Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/00273
N°Portalis DBWA-V-B7G-CKPZ
M. [K] [H] [Z]
C/
M. [D] [B] [V]
M. [C] [X] [U]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 26 MARS 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Fort de France, en date du 10 mai 2022, enregistré sous le n° 21/00282 ;
APPELANT :
Monsieur [K] [H] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Raphaël CONSTANT, avocat au barreau de MARTINIQUE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002305 du 15/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)
INTIMES :
Monsieur [D] [B] [V]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Chantal MEZEN, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE
Me Chantal SAINT-CYR de la SELARLU SAINT-CYR AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur [C] [X] [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 janvier 2024 sur le rapport de Madame Nathalie Ramage, devant la cour composée de:
Présidente : Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre
Assesseur : Mme Amandine Pelatan, vice-présidente placée
Assesseur : M. Thierry Plumenail, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice Pierre-Gabriel,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 26 Mars 2024 ;
ARRÊT : réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 10 décembre 2013, le tribunal de grande instance de Fort-de-France a déclaré la vente de la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 1] au lieudit [Localité 5] à [Localité 3] d'une superficie de 7.995 m2 parfaite entre M. [C] [X] [U], vendeur, et M. [K] [H] [Z], acquéreur, au prix de 8.000 euros.
Il a également condamné le vendeur à payer la somme de 3.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Se prévalant de troubles manifestement illicites sur ladite parcelle constitués par l'occupation de M. [D] [V], M. [K] [H] [Z] a fait citer celui-ci devant le président du tribunal de grande instance de Fort-de-France statuant en référé aux fins de voir ordonner son expulsion.
En défense, M. [D] [V] s'est prévalu d'un acte de donation notarié du 6 décembre 2011 à son profit antérieur au jugement sur la même parcelle.
Par ordonnance du 20 août 2019, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé.
Par acte d'huissier de justice en date du 17 août 2020, M. [K] [H] [Z] a fait citer M. [D] [V] devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins d'obtenir l'annulation de la donation du 6 décembre 2011.
Suivant acte d'huissier de justice du 11 février 2021, M. [D] [V] a fait citer M. [K] [H] [Z] et M. [C] [U] devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France en tierce opposition au jugement du 10 décembre 2013.
Par jugement réputé contradictoire du 10 mai 2022, le tribunal a :
- déclaré M. [D] [V] recevable et bien fondé en sa tierce opposition du jugement du 10 décembre 2013 RG n°12/00033 rendu par le tribunal de grande instance de Fort-de-France,
-rétracté le jugement du 10 décembre 2013 rendu par le tribunal de grande instance de Fort-de- France RG n°12/00033 seulement en ce qu'il a « déclaré parfaite la vente de la parcelle sise lieudit [Localité 5] à [Localité 3] (Martinique) cadastrée section AB n°[Cadastre 1], d'une superficie de 7.995 m2 entre [C] [X] [U], vendeur, et [K] [H] [Z], acquéreur, au prix de huit mille euros »,
- débouté M. [D] [V] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- débouté M. [K] [H] [Z] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamné M. [K] [H] [Z] à payer à M. [D] [V] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue le 18 juillet 2022, M. [Z] a interjeté appel de cette décision à l'encontre de M. [D] [V] et de M. [C] [U].
Aux termes de ses premières conclusions du 17 octobre 2022 signifiées à M. [U] le même jour, et dernières du 15 février 2023, l'appelant demande de :
- le recevoir en ses écritures, y faisant droit,
- infirmer le jugement rendu le 10 mai 222,
- débouter M. [V] de sa demande de tierce opposition,
- débouter M. [V] de toutes ses demandes,
- condamner M. [V] à lui payer la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner M. [V] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
M. [D] [V] a constitué avocat le 12 octobre 2022.
Par ordonnance du 25 mai 2023, le conseiller de la mise en état a constaté d'office l'irrecevabilité des conclusions de ce dernier en date du 13 janvier 2023 pour défaut de timbre.
M. [U] n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction est intervenue le 16 novembre 2023.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 26 janvier 2024 et la décision a été mise en délibéré au 26 mars 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées et au jugement déféré.
MOTIFS
1/ Sur la tierce opposition :
Le tribunal, en application des dispositions des articles 582, 583 et 586 du code de procédure civile, a déclaré l'action en tierce opposition de M. [V] recevable dès lors que le jugement du 10 décembre 2013 ne lui avait jamais été signifié et qu'il présentait un intérêt à agir au regard de la procédure en annulation de la donation du 06 décembre 2011 intentée par M. [Z].
Au visa des articles 28, 30 et 37.2 du décret n° 55-22 du 04 janvier 1955, il a retenu que :
- la publicité de la vente immobilière était une condition obligatoire de son opposabilité ; en cas de droits concurrents, ce n'était donc pas la date des actes respectifs qui importait, mais l'antériorité de leur publication,
- en l'espèce, la donation du 6 décembre 2011 ayant institué donataire de la parcelle litigieuse M. [D] [V] avait été enregistrée à la publicité foncière de Fort-de-France le 22 décembre 2011 et publiée effectivement le 13 mars 2012 selon cachet du conservateur des hypothèques et paiement des droits de publication ;
- l'assignation délivrée par M. [K] [H] [Z] à M. [D] [V] le 25 novembre 2011 en vue de voir déclarer parfaite la vente par le tribunal de grande instance de Fort-de-France avait été déposée au service de la publicité foncière le 5 janvier 2012 et publiée le même jour, sans que la promesse synallagmatique de vente ne fût annexée à l'assignation publiée,
- toutefois, la publication de la demande en justice tendant à obtenir la réitération ou la réalisation en la forme authentique d'une vente sous seing privé était facultative, n'emportait pas mutation de propriété et ne pouvait pas être assimilée à la publication d'un acte authentique de vente, de sorte qu'elle n'entraînait pas en elle-même les effets de l'opposabilité aux tiers prévus par l'article 30 du même décret,
- il se déduisait de l'absence de publication d'une décision de justice ou d'un acte authentique de vente relatif à la promesse de vente que la publication de l'assignation en réitération de la vente conclue par acte sous seing privé n'avait pas eu pour effet de conférer à M. [K] [H] [Z] des droits sur la parcelle,
- le jugement du 10 décembre 2013 ne pouvant avoir été publié avant cette date, soit postérieurement à la publication de la donation authentique au profit de M. [V], M. [U] n'avait plus qualité de propriétaire au moment de la publication de la décision judiciaire emportant seule transfert de propriété.
Le tribunal a en conséquence jugé que la vente avait été déclarée parfaite à tort par le tribunal de grande instance de Fort-de-France par jugement du 10 décembre 2013 et que M. [V] était bien fondé en en sa tierce opposition, le jugement du 10 décembre 2013 devant être rétracté en ce qu'il avait déclaré parfaite la vente de la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 1] à [Localité 5] à [Localité 3] d'une superficie de 7.995 m2 entre M. [C] [U] et M. [K] [Z] au prix de 8 000€.
L'appelant reproche à l'intimé de n'avoir formalisé une tierce opposition que tardivement, laquelle était donc dilatoire selon lui en ce qu'il avait connaissance du jugement de 2013 depuis le 17 juin 2018. Il soutient à cet égard que l'assignation à la suite de laquelle était intervenu le dit jugement avait été publiée le 05 janvier 2012 et contenait le compromis de vente du 24 septembre 2007.
Il relève que les moyens soulevés par M. [V] portant sur la portée de la promesse de vente et sur les circonstances du décès de M. [H] [U] avaient été soumis à l'appréciation du tribunal.
Il affirme au demeurant que ces moyens ne peuvent être invoqués que par M. [U] et que M. [V] n'a aucun intérêt à agir en tierce opposition.
Il fait grief au tribunal d'avoir pris en considération non la date de la promesse de vente et de la donation mais la date de la publication de cette dernière et du jugement valant vente, alors que la publication d'un acte est seulement une condition de son opposabilité aux tiers et non du transfert de propriété.
Il fait valoir que le prix de vente de la parcelle, laquelle était parfaite en présence d'un accord sur la chose et sur le prix, a été payé dès le mois de novembre 2007.
L'intérêt à agir en terce opposition de M. [V] ne saurait être remis en cause au motif que la portée de la promesse de vente a donné lieu à discussion entre M [U] et M. [Z] devant le tribunal, lequel a déclaré la vente parfaite, alors que, d'une part, la juridiction n'avait pas connaissance de l'existence d'une donation consentie par le même vendeur à M. [V] le 06 décembre 2011 et publiée avant le 10 décembre 2013 ; d'autre part, le présent débat porte sur la portée respective de la vente et de la donation consentie par M. [U].
Sur le caractère dilatoire de la procédure, qui au demeurant n'exclut pas en soi l'intérêt à agir, il apparaît, en l'absence de publication du jugement du 10 décembre 2013, que ce n'est qu'à l'occasion de l'instance introduite par l'assignation en référé du 16 novembre 2018, au cours de laquelle le dit jugement a été produit, que M. [V] a pu avoir connaissance de cette décision.
Surtout, son intérêt à agir en tierce opposition n'est véritablement apparu que lorsque M. [Z] l'a assigné devant le tribunal judiciaire le 17 août 2020 en vue d'obtenir l'annulation de la donation qui lui avait été consentie.
Sur le fond, à défaut d'élément et au regard de ce qui précède, la cour estime que le tribunal a fait une exacte appréciation de la cause ainsi que des droits des parties et a, par de justes motifs qu'elle approuve, accueilli la tierce opposition de M. [V], dont le titre : soit la donation du 06 décembre 2011, a été publié avant celui de M. [Z].
2/ Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
L'appelant, qui déplore le caractère abusif de la procédure de tierce-opposition formulée 10 ans après le jugement, fait valoir qu'il ne peut jouir de sa propriété et doit subir des nuisances quotidiennes ; que la donation consentie à M. [V] est exclusivement motivée par la volonté de porter atteinte à ses droits.
Le caractère dilatoire de la procédure a été écarté par la cour, qui a également dit bien fondée l'action.
Il en résulte que la procédure n'est pas abusive et que la demande de dommages et intérêts ne peut qu'être rejetée.
3/ Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement sera également confirmé sur ces points.
Succombant en son recours, M. [Z] supportera la charge des dépens d'appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, M. [Z] bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Fort de France du 10 mai 2022 en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
CONDAMNE M. [K] [Z] aux dépens d'appel et dit que ceux-ci seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Signé par Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre et Mme Béatrice Pierre-Gabriel, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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