Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00126 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YNYA
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 MARS 2024
MINUTE N° 24/00743
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Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 14 Février 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société CILOGER HABITAT, représentée par son liquidateur, la société AEW
dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 6]
représentée par Maître Katy BONIXE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2021
ET :
La société FINANCIERE LW
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3]
non comparante, ni représentée
La SARL PROVINI ET FILS
dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 7]
non comparante, ni représentée
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 31 mai 2012, la société CILOGER HABITAT a consenti aux sociétés FINANCIERE LW et SARL PROVINI ET FILS un bail commercial portant sur des locaux à usage commercial dépendant d'un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 8].
Par actes du 15 et 17 janvier 2024, la société CILOGER HABITAT a assigné en référé devant le président de ce tribunal les sociétés FINANCIERE LW et SARL PROVINI ET FILS, pour :
faire constater la résiliation du bail par l'effet d'une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, à la date du 24 novembre 2023 ;obtenir l'expulsion des sociétés et de tous occupants de leur chef des locaux loués dans le mois de la décision à intervenir, si besoin avec l'assistance de la force publique, et l'enlèvement et la séquestration des meubles ;les condamner solidairement à lui payer à titre provisionnel :une somme de 24.158,58 euros à valoir sur les loyers et charges impayés, arrêtée au 24 novembre 2023, 4ème trimestre 2023 inclus,une somme de 4.831,71 euros au titre de la clause pénaleune indemnité mensuelle d'occupation de 1.472,74 euros, outre les charges et les taxes, jusqu'à la libération effective des lieux,une indemnité au titre de la majoration conventionnelle de 20% sur les sommes demeurant dues,voir dire que si l'occupation devait se prolonger plus d'un an après l'acquisition de la clause résolutoire, l'indemnité d'occupation fixée serait indexée sur l'indice trimestriel ICC, publié par l'INSEE, l'indice de base étant le dernier indice paru à la date de l'acquisition de la clause résolutoire ;que les sociétés FINANCIERE LW et SARL PROVINI ET FILS soient condamnées solidairement au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui comprendront le coût des sommations et commandements de payer des 11 avril et 19 août 2019, 5 octobre 2020, 12 janvier, 22 et 23 décembre 2021, 1er septembre 2022, 4 mai et 24 octobre 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 février 2024.
A l'audience, la société CILOGER HABITAT sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Régulièrement assignées, les sociétés FINANCIERE LW et SARL PROVINI ET FILS n'ont pas comparu.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.
MOTIFS
En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, " toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. "
Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l'espèce, le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer délivré dans les formes prévues à l'article L. 145-41 du code de commerce le 24 octobre 2023 pour le paiement de la somme en principal de 24.158,58 euros, étant demeuré infructueux, tel que cela résulte du décompte produit, le bail s'est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 25 novembre 2023. L'obligation des sociétés FINANCIERE LW et SARL PROVINI ET FILS de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société FINANCIERE LW et SARL PROVINI ET FILS causant un préjudice à la société FREM, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer contractuel, majoré des charges et taxes prévues au contrat et avec indexation telle que prévue au contrat.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Le montant de la provision susceptible d'être ainsi allouée n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l'intérieur de cette limite la somme qu'il convient d'allouer au requérant.
Le bailleur demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
La société CILOGER HABITAT justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte joint arrêté au 1er octobre 2023 que les sociétés FINANCIERE LW et SARL PROVINI ET FILS restent lui devoir à cette date une somme non sérieusement contestable de 24.158,58 euros, échéance du dernier trimestre 2023 incluse.
Les sociétés FINANCIERE LW et SARL PROVINI ET FILS seront condamnées solidairement à titre provisionnel au paiement de cette somme.
La société bailleresse demande également la somme de 4.831,71 au titre de la clause pénale contractuelle et une majoration conventionnelle. Ces sommes, par leur nature, peuvent être modérées par le juge du fond notamment si elle apparaissent manifestement excessives au regard de la situation financière du locataire en application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil. Tel est le cas en l'espèce, de sorte que les demandes formées à ce titre ne relèvent pas du juge des référés, juge de l'évidence. Il n'y a donc pas lieu à référé de ces chefs de demande.
Succombant, les sociétés défenderesses seront également condamnées aux dépens qui comprendront le coût des commandements de payer des 12 janvier, 22 et 23 décembre 2021.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CILOGER HABITAT l'intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat liant les parties sont réunies à la date du 25 novembre 2023, et la résolution du bail à compter de cette même date ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion des sociétés FINANCIERE LW et SARL PROVINI ET FILS et de tous occupants de leur chef, du local situé [Adresse 1] à [Localité 8] ;
Condamnons les sociétés FINANCIERE LW et SARL PROVINI ET FILS au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du dernier loyer contractuel majoré des charges et taxes prévues au contrat et avec indexation telle que prévue au contrat ;
Condamnons solidairement les sociétés FINANCIERE LW et SARL PROVINI ET FILS à payer à la société CILOGER HABITAT la somme provisionnelle de 24.158,58 euros au titre des loyers et charges arrêtés à l'échéance du dernier trimestre 2023 incluse ;
Disons n'y avoir lieu à référé s'agissant des demandes au titre de la clause pénale et de la majoration conventionnelle ;
Condamnons les sociétés FINANCIERE LW et SARL PROVINI ET FILS à payer solidairement à la société CILOGER HABITAT la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires ;
Condamnons les sociétés FINANCIERE LW et SARL PROVINI ET FILS à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût des le coût des commandements de payer des 12 janvier, 22 et 23 décembre 2021 ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 21 MARS 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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