Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 14 FEVRIER 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/15220 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCREO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Septembre 2020 -Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 1119012777
APPELANTE
Madame [L] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et assistée par Me Celia GOULAY, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. HÉNÉO
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée et assistée par Me Yasmina ZOUAOUI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1311
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Michel CHALACHIN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Michel CHALACHIN, président
Marie MONGIN, conseiller
Anne-Laure MEANO, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel CHALACHIN, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière chambre 4-4, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 3 juillet 2007, la société Le Richemont, devenue Hénéo, a donné en location à Mme [L] [R] un logement-foyer [Adresse 5], pour une redevance mensuelle de 515,60 euros.
Mme [R] étant demeurée dans les lieux après l'expiration de la durée maximale d'occupation prévue à la convention, la société Hénéo l'a mise en demeure de quitter les lieux et lui a donné congé à deux reprises, pour le 30 juin 2016 puis pour le 2 juillet 2018, sans succès.
Par acte d'huissier du 7 octobre 2019, la société Hénéo a fait assigner Mme [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir la constatation de la résiliation du titre d'occupation ou, à titre subsidiaire, son prononcé, l'expulsion de Mme [R] et sa condamnation à lui verser une indemnité d'occupation.
Par jugement du 28 septembre 2020, le juge des contentieux de la protection a ainsi statué :
Constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le 3 juillet 2007 entre la société Hénéo et Mme [R] concernant le logement [Adresse 5] sont réunies à la date du 3 juillet 2018,
Ordonne en conséquence à Mme [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement,
Dit qu'à défaut pour Mme [R] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société Hénéo pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
Condamne Mme [R] à payer à la société Hénéo un indemnité mensuelle d'occupation équivalent à la redevance, aux charges et aux prestations obligatoires, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 3 juillet 2018 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux,
Condamne Mme [R] à verser à la société Hénéo une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [R] aux dépens,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Ordonne l'exécution provisoire.
Le 26 octobre 2020, Mme [R] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe par la voie électronique.
Elle a quitté les lieux le 5 novembre 2021, après avoir reçu un commandement à cette fin.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 15 novembre 2022, elle demande à la cour de :
- à titre principal, prononcer la nullité de la clause résolutoire prévue à l'article 8 de la convention
d'engagement locatif conclue entre Mme [R] et la société Hénéo en ce qu'elle stipule des cas de résolution de la convention non admis par la loi,
- prononcer la nullité des congés délivrés le 12 janvier 2016 et le 12 août 2017 par la société Hénéo,
- débouter la société Hénéo de l'ensemble de ses demandes,
- ordonner la réintégration de Mme [R] dans le logement objet de l'engagement de location entre les parties, situé [Adresse 1], ou dans un logement similaire notamment en nombre de pièces, de superficie et de localisation, au besoin avec le concours de la force publique, sous 15 jours à compter du prononcé de la décision à intervenir, et sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard au-delà de ce délai, le tribunal se réservant la liquidation de l'astreinte,
- condamner la société Hénéo au paiement de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts réparant le préjudice moral de Mme [R] avec intérêts légaux à compter du jour du prononcé de la décision,
- à titre subsidiaire, ordonner à la société Hénéo de proposer un relogement conforme aux besoins
et capacité de Mme [R] conformément aux dispositions de la convention APL applicable,
- en toute hypothèse, condamner la société Hénéo au paiement de la somme de 2 500 euros toutes taxes comprises au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Hénéo aux entiers dépens y compris les dépens s'agissant de l'assignation devant le premier président de la cour d'appel en demande de suspension de l'exécution provisoire.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2 décembre 2022, la société Hénéo demande à la cour de :
- débouter Mme [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- y ajoutant, la condamner à payer à la société Hénéo une somme de 2 500 euros en remboursement des frais irrépétibles engagés sur fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner en tous les dépens qui comprendront notamment les frais de la présente assignation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 6 du contrat de location signé par Mme [R] le 3 juillet 2007 prévoyait une durée d'occupation du logement d'un an maximum.
L'article 8 du contrat prévoyait une clause résolutoire applicable notamment en cas de dépassement du terme du contrat.
Mme [R] soutient que cette disposition contractuelle serait contraire aux dispositions d'ordre public de l'article L.633-2 du code de la construction et de l'habitation qui limitent les cas de résiliation de ce type de contrat à :
- l'inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur,
- la cessation totale d'activité de l'établissement,
- le cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré.
Elle ajoute que la convention APL type contient les mêmes dispositions d'ordre public.
Mais, précisément, la durée d'occupation du logement limitée à un an constituait l'une des conditions d'admission dans l'établissement auxquelles la locataire devait se soumettre.
Cette condition figurait à la fois à l'article 6 du contrat et à l'article 1 du règlement intérieur annexé à celui-ci et qui contenait la mention suivante : 'La durée maximale d'occupation temporaire des logements est fixée à un an à dater de l'entrée effective dans l'établissement, aucun délai de séjour supplémentaire n'étant susceptible d'être accordé'.
Le préambule de ce règlement rappelait que la résidence était destinée à aider les agents de la ville de [Localité 6] à résoudre leur problème de logement lors de leur recrutement, dans l'attente de l'obtention d'un logement définitif, le séjour étant limité pour permettre au plus grand nombre d'agents de bénéficier de l'accueil à la résidence.
Mme [R], en signant le contrat, était donc parfaitement informée du caractère temporaire de son hébergement dans cet établissement et ne pouvait ignorer que cette durée limitée faisait partie des conditions de son admission dans la résidence.
La clause résolutoire prévue au contrat était donc parfaitement conforme aux dispositions du texte susvisé.
La société Hénéo a également respecté les conditions d'application de cette clause en délivrant à l'appelante une lettre recommandée de congé pour dépassement de la durée du séjour le 12 janvier 2015, puis un acte d'huissier aux mêmes fins le 22 août 2017.
Mme [R] reproche à l'intimée de ne pas lui avoir proposé un relogement correspondant à ses besoins, comme l'y oblige la convention APL type en vigueur en 1994 puis en 2019.
Mais elle ne démontre pas que cette convention type soit applicable en l'espèce.
De plus, son contrat de location ne mettait pas une telle obligation à la charge de l'intimée.
C'est donc à bon droit que le premier juge a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies et en tiré toutes conséquences, notamment quant à l'expulsion de l'appelante.
Celle-ci doit par conséquent être déboutée de ses demandes de réintégration ou de relogement.
Elle ne peut non plus prétendre avoir subi un préjudice lié à la nécessité de se reloger dans le secteur privé, et ce d'autant moins qu'elle a bénéficié d'un délai de fait de plus de treize ans pour trouver un nouveau logement puisqu'elle aurait dû quitter le logement-foyer le 3 juillet 2008 si elle avait respecté l'échéance du contrat.
Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.
L'appelante, qui succombe en ses demandes, doit être condamnée aux dépens de la procédure d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande d'allouer à l'intimée la somme supplémentaire de 2 000 euros sur le fondement de ce texte.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Déboute Mme [L] [R] de toutes ses demandes formées devant la cour,
La condamne à payer à la société Hénéo la somme supplémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [R] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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