Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 29 FÉVRIER 2024
N° 2024/ 122
Rôle N° RG 19/04461 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD642
SARL STRADIVARIUS
C/
SARL CAP MALA
SCI FRANCAISE DU CAPA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alexandre GASPOZ
Me Laura MORE
Me Charles TOLLINCHI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 14 Janvier 2019 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 15/04390.
APPELANTE
SARL STRADIVARIUS, demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]/FRANCE
représentée par Me Alexandre GASPOZ, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMEES
SARL CAP MALA, demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]
représentée par Me Laura MORE, avocat au barreau de NICE substitué par Me Prunelle CEYRAC-AUGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SCI FRANCAISE DU CAPA, demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 Décembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Carole DAUX-HARAND, Présidente,a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Février 2024,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL STRADIVARIUS exploite un fonds de commerce d'hôtel restaurant au Cap d'Ail au terme d'un bail commercial du 12 avril 1992, renouvelé le 1er janvier 2012 qu'elle a acquis en 2004 sur des locaux dont la SCI FRANCAISE DU CAPA est propriétaire pour un loyer trimestriel de 6.497,83 €.
La SARL STRADIVARIUS écrivait à différentes reprises à son bailleur et à son mandataire pour leur faire part des différents problèmes rencontrés dans le cadre de la jouissance des locaux commerciaux, ces courriers faisant suite au rapport d'expertise privée du 27 octobre 2010 de Monsieur [I] lequel avait relevé un certain nombre de désordres.
La SCI FRANCAISE DU CAPA confiait alors les travaux d'étanchéité de la toiture et du toit terrasse à l'entreprise GARIC courant septembre 2014.
De nouveaux désordres étaient constatés à la suite des intempéries du 30 septembre 2014 , lesquels étaient mentionnés dans le procès verbal de constat d'huissier de Maître [W] , huissier de justice.
Dans le prolongement de la survenance de ces nouveaux désordres, la SARL STRADIVARIUS mandatait Monsieur [F], économise de la construction et expert judiciaire aux fins de lui établir un rapport d'information sur l'état de son établissement et les travaux nécessaires à réaliser aux fins d'assurer l'exploitation normale du fonds de commerce.
Ce dernier déposait son rapport le 12 mars 2015 dans lequel il listait un certain nombre de réparations incombant au bailleur.
La SARL STRADIVARIUS adressait ledit rapport à son bailleur et à son mandataire, l'agence GRAMAGLIA en annexe de la sommation de faire délivrée par voie d'huissier le 6 mai 2015.
En l'absence de réaction de ces derniers, la SARL STRADIVARIUS réalisait les différents travaux pour pouvoir reprendre une activité normale informant par courrier recommandé l'agence GRAMAGLIA le 6 octobre 2014 de cet état de fait et sollicitant l'autorisation de son bailleur de procéder aux travaux que ce dernier aurait dû réaliser en lieu et place de sa locataire.
Suivant exploit d'huissier en date du 26 août 2015, la SARL STRADIVARIUS assignait la SCI FRANCAISE DU CAPA et la SARL AGENCE GRAMAGLIA devant le tribunal de grande instance de Nice aux fins de voir condamner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la SCI FRANCAISE DU CAPA au paiement de :
- la somme de 100.086 € au titre des réparations.
- la somme de 9.338, 80 € au titre des réparations.
- la somme de 4.560 € au titre du diagnostic technique.
- la somme de 100.'000 € à titre de dommages-intérêts pour les travaux de remise en état des locaux commerciaux.
- la somme de 87.650 € au titre de la perte du chiffre d'affaires pour le 4ème trimestre 2014 au 2ème trimestre 2015
- la somme de 50.000 euros à titre de dédommagement pour l'avance de travaux profitant au propriétaire.
- la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- des entiers dépens distraits au profit de Maître Céline MARTEL EMMERICH avocat.
Et sollicitait de voir enjoindre à la SARL AGENCE GRAMAGLIA à procéder à la dépose de sa pré- enseigne sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir.
L'affaire était appelée à l'audience du 8 octobre 2018.
La SARL STRADIVARIUS demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance.
La SCI FRANCAISE DU CAPA et la SARL AGENCE GRAMAGLIA concluaient au débouté des demandes de la SARL STRADIVARIUS et sollicitaient la condamantion de cette dernière à leur payer chacune la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens distraits au profit de Maître Christine PULINCK.
Suivant jugement contradictoire en date du 14 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Nice a :
* débouté la SARL STRADIVARIUS de sa demande de remboursement des travaux qu'elle a effectués; de sa demande au titre du diagnostic technique; de sa demande de dommages et intérêts au titre des travaux de remise en état des locaux commerciaux; au titre de la perte du chiffre d'affaires pour le 4ème trimestre 2014 au 2ème trimestre 2015 et à titre de dédommagement pour l'avance des travaux profitant au propriétaire.
* débouté la SARL STRADIVARIUS de sa demande au titre du passage occupé par des véhicules et des containers à ordures.
* condamné la SCI FRANCAISE DU CAPA et la SARL AGENCE GRAMAGLIA à procéder à la dépose de la pré- enseigne de la SARL AGENCE GRAMAGLIA AGENCE IMMOBILIERE dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement sous astreinte de 50€ par jour de retard passé ce délai, pendant un délai de 6 mois au-delà desquels il sera à nouveau statué.
* débouté la SCI FRANCAISE DU CAPA et la SARL AGENCE GRAMAGLIA de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
* dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
* condamné là SARL STRADIVARIUS à payer à la SCI FRANCAISE DU CAPA et la SARL AGENCE GRAMAGLIA la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* débouté la SARL STADIVARIUS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
* condamné la SARL STRADIVARIUS aux entiers dépens, distraction faite au profit de Maître Christine PULINCK.
Suivant déclaration en date du 18 mars 2023, la SARL STRADIVARIUS interjetait appel limité aux chefs du jugement expressément critiqué.
Par ordonnance en date du 11 février 2020, le magistrat de la mise en état de la chambre 1-7 de la cour d'appel de céans a :
*déclaré recevable l'appel interjeté le 18 mars 2019 par la SARL STRADIVARIUS à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Nice en date du 14 janvier 2019 au regard de la conformité de la déclaration d'appel aux exigences formelles de l'article 901-4°du code de procédure civile.
*déclaré recevable et bien fondée la demande d'expertise judiciaire de la SARL STRADIVARIUS et a commis pour ce faire Monsieur [Y].
* réservé les dépens de l'incident.
Par ordonnance en date du 11 juillet 2020, le président de la chambre 1-7 de la cour d'appel de céans désignait en remplacement dudit expert Madame [O], laquelle déposait son rapport le 28 novembre 2022.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 4 décembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SCI FRANCAISE DU CAPA demande à la cour de :
* constater que la déclaration d'appel en date du 18 mars 2019 ne contient aucun chef du dispositif du jugement critiqué.
* constater que ladite déclaration d'appel ne fait aucune référence à une annexe et ne mentionne pas expressément l'existence de ladite annexe avec laquelle elle doit faire corps.
* dire et juger en conséquence que la déclaration d'appel du 18 mars 2019 est privée de tout effet dévolutif de sorte que la cour n'est saisie d'aucune demande et ne peut que confirmer le jugement déféré.
Subsidiairement au fond.
* débouter la SARL STRADIVARIUS de son appel et de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions autant irrecevables que mal fondées.
* confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la SCI FRANCAISE DU CAPA et la SARL AGENCE GRAMAGLIA à procéder à la dépose de la pré- enseigne de la SARL AGENCE GRAMAGLIA AGENCE IMMOBILIERE dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai, pendant un délai de 6 mois au-delà desquels il sera à nouveau statué.
Faisant droit l'appel incident de la SCI FRANCAISE DU CAPA et réformant le jugement déféré de ce seul chef et statuant à nouveau.
* déclarer la SARL STRADIVARIUS irrecevable en sa demande et à défaut l'en débouter purement et simplement.
* constater l'abandon en cause d'appel des demandes formées par la SARL STADIVARIUS au titre de l'encombrement de l'accès commun et confirmer de plus fort sur ce point le jugement entrepris.
Reconventionnellement et en tout état de cause.
* condamner la SARL STRADIVARIUS au paiement de la somme de 10.'000 € à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et pour toutes les tracasseries relatées ci-dessus sur le fondement de l'article 1240 du Code civil.
* condamner la SARL STRADIVARIUS au paiement de la somme de 6.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* condamner la SARL STRADIVARIUS aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SCI FRANCAISE DU CAPA soutient que l'énonciation des chefs de jugement critiqué permet et elle seule l'effet dévolutif à la cour d'appel de ces chefs de jugement.
En l'état elle indique que la déclaration d'appel de la SARL STRADIVARIUS ne contient aucun chef du dispositif du jugement critiqué privant ainsi de tout effet dévolutif de sorte que la cour connaissait d'aucune demande et ne peut que confirmer le jugement déféré.
Par ailleurs elle soutient qu'il n'y a pas autorité de la chose jugée puisque l'ordonnance rendue le 11 février 2020 a statué sur une demande de nullité de l'appel sur le fondement de l'article 901 du code de procédure civile alors que la cour est présentement saisie du problème de dévolution sur le fondement de l'article 562 du même code.
Elle relève que l'expert a noté que le bailleur avait fait réaliser en toiture terrasse des travaux d'étanchéité en 2005 et de nouveaux travaux de réfection en septembre et octobre 2014, soit avant le sinistre dû à la défaillance de l'entreprise GARRIC.
Elle ajoute que la SARL STRADIVARIUS a procédé, quant à elle et de son propre chef, à la rénovation de son établissement et a procédé seulement ensuite à une assignation au fond à l'encontre de sa bailleresse sans solliciter ni avant , ni pendant la procédure de première instance, une quelconque mesure expertale
La SCI FRANCAISE DU CAPA précise que l'expert judiciaire a été dans l'impossibilité de vérifier les désordres in situ, se contentant de procéder à un examen sur pièces des factures présentées par l'intimée demandant remboursement des sommes réglées selon elle en suite de la carence de son bailleur.
Elle ajoute que l'expert judiciaire a conclu qu'en l'état des pièces produites et des travaux déjà exécutés les locaux objets du bail commercial ne sont pas affectés de désordres.
Enfin elle conclut au rejet des demandes indemnitaires de la SARL STRADIVARIUS soulignant que cette dernière cherche tout simplement à récupérer auprès du bailleur une partie du coût de la rénovation totale de son bien commercial alors qu'elle en a été la seule décisionnaire et pour son seul avantage commercial
Elle précise que contrairement à ce qu'a avancé l'expert, aucune somme ne saurait être mise à sa charge.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 4 décembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SARL STRADIVARIUS demande à la cour de :
A titre liminaire.
*juger que la demande de la SCI FRANCAISE DU CAPA relative à l'irrégularité de la déclaration d'appel et à l'absence de dévolution de l'appel se heurte à l'autorité de la chose jugée.
*juger en conséquence cette demande irrecevable.
*juger recevable l'appel interjeté le 18 mars 2019 par la SARL STRADIVARIUS du jugement du tribunal de grande instance de Nice en date du 14 janvier 2019 au regard de la conformité de la déclaration d'appel aux exigences formelles de l'article 901-4°du code de procédure civile.
À titre principal.
*juger que la SCI FRANCAISE DU CAPA a manqué à son obligation contractuelle de garantie de jouissance paisible et de prise en charge des grosses réparations des locaux commerciaux situés à Cap d'Ail et ce depuis la première demande du 26 août 2013 de prise en charge desdits travaux par sa locataire.
*juger que le manquement du bailleur à ses obligations contractuelles a nécessité la réalisation de travaux de reprise d'une partie des locaux commerciaux qui étaient devenus impropres à leur destination suite au sinistre du 30 septembre 2014.
*infirmer par conséquent le jugement en ce qu'il a débouté la SARL STRADIVARIUS de ses demandes financières.
*condamner la SCI FRANCAISE DU CAPA au paiement de la somme de 100.'086 € selon devis et facture de S&C Construction ainsi que la somme de 9.388,80 € pour la facture de la SARL M2C Monégasque de Construction au titre des grosses réparations.
*condamner la SCI FRANCAISE DU CAPA au paiement de la somme de 4.560 € pour le diagnostic technique de l'EDMOND'S sur les grosses réparations à effectuer.
*condamner la SCI FRANCAISE DU CAPA au paiement de la somme de 100.000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du Code civil pour les travaux de remise en état d'une partie des locaux commerciaux devenus impropres à leur destination en raison des manquements répétés du bailleur à ses obligations.
*condamner la SCI FRANCAISE DU CAPA au paiement de la somme de 87.'650 € au titre de la perte du chiffre d'affaires pour la période du 4ème trimestre 2014 au 2ème trimestre 2015 selon attestation comptable produite.
*condamner la SCI FRANCAISE DU CAPA au paiement de la somme de 50.000 € à titre de dédommagement pour l'avance des travaux profitant au propriétaire.
*condamner la SCI FRANCAISE DU CAPA au paiement de la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
*condamner la SCI FRANCAISE DU CAPA aux entiers dépens comprenant l'ensemble des frais d'expertise judiciaire et constats d'huissier avec distraction au profit de Maître Alexandre GASPOZ, conformément aux termes de l'article 699 du code de procédure civile.
*confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SCI FRANCAISE DU CAPA et la SARL CAP MALA anciennement L'AGENCE GRAMALIA de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
*confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SCI FRANCAISE DU CAPA et la SARL CAP MALA anciennement L'AGENCE GRAMALIA à procéder à la dépose sous astreinte de l'enseigne.
*débouter en conséquence la SCI FRANCAISE DU CAPA de ses demandes, fins et prétentions.
Au soutien de ses demandes, la SARL STRADIVARIUS fait valoir que le conseiller de la mise en état a rendu une ordonnance le 11 février 2020 dans laquelle il a déclaré à la fois la déclaration d'appel régulière et l'appel recevable.
Aussi faute d'avoir était déférée dans le délai de 15 jours par requête à la cour d'appel ,cette ordonnance est devenue définitive.
La demande de la SCI FRANCAISE DU CAPA se heurte donc à l'autorité de la chose jugée et est manifestement irrecevable.
Par ailleurs elle soutient que sa bailleresse a manqué à son obligation de jouissance paisible des locaux commerciaux notamment en laissant des containers de poubelles ainsi que le stationnement de véhicules sur le passage donnant l'accès à l'hôtel.
Elle maintient que les travaux dont elle demande réparation consistaient en de grosses réparations qui doivent être mises à la charge du bailleur.
Elle ajoute avoir été contrainte d'effectuer des travaux plus coûteux que prévu pour mettre un terme à cette baisse continue de son chiffre d'affaires en l'absence de prise en charge par son bailleur des grosses réparations et des conséquences sur l'état général des locaux, soulignant que si son bailleur avait agi dès la survenance des désordres et après le sinistre du 30 septembre 2014, elle n'aurait pas été obligée de faire réaliser des travaux aussi conséquents.
Elle rappelle qu'un bon nombre de chambres n'ont pas pu être louées jusqu'au 26 juin 2015 en raison de l'absence de réaction de la SCI FRANCAISE DU CAPA ce qui lui a causé indiscutablement un préjudice d'exploitation évalué à 87.'650 €.
Elle constate que la réalisation des travaux rendus nécessaires suite au manquement de sa bailleresse a donné lieu à une plus-value importante de l'immeuble sans qu'elle ait eu à débourser le moindre euro justifiant sa demande de remboursement au titre des travaux de mise en conformité.
Enfin elle souligne que la SCI FRANCAISE DU CAPA, étant la propriétaire des locaux donnés à bail, est tenue d'une obligation de jouissance paisible à son égard et doit ainsi mettre tout en 'uvre pour déposer ladite enseigne de l'agence immobilière GRAMAGLIA.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 8 décembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens,la SARL CAP MALA anciennement L'AGENCE GRAMALIA demande à la cour de :
*ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture.
*constater qu'elle a exécuté le jugement de première instance et fait procéder à la dépose de l'enseigne 'GRAMALIA'.
*juger que la demande de la SARL STRADIVARIUS relative à la dépose de l'enseigne est dès lors sans objet.
*dire n'y avoir lieu article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes la SARL CAP MALA anciennement L'AGENCE GRAMALIA fait valoir avoir fait procéder à la dépose de l'enseigne litigieuse le 7 décembre 2023 comme cela ressort du constat de la SELARL LIGEARD , commissaire de justice, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture et sollicite par conséquent le rabat de cette dernière
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L'ordonnance de cloture a été prononcée le 6 décembre 2023, puis rabattue et fixée au 20 décembre 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 20 décembre 2023 et mise en délibéré au 29 février 2024.
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1°) Sur l'absence de l'effet dévolutif
Attendu que l'article 901 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du Décret n°2022-245 du 25 février 2022, applicable aux instances en cours enonce que 'la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.'
Que l'article 562 du code de procédure civile dispose que 'l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.'
Attendu que la SCI FRANCAISE DU CAPA fait valoir que la déclaration d'appel du 18 mars 2019 de la SARL STRADIVARIUS ne contient aucun chef du dispositif du jugement critiqué.
Qu'elle ne fait aucune référence à une annexe et ne mentionne pas expressément l'existence de ladite annexe avec laquelle elle doit faire corps.
Que dès lors la SCI FRANCAISE DU CAPA soutient que la déclaration d'appel est privée de tout effet dévolutif de sorte que la cour n'est saisie d'aucune demande et ne peut que confirmer le jugement déféré
Que la SARL STRADIVARIUS fait valoir que la demande formée par la SCI FRANCAISE DU CAPA est irrecevable pour se heurter à l'autorité de la chose jugée.
Qu'elle rappelle en effet que par des conclusions d'incident notifiées le 17 avril 2019, celle-ci a déjà formé strictement la même demande devant la cour d'appel.
Qu'elle ajoute que le conseiller de la mise en état, non seulement, a confirmé par un soit transmis du 27 juin 2019 que la cour avait reçu l'annexe à la déclaration d'appel en reprenant l'ensemble des chefs de jugement expressément critiqué mais surtout a rendu une ordonnance le 11 février 2020 dans laquelle il a déclaré à la fois la déclaration d'appel régulière et l'appel recevable.
Qu'elle souligne que cette ordonnance est devenue définitive pour ne pas avoir été déférée à la cour d'appel de céans dans le délai de 15 jours.
Qu'elle rappelle que la 2ème chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 26 octobre 2023 a considéré que la déclaration d'appel à laquelle est jointe une annexe contenant les chefs expressément critiqués constitue la déclaration d'appel et opère dévolution des chefs contenus dans l'annexe.
Attendu qu'il convient de relever que par ordonnance en date du 11 février 2020, le magistrat de la mise en état de la chambre 1-7 de la cour d'appel de céans a notamment déclaré recevable l'appel interjeté le 18 mars 2019 par la SARL STRADIVARIUS à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Nice en date du 14 janvier 2019 au regard de la conformité de la déclaration d'appel aux exigences formelles de l'article 901-4°du code de procédure civile.
Qu'il convient d'observer que le magistrat de la mise en état a statué sur une demande de nullité de l'appel sur le fondement de l'article 901du code de procédure civile.
Que la demande dont est saisie la cour est relative à un problème de dévolution sur le fondement des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, le juge de la mise en état n'ayant pas compétence pour en connaître.
Que la 2 ème chambre civile de la Cour de cassation a en effet confirmé dans un arrêt en date du 19 mai 2022 que seule la cour d'appel, dans sa formation collégiale, a le pouvoir de statuer sur l'absence d'effet dévolutif, à l'exclusion du conseiller de la mise en état dont les pouvoirs sont strictement définis à l'article 914 du code de procédure civile.
Que dés lors contrairement à ce que soutient la SARL STRADIVARIUS, la demande portée devant la présente instance par la SCI FRANCAISE DU CAPA n'est pas celle qui a été évoquée devant le magistrat de la mise en état.
Qu'ainsi l'appelant ne peut vablement faire valoir devant la Cour que l' ordonnance du 11 février 2020 qui a déclaré sa déclaration d'appel régulière, a déclaré également recevable l'appel.
Qu'il ne peut pas plus y avoir autorité de la chose jugée dans la mesure où la Cour d'appel, en formation collégiale a seule compétence pour constater l'absence d'effet dévolutif.
Attendu qu'il résulte de l'application combinée des articles 562 et 901 du code de procédure civile que les chefs de jugement critiqués doivent être expressément mentionnés dans la déclaration d'appel ou dans l'annexe de la déclaration d'appel qui fait corps avec celle-ci à la condition qu'il y soit expressément fait référence
Qu' à défaut de mention des chefs de jugement critiqués, la dévolution n'opère pas.
Que la 2ème chambre civile de la cour de cassation dans un arrêt en date du 2 juillet 2020 a jugé que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d'appel fondée sur ce même grief aurait été rejetée.
Que ladite chambre a également considéré dans un arrêt en date du 30 janvier 2020 que l'irrégularité de la déclaration d'appel était sanctionnée soit par la nullité de la déclaration d'appel, nullité de forme qui suppose l'existence d'un grief, soit par l'absence d 'effet dévolutif constaté par la cour d'appel.
Qu'en l'état il convient de relever que la déclaration d'appel de la SARL STADIVARIUS se borne à préciser que l'appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqué sans énoncer ces derniers et s'en renvoyer à une annexe.
Que si l'appelante a transmis un document énonçant les chefs de jugement critiqué, il ne peut être considéré que cet acte constitue une annexe faisant corps avec la déclaration d'appel dès lors que ladite déclaration d'appel remplie par l'appelante sur le réseau privé virtuel des avocats n'y fait aucune référence.
Que dès lors l'effet dévolutif de l'appel n'a pu opérer et la cour saisie d'aucune demande n'a donc pas à confirmer le jugement déféré, qui s'applique en toutes ses dispositions à la présente espèce.
Attendu que la SCI FRANCAISE DU CAPA a formé un appel incident dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 décembre 2023, soit hors le délai imparti à l'article 905-2 du code de procédure civile, en demandant l'infirmation du jugement querellé en ce qu'il a condamné la SCI FRANCAISE DU CAPA et la SARL AGENCE GRAMAGLIA à procéder à la dépose de la pré- enseigne de la SARL AGENCE GRAMAGLIA AGENCE IMMOBILIERE dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai, pendant un délai de 6 mois au-delà desquels il sera à nouveau statué.
Qu'il y a lieu de déclarer irrecevable l'appel incident de la SCI FRANCAISE DU CAPA.
2°) Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'
Qu'il convient de condamner la SARL STRADIVARIUS au paiement des entiers dépens en cause d'appel.
Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.
Qu'il y a lieu de condamner la SARL STRADIVARIUS à payer à la SCI FRANCAISE DU CAPA la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT que la déclaration d'appel de la SARL STRADIVARIUS est dépourvue de tout effet dévolutif et ne saisit pas valablement la Cour.
DÉCLARE irrecevable l'appel incident de la SCI FRANCAISE DU CAPA.
En conséquence,
RAPPELLE que le jugement déféré rendu le 14 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Nice s'applique en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT
CONDAMNE la SARL STRADIVARIUS à payer à la SCI FRANCAISE DU CAPA la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
CONDAMNE la SARL STRADIVARIUS aux dépens en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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