Texte intégral
Minute n° : 25/02996
N° RG 25/03714 - N° Portalis DBYF-W-B7J-JXOS
Affaire : [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 29 Janvier 2026
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PARTIES EN CAUSE :
- Madame [Q] [V]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2] (Essonne), demeurant [Adresse 1]
Comparant, concluant et plaidant par Maître Stéphanie BLANC-PELISSIER de la SELARL BLANC-PELISSIER, avocats au barreau de TOURS - 80 #
Monsieur [Z] [F]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3] (Meurthe-et-Moselle), demeurant [Adresse 2]
Comparant, concluant et plaidant par Maïtre Benjamin PHILIPPON, avocat au barreau de TOURS - 104 #
DEMANDEURS
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 27 Novembre 2025, où siégeait Monsieur G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame E. RIVIERE, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 29 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la demande en divorce du 1er août 2025,
Prononce sur acceptation du principe de la rupture du mariage, le divorce de :
M. [Z] [J] [C] [F],
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3] (Meurthe-et-Moselle),
et de
Mme [Q] [W] [M] [V],
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2] (Essonne),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2006 devant l’officier de l'état civil de la commune de [Localité 1] ([Localité 4]-et-[Localité 5]) ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;
Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 31 mars 2021 ;
Rappelle que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ;
Autorise Mme [Q] [V] à conserver l’usage du nom marital après le divorce ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opération de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ;
Maintient l'exercice en commun de l'autorité parentale par M. [Z] [F] et Mme [Q] [V] sur les enfants mineurs :
– [H] [F] née le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 1] ([Localité 4]-et-[Localité 5]) ;
– [L] [F] né le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 1] ([Localité 4]-et-[Localité 5]) ;
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de M. [Z] [F] ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement de Mme [Q] [V] s’exercera au meilleur accord des parties et à défaut :
pendant la période scolaire :
les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures ;lorsqu’un jour férié ou un « pont » sera attenant à une de ces fins de semaine, le droit de visite s’étendra à ce jour et s’exercera, suivant le cas, soit de la fin de l’école le jour précédent, soit jusqu’à 19 heures le dernier jour ;
durant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires de plus de 5 jours, avec alternance, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
A charge pour la mère d’aller chercher ou de faire chercher les enfants par une personne digne de confiance, au domicile du père, et de les y ramener ou de les y faire ramener ;
Dit qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé ;
Dit que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l'Académie dans le ressort de laquelle l’enfant a sa résidence habituelle et qu’elles débuteront le dernier jour d’école à la sortie des classes jusqu’au samedi suivant marquant la moitié de la période à 14 heures et du samedi marquant la moitié de la période à 14 heures jusqu’à la veille de la rentrée scolaire à 19 heures ;
Dit qu’en toute hypothèse, les enfants seront avec le père le dimanche de la fête des pères de 10 heures à 18 heures et les enfants seront avec la mère le dimanche de la fête des mères de 10 heures à 18 heures ;
Accorde à chacun des parents un droit d’appel téléphonique avec les enfants lorsque ces derniers se trouvent au domicile de l’autre parent ;
Dit que Mme [Y] [V] prendra en charge les frais de coiffeur et d’épilation en institut des enfants, les frais de vêtements et chaussures des enfants, les frais de fournitures scolaires des enfants, les frais médicaux non remboursés et paramédicaux des enfants, les frais de livres et autres objets culturels et les frais de forfait téléphonique de [Localité 6] à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants, et au besoin l’y condamne ;
Dit que les autres frais(dépenses liées au permis de conduire / conduite accompagnée, voyages et sorties scolaires, activités sportives et de loisirs exercées de manière habituelle) seront partagés par moitié entre les parents sans que ces frais ne nécessitent l’accord préalable de l’un ou l’autre des parents pour les frais d’un montant unitaire inférieur ou égal à 100 € et sous réserve que lesdits frais recueillent l’accord des deux parents pour les frais d’un montant supérieur à cette somme ;
Dit n’y avoir lieu à intermédiation financière de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Jugement prononcé le 29 Janvier 2026 par G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
Signé E. RIVIERE
Le Juge aux Affaires Familiales,
Signé G. COUDASSOT-BERDUCOU
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