préjudice moral et en raison du non-respect du droit de vote.
Le 3 octobre 2019, Mme [Y] [F] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 9 novembre 2021, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :
- dit et jugé que le contrat de travail de Mme [Y] [F] doit être requalifié en contrat à durée indéterminée,
- débouté Mme [Y] [F] de sa demande d'indemnisation en réparation du préjudice du fait de la perte d'indemnités journalières,
- condamné l'ARI à verser la somme de 500 euros à Mme [Y] [F] à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale de reprise,
- condamné l'ARI à verser la somme de 1816,54 euros brut à Mme [Y] [F] de rappel de salaires du fait d'heures supplémentaires,
- débouté Mme [Y] [F] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ainsi que sa demande de dommages et intérêts pour non-respect du droit de vote,
- ordonné la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné l'ARI à payer à Mme [Y] [F] 6016,84 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1128,16 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 3008,42 euros d'indemnité de préavis, 300,84 euros de congés payés afférents, 1805,05 euros d'indemnité de congés payés,
- ordonné la communication des documents de fin de contrat actualisés sous astreinte de 20 euros par jour de retard,
- condamné l'ARI au paiement de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 24 novembre 2021, Mme [Y] [F] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 6 janvier 2022, Mme [Y] [F] demande à la cour de :
« Dire et juger l'appel cantonné de Mme [F] valable et bien fondé.
En conséquence,
Entendre infirmer partiellement les dispositions du jugement frappées d'appel.
Y rejuger,
Condamner l'employeur :
- au paiement de la somme de 15.004,34 euros en réparation du préjudice subi du fait de la perte des indemnités journalières
- la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral de Mme [F]
- la somme de 2.000 euros en raison du non-respect du droit de vote
Condamner l'employeur au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens »
L'appelante soutient que :
-toute la difficulté provient du fait que l'ARI va méconnaître son statut, l'intégrant à tort comme « fonctionnaire détaché d'Etat », méconnaissance venant nier ses droits de salariée et elle ne recevra pour toute réponse qu'un courrier de l'employeur venant contester sa qualité de travail
-elle a formé appel cantonné du jugement uniquement sur le débouté de sa demande d'indemnisation en réparation de sa perte d'indemnités journalières ainsi que de son préjudice moral et le non-respect du droit de vote
-sur le non-respect de la protection sociale et la perte des indemnités journalières en raison de la faute de l'employeur :
-elle a subi un accident de travail en janvier 2017 et subit aujourd'hui un arrêt maladie pour trouble anxieux
-or, l'employeur n'a jamais adressé la déclaration d'accident de travail à la caisse ni les documents permettant à la caisse de calculer les indemnités journalières, de sorte qu'elle a perdu le bénéfice de ses indemnités journalières qu'elle n'a jamais pu percevoir en raison de la faute
de l'employeur
-elle est donc parfaitement légitime à solliciter la condamnation de l'employeur à indemniser son préjudice sur le fondement de l'article 1240 du code civil
-le conseil de prud'hommes l'a déboutée de sa demande aux motifs que l'employeur aurait produit la déclaration d'accident de travail ainsi que le certificat de dépôt à l'assurance maladie; il lui est fait également reproche de n'avoir pas communiqué le détail de calcul de ses demandes d'indemnités
-or, il n'est pas fait reproche à l'employeur de n'avoir pas établi de déclaration d'accident de travail mais de n'avoir pas établi et communiqué les éléments du salaire sollicités par l'assurance maladie (attestation salaire S6202) permettant le calcul des indemnités
-sur le non-respect du droit de vote :
-sont électeurs aux élections de représentants des salariés les salariés des deux sexes, âgés de seize ans révolus, travaillant depuis au moins trois mois dans l'entreprise et n'ayant fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité (article L. 2314-18 du code du travail); il faut donc être salarié de l'entreprise et il importe peu que le salarié soit embauché à durée déterminée
-or, en l'espèce, alors qu'elle avait reçu un courrier d'information des élections le 29 novembre 2018, un nouveau courrier lui a été adressé le 4 décembre 2018 l'informant de ce que les professeurs étaient exclus des votes à la fois comme électeurs et éligibles et qu'elle ne pouvait donc participer à ce vote
-il s'agit d'un cas évident de discrimination, une catégorie d'employés ne pouvant en aucun cas être exclue d'élections représentatives du personnel.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures, avec la précision que l'intimée n'a pas constitué avocat, la déclaration d'appel lui ayant été signifiée par acte du 12 janvier 2022, remis à domicile.
MOTIFS
Aux termes des dispositions des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l'intimé ne comparaît pas ou que ses conclusions ont été déclarées irrecevables, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s' approprier.
Sur « le non-respect de la protection sociale et la perte des indemnités journalières en raison de la faute de l'employeur »
Il est constant qu'en cas d'arrêt de travail, l'employeur doit transmettre une attestation de salaire à la caisse primaire d'assurance maladie du salarié, attestation à partir de laquelle la cpam détermine le droit aux indemnités journalières du salarié et en calcule le montant.
Le conseil de prud'hommes a simplement relevé que l'ARI avait produit la déclaration d'accident du travail et son certificat de dépôt à l'assurance maladie.
Mme [Y] [F] reprochait également à l'employeur de ne pas avoir transmis les documents permettant à la caisse de calculer les indemnités journalières. Il ne ressort sur ce point du jugement déféré aucune contestation de la part de l'association employeur.
Il résulte en outre d'un courrier du 7 septembre 2018 émanant de l'assurance maladie de Vaucluse que l'attestation de salaire nécessaire au paiement des indemnités journalières à la suite de l'accident du travail du 19 janvier 2017 n'a pas été adressée.
Par ailleurs, suivant courrier du 27 mai 2019, l'assurance maladie a notifié à Mme [Y] [F] un rejet administratif des indemnités journalières.
Dès lors, le manquement de l'employeur à son obligation de transmission de l'attestation de salaire n'est pas contestable.
En réalité, les premiers juges reprochent à Mme [Y] [F] de ne pas avoir jugé utile de fournir le détail du calcul de ses demandes d'indemnités. Effectivement, en première instance, Mme [Y] [F] faisait valoir que son préjudice s'élevait à la somme de 15 004,34 euros de pertes d'indemnités journalières, soit 561,75 heures non payées X 26,71 euros (taux horaire) mais ne produisait aucun calcul.
En appel, si Mme [Y] [F] n'a pas pris soin de modifier le dispositif de ses écritures et réclame toujours la somme de 15 004,34 euros, elle fournit toutefois un tableau en pièce 21 dans lequel elle détaille une perte de rémunérations à hauteur de 5822,75 euros, somme réclamée dans sa motivation.
Son décompte est ainsi libellé :
Arrêts de travail
Salaire de référence Itep-Sessad
8hX4s=32h
Nombre de jours non payés
Nombre heures non payées
Tarif horaire
Montant total brut
Du
19/01/17
Au
10/02/17
854,52
20
24
26,71
641,41
01/03/17
31/03/17
854,52
31
32
26,71
854,52
01/04/17
30/04/17
854,52
30
32
26,71
854,52
09/06/17
12/06/17
854,52
4
6
26,71
160,26
15/09/17
19/09/17
854,52
4
6
26,71
160,26
28/11/17
01/12/17
854,52
4
6
26,71
160,26
03/04/18
06/04/17
854,52
4
6
26,71
160,26
09/04/18
20/04/18
854,52
11
15
26,71
400,25
11/11/18
14/11/18
854,52
3
5
26,71
133,55
15/11/18
29/01/19
854,52
76
86
26,71
2297,06
Il est acquis que Mme [Y] [F] exerçait dans un établissement privé ayant conclu avec l'Etat un contrat simple. Elle percevait ainsi une rémunération par le ministère de l'éducation nationale pour 27 heures par semaine et une rémunération complémentaire versée par l'association ARI- ITEP SESSAD 84 au titre des heures d'enseignement au-delà de l'horaire hebdomadaire de 27 heures.
Il peut être retenu un salaire de référence de 32 heures par mois (correspondant à 8 heures complémentaires par semaine).
L'examen des bulletins de salaire établis par l'association et qui mentionnent les absences au titre de l'accident de travail et de la maladie permettent de relever les déductions opérées au titre de ces absences. Toutefois, si Mme [Y] [F] n'a perçu aucune rémunération pour les mois de mars et avril 2017, le bulletin de paie du mois de mai 2017 mentionne une rémunération pour un horaire mensuel de 63 heures avec une référence à une absence pour maladie d'un jour seulement au mois d'avril. Il y a donc eu manifestement sur le mois de mai 2017, un rappel d'heures au titre du mois précédent.
Il convient dès lors d'évaluer le préjudice financier lié à l'absence de transmission de l'attestation de salaire ayant privé Mme [Y] [F] de la perception des indemnités journalières à la somme de 4968,23 euros, étant relevé que l'employeur ne s'est nullement expliqué concernant le complément de salaire en cas de maladie ou d'accident dont l'inspecteur du travail mentionnait le bénéfice dans son courrier du 9 mai 2019.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé.
En revanche, Mme [Y] [F] ne justifie pas d'un préjudice moral distinct du préjudice financier résultant du non paiement des indemnités journalières. Sa demande ne peut qu'être rejetée.
Sur le non-respect du droit de vote
Aux termes de l'article L. 2314-18 du code du travail, « Sont électeurs les salariés des deux sexes, âgés de seize ans révolus, travaillant depuis trois mois au moins dans l'entreprise et n'ayant fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives à leurs droits civiques. »
Mme [Y] [F], salariée de l'association ARI-ITEP SESSAD 84, remplissait ces conditions.
En l'espèce, alors que la salariée a d'abord été informée le 29 novembre 2018 de l'organisation des élections des représentants des salariés au conseil d'administration, ses codes d'accès ainsi que la procédure de vote lui étant alors transmis, un nouveau courrier lui sera adressé le 4 décembre 2018 l'informant qu'il y avait une erreur dans la mesure où « le protocole d'accord régissant les modalités de renouvellement des mandats des représentants des salariés, excluait les professeurs des écoles, à la fois comme électeurs et comme éligibles ».
Toutefois, dès lors que Mme [Y] [F], professeur des écoles, avait la qualité de salarié, elle bénéficiait des droits qui y sont attachés, dont celui de pouvoir être électeur et éligible au scrutin des représentants du personnel.
Le protocole d'accord invoqué dans le courrier précité ne saurait exclure des salariés qui remplissent les conditions légales pour être électeur ou éligible.
Le conseil de prud'hommes a d'ailleurs justement considéré que l'ARI restait constante dans son erreur d'appréciation du statut de Mme [Y] [F] en l'excluant des élections professionnelles après l'avoir invitée à y participer.
Les premiers juges ont cependant considéré que le préjudice subi n'était pas démontré.
Mme [Y] [F] invoque une discrimination et un sentiment d'exclusion de la vie de l'entreprise ayant créé un préjudice moral qui doit d'être réparé.
Il convient de relever qu'en première instance, l'ARI ne contestait ni la faute, ni le préjudice, demandant seulement de « limiter la condamnation pour non respect du droit de vote à un euro symbolique ».
Il est manifeste que ce non-respect s'ajoutait aux autres manquements liés à l'absence d'application par l'association du statut de salarié à Mme [Y] [F] qui se trouvait ici privée à nouveau des droits découlant de cette qualité.
Il convient de lui accorder la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts, par infirmation du jugement déféré.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens d'appel seront mis à la charge de l'association ARI- ITEP SESSAD 84 et l'équité justifie d'accorder à Mme [Y] [F] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt rendu par défaut, publiquement en dernier ressort
-Statuant dans les limites de l'appel,
-Infirme le jugement rendu le 9 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes d'Avignon en ce qu'il a débouté Mme [Y] [F] de sa demande concernant la perte des indemnités journalières et le non-respect du droit de vote,
-Et statuant à nouveau sur ces deux chefs et y ajoutant,
-Condamne l'association ARI-ITEP SESSAD 84 à payer à Mme [Y] [F] :
-4968,23 euros en réparation du préjudice subi du fait de la perte des indemnités journalières
-300 euros au titre du non-respect du droit de vote
-Condamne l'association ARI-ITEP SESSAD 84 à payer à Mme [Y] [F] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Rejette le surplus des demandes,
-Condamne l'association ARI- ITEP SESSAD 84 aux dépens de l'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,