Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 13.05.2024
à : toutes les parties
Pôle social
■
Elections professionnelles
N° RG 24/00861 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4COX
N° MINUTE : 24/000116
JUGEMENT
rendu le 13 mai 2024
DEMANDEURS
Madame [BL] [UF],
demeurant [Adresse 27]
représentée par Me Carlo BRUSA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1933
Monsieur [MA] [EK],
demeurant [Adresse 26]
représenté par Me Carlo BRUSA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1933
DÉFENDEURS
Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA VILLE DE [Localité 32] DE L’ORDRE DES MEDECINS,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Kamel MAOUCHE de l’AARPI MAOUCHE DE FOLLEVILLE Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #B0116
Madame [G] [PF],
demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Kamel MAOUCHE de l’AARPI MAOUCHE DE FOLLEVILLE Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #B0116
Monsieur [XR] [E],
demeurant [Adresse 22]
représenté par Maître Kamel MAOUCHE de l’AARPI MAOUCHE DE FOLLEVILLE Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #B0116
Monsieur [MX] [M],
demeurant [Adresse 19]
représenté par Maître Kamel MAOUCHE de l’AARPI MAOUCHE DE FOLLEVILLE Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #B0116
Décision du 13 mai 2024
Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 24/00861 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4COX
Madame [RC] [IU],
demeurant [Adresse 21]
représentée par Maître Kamel MAOUCHE de l’AARPI MAOUCHE DE FOLLEVILLE Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #B0116
Monsieur [VJ] [LF],
demeurant [Adresse 30]
représenté par Maître Kamel MAOUCHE de l’AARPI MAOUCHE DE FOLLEVILLE Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #B0116
Madame [MC] [HE],
demeurant [Adresse 31]
représentée par Maître Kamel MAOUCHE de l’AARPI MAOUCHE DE FOLLEVILLE Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #B0116
Monsieur [VY] [W], demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître Kamel MAOUCHE de l’AARPI MAOUCHE DE FOLLEVILLE Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #B0116
Monsieur [D] [EU],
demeurant [Adresse 17]
représenté par Maître Kamel MAOUCHE de l’AARPI MAOUCHE DE FOLLEVILLE Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #B0116
Madame [VZ] [F],
demeurant [Adresse 28]
représentée par Maître Kamel MAOUCHE de l’AARPI MAOUCHE DE FOLLEVILLE Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #B0116
Monsieur [IT] [K],
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Kamel MAOUCHE de l’AARPI MAOUCHE DE FOLLEVILLE Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #B0116
Madame [SU] [GH],
demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Kamel MAOUCHE de l’AARPI MAOUCHE DE FOLLEVILLE Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #B0116
Madame [Y] [R],
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Kamel MAOUCHE de l’AARPI MAOUCHE DE FOLLEVILLE Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #B0116
Monsieur [XS] [S],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Kamel MAOUCHE de l’AARPI MAOUCHE DE FOLLEVILLE Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #B0116
Madame [GI] [T][U][RX],
demeurant [Adresse 23]
représentée par Maître Kamel MAOUCHE de l’AARPI MAOUCHE DE FOLLEVILLE Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #B0116
Monsieur [I] [ZK],
demeurant [Adresse 25]
représenté par Maître Kamel MAOUCHE de l’AARPI MAOUCHE DE FOLLEVILLE Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #B0116
Monsieur [ZJ] [N],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Kamel MAOUCHE de l’AARPI MAOUCHE DE FOLLEVILLE Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #B0116
Madame [FL] [A],
demeurant [Adresse 18]
représentée par Maître Kamel MAOUCHE de l’AARPI MAOUCHE DE FOLLEVILLE Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #B0116
Madame [RZ] [V],
demeurant [Adresse 13]
représentée par Maître Kamel MAOUCHE de l’AARPI MAOUCHE DE FOLLEVILLE Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #B0116
Monsieur [Z] [RB], demeurant [Adresse 20]
représenté par Maître Kamel MAOUCHE de l’AARPI MAOUCHE DE FOLLEVILLE Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #B0116
Monsieur [KI] [O],
demeurant [Adresse 16]
représenté par Maître Kamel MAOUCHE de l’AARPI MAOUCHE DE FOLLEVILLE Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #B0116
Madame [TR] [X],
demeurant [Adresse 29]
représentée par Maître Kamel MAOUCHE de l’AARPI MAOUCHE DE FOLLEVILLE Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #B0116
Madame [VI] [LE],
demeurant [Adresse 14]
représentée par Maître Kamel MAOUCHE de l’AARPI MAOUCHE DE FOLLEVILLE Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #B0116
Monsieur [MA] [ZI] [EO],
demeurant [Adresse 12]
représenté par Maître Kamel MAOUCHE de l’AARPI MAOUCHE DE FOLLEVILLE Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #B0116
Madame [J] [ZZ],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Kamel MAOUCHE de l’AARPI MAOUCHE DE FOLLEVILLE Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #B0116
Monsieur [PM] [C],
demeurant [Adresse 15]
représenté par Maître Kamel MAOUCHE de l’AARPI MAOUCHE DE FOLLEVILLE Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #B0116
Madame [B] [MY],
demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Kamel MAOUCHE de l’AARPI MAOUCHE DE FOLLEVILLE Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #B0116
Monsieur [DX] [L],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Kamel MAOUCHE de l’AARPI MAOUCHE DE FOLLEVILLE Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #B0116
Monsieur [CD] [CB],
demeurant [Adresse 24]
représenté par Maître Kamel MAOUCHE de l’AARPI MAOUCHE DE FOLLEVILLE Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #B0116
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Aurélie LESAGE, Vice-présidente,
assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 avril 2024
JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 13 mai 2024 par Aurélie LESAGE, Vice-présidente, assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier
Décision du 13 mai 2024
Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 24/00861 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4COX
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 janvier 2024, Monsieur [MA] [EK] et Madame [BL] [UF] ont déposé leur candidature dans le cadre des élections du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE [Localité 32] (CDOM) prévues le 11 février 2024.
Le 11 janvier 2024, leur candidature a été refusée au motif que Monsieur [MA] [EK] ne remplissait pas le critère de nationalité française.
Le 26 janvier 2024, Monsieur [MA] [EK] a contesté cette décision, justifiant de sa nationalité française.
Le 8 février 2024, Monsieur [MA] [EK] et Madame [BL] [UF] ont mis en demeure le président du CDOM de suspendre les élections.
Par requête parvenue au greffe le 9 février 2024, Monsieur [MA] [EK] et Madame [BL] [UF] ont sollicité du tribunal de Paris de :
- juger la liste électorale établie par le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE [Localité 32] irrégulière,
- le cas échéant ordonner l'annulation des élections prévues le 11 février 2024 du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE [Localité 32].
Le greffe a sollicité le 12 février 2024 des requérants la communication de la liste des élus et/ou des organisations syndicales, accompagnée du nombre de requêtes et pièces nécessaires.
Par avertissements donnés le 19 mars 2024, Monsieur [MA] [EK], Madame [BL] [UF], le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE [Localité 32],Madame [G] [PF], Monsieur [XR] [E], Monsieur [MX] [M], Madame [RC] [IU], Monsieur [VJ] [LF], Madame [MC] [HE], Monsieur [VY] [W],Monsieur [D] [EU], Madame [VZ] [F], Monsieur [IT] [K], Madame [SU] [GH], Madame [Y] [R], Monsieur [XS] [S], Madame [GI] [H], Monsieur [I] [ZK], Monsieur [ZJ] [N], Madame [FL] [A], Madame [RZ] [V], Monsieur [Z] [RB],Monsieur [KI] [O], Madame [TR] [X], Madame [VI] [LE], Monsieur [MA] [ZI] [EO],Madame [J] [ZZ], Monsieur [PM] [C], Madame [B] [MY],Monsieur [DX] [L], Monsieur [CD] [CB] ont été convoqués pour l'audience du 22 avril 2024.
A l'audience du 22 avril 2024, Monsieur [MA] [EK] et Madame [BL] [UF], représentés par leur conseil, font valoir à l’appui de leurs demandes telles qu'exposées dans la requête que Monsieur [MA] [EK] remplit la condition de nationalité posée par l'article L.4125-9 du code de la santé publique, justifiant être de nationalité française, et a déposé une déclaration de candidature telle que prévue par l'article R.4125-7 du même code, comprenant la preuve de sa nationalité, que la liste électorale est irrégulière en ce que leur refus d'inscription n'est pas justifié légalement.
Sur l'exception d'incompétence soulevée par les défendeurs, ils soutiennent que le tribunal judiciaire est compétent en application de l'article R.211-3-15 du code de l'organisation judiciaire.
Le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE [Localité 32] et Madame [G] [PF], Monsieur [XR] [E], Monsieur [MX] [M], Madame [RC] [IU], Monsieur [VJ] [LF], Madame [MC] [HE], Monsieur [VY] [W],Monsieur [D] [EU], Madame [VZ] [F], Monsieur [IT] [K], Madame [SU] [GH], Madame [Y] [R], Monsieur [XS] [S], Madame [GI] [P][RX], Monsieur [I] [ZK], Monsieur [ZJ] [N], Madame [FL] [A], Madame [RZ] [V], Monsieur [Z] [RB],Monsieur [KI] [O], Madame [TR] [X], Madame [VI] [LE], Monsieur [MA] [ZI] [EO],Madame [J] [ZZ], Monsieur [PM] [C], Madame [B] [MY],Monsieur [DX] [L], Monsieur [CD] [CB], représentés par leur conseil, sollicitent de :
- débouter les requérants de leurs demandes tendant à juger irrégulière la liste électorale établie par le CDOM et le cas échéant d'ordonner l'annulation des élections prévues le 11 février 2024,
- les condamner au paiement de la somme de 3.840 euros au CDOM au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils soulèvent in limine litis l'incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal administratif et ajoutent que le tribunal administratif de Paris est d'ailleurs saisi. Ils indiquent que la « liste électorale » n'est pas évoquée dans le code de la santé publique, que si la liste électorale s'entend de la liste des candidats, sa contestation relève du tribunal administratif en application de l'article L.4125-5 du code de la santé publique, que si la liste électorale s'entend de la liste des électeurs, sa contestation fait l'objet d'une procédure particulière prévue par l'article R.4125-4 même code avec une réclamation portée devant le président du conseil de l'ordre.
Concernant la demande tendant à annuler les élections, ils exposent que la contestation des élections ordinales relève du tribunal administratif en application de l'article L.4125-5 du code de la santé publique.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article R.211-3-15 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l'élection des représentants des professionnels de la santé exerçant à titre libéral sous le régime des conventions nationales mentionnées au titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, dans les unions régionales des professionnels de santé.
Ce texte vise donc non les élections ordinales mais les élections dans les unions régionales des professionnels de santé (URPS) qui sont des associations représentant les praticiens libéraux de chacune des dix professions de santé ayant conventionné avec l’assurance maladie et ayant pour mission de participer à l’organisation des soins et de contribuer à l’offre de santé sur leur territoire.
Concernant le contentieux des élections ordinales, il convient de rappeler qu'il existe un contentieux des listes électorales et un contentieux des élections.
La liste électorale peut se définir comme un registre comportant tous les noms des personnes admises à voter appelées électeurs. Elle ne se confond pas avec la liste des candidats. Selon l'article R.4125-4 du code de la santé publique, dans les 8 jours qui suivent la mise en consultation de la liste électorale, les électeurs peuvent présenter au président du CDOM des réclamations contre les inscriptions ou omissions. Celui-ci statue dans un délai de 6 jours. Ses décisions sont notifiées aux intéressés sans délai par tout moyen permettant de déterminer la date de réception. Dans les 3 jours qui suivent la date de réception de la notification, la décision du président du CDOM peut être frappée de recours devant le tribunal judiciaire.
En l'espèce, le courrier adressé le 26 janvier 2024 par Monsieur [MA] [EK] et Madame [BL] [UF] au président du CDOM est confus, en effet il indique que leurs « candidatures ont été omises du bulletin de vote » mais sollicite de les « inclure dans la liste électorale ». Or en réalité la demande ne porte pas sur la liste électorale mais sur la liste des candidats.
Dès lors, la demande relève en réalité du contentieux des élections, les requérants sollicitant d'ailleurs leur annulation, qui, en application de l'article L.4125-5 du code de la santé publique, est de la compétence du tribunal administratif. Il convient à ce titre d'observer que Monsieur [MA] [EK] et Madame [BL] [UF] ont saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande d'annulation des élections du 11 février 2024 au motif que leur candidature n'avait pas été retenue.
En conséquence, le tribunal judiciaire de Paris n'est pas compétent pour connaître des demandes des requérants.
L’article 700 du code de procédure civile aux termes duquel une partie peut demander le remboursement des frais exposés dans l’instance et non compris dans les dépens est applicable aux sommes engagées par une partie pour la défense de ses intérêts, même en une matière où il n’y a pas de condamnation aux dépens. Il convient en équité de condamner Monsieur [MA] [EK] et Madame [BL] [UF] à payer au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE [Localité 32], qui a dû exposer des frais dans la présente instance, une somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort :
Se déclare incompétent pour connaître des demandes formées par Monsieur [MA] [EK] et Madame [BL] [UF],
Condamne Monsieur [MA] [EK] et Madame [BL] [UF] à payer au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES MEDECINS DE [Localité 32] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ainsi statué sans frais ni dépens.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT