Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 29 FEVRIER 2024
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° 62/2024, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00344 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHXVV
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de Stefanie VERSTRAETEN, greffier, présent lors des débats et de Shakiba EDIGHOFFER, greffier, lors de la mise à disposition de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
[H] [W]
DETENU
Ecrou [Numéro identifiant 1]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparant depuis la maison d'arrêt de [Localité 7] [6] par le biais de la visio-conférence
Assisté par Me Philippe ZELLER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0282
Demandeur au recours,
contre une décision du dans un litige l'opposant à :
Maître [D] [T]
Avocat
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante
Représentée par Me Matthieu BAGARD, avocat au barreau de PARIS
Défenderesse au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 05 Février 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 29 Février 2024 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
***
Résumé des faits et de la procédure :
Homme politique congolais ayant occupé des fonctions de ministre entre 2003 et 2011, mis en examen le 2 janvier 2021 pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime contre l'humanité du 1er juillet 2002 au 31 décembre 2003 sur le territoire de la République démocratique du Congo et de complicité de crime contre l'humanité autre que le génocide dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, dans le cadre d'une information confiée au juge d'instruction du tribunal judiciaire de Paris (Pôle crimes contre l'humanité), M. [Y] [W] [H] a confié la défense de ses intérêts à Me Marie-Laure Dosé, avocate inscrite au barreau de Paris, à compter du 1er décembre 2021.
En date du 4 décembre 2021, cette avocate a établi une 'note d'honoraires n°1 (décembre 2021)" pour un montant total de 10.000 euros hors taxes, soit 12.000 euros toutes taxes comprises visant les diligences suivantes :
'' Visites en maison d'arrêt
' Etude du dossier
' Assistance pendant l'instruction judiciaire : interrogatoires juge d'instruction et audiences JLD'.
Le 7 septembre 2022 Me [D] [T] a cessé d'assister son client et lui écrivant une lettre pour l'informer dans les termes suivants :
'Cher Monsieur,
Je viens d'apprendre que, sans m'en avertir ni même m'en avoir touché un mot, vous avez demandé, à mon confrère [P] [G], pour lequel j'ai le plus grand respect, d'intervenir à mes côtés dans le cadre de votre défense.
Le problème est que je l'apprends par mon Confrère, et pas par vous.
Un tel comportement ne me permet pas d'intervenir plus avant au soutien de vos intérêts. La confiance, la courtoisie et un minimum de respect s'imposent entre un avocat et son client. Et il est des barrières à ne pas franchir.
Je transmets donc l'entier dossier à mon éminent Confrère, informe le magistrat instructeur que je n'interviens plus au soutien de vos intérêts, et vous souhaite bonne continuation.
Bien à vous'.
Par lettre du 25 février 2023, reçue le 6 mars suivant, M. [Y] [W] [H] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats dudit barreau d'une demande de restitution à hauteur de 6.000 euros des honoraires versés à son avocate. Il expliquait que son fils avait réglé à Me [D] [T], en deux tranches égales, la somme de 12.000 euros, convenue pour sa défense au cours de l'instruction, mais que celle-ci avait de manière unilatérale mis fin à sa mission en transmettant l'entier dossier à Me [P] [G]. Il joignait une copie de la lettre précitée écrite par Me [D] [T] en date du 7 septembre 2022.
Après avoir recueilli les observations des parties, par une décision rendue contradictoirement le 16 mai 2023, le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 7] a notamment fixé le montant des honoraires dus par M. [Y] [W] [H] à Me [D] [T] à la somme totale de 10.000 euros hors taxes, dont il a constaté qu'elle avait été réglée, et il a rejeté la demande de remboursement de M. [Y] [W] [H].
Cette décision a été notifiée à M. [Y] [W] [H] par lettre recommandée adressée à cette fin en date du 16 mai 2023 par le bâtonnier de l'ordre des avocats, dont l'avis de réception signé ne comporte pas la date de sa distribution.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 13 juin 2023, M. [Y] [W] [H] a formé un recours auprès du Premier président de cette cour à l'encontre de ladite décision du bâtonnier.
Suivant lettre recommandée adressée par le greffe le 26 octobre 2023 concernant Me [D] [T] et convocation notifiée par le greffe du centre pénitentiaire concernant M. [Y] [W] [H] , les parties ont été convoquées à comparaître à l'audience du 22 novembre 2023.
A cette audience, l'affaire a été renvoyée contradictoirement au 5 février 2024 afin de permettre à M. [Y] [W] [H] d'être assisté par son conseil.
Suivant lettres recommandées adressées le 22 novembre 2023 par le greffe, dont elles ont respectivement signé l'avis de réception en dates des 14 et 15 novembre 2023, les parties ont été convoquées à comparaître à l'audience du 5 février 2024.
Lors de l'audience du 5 février 2024, M. [Y] [W] [H] a comparu de nouveau par visioconférence, comme il l'a accepté, et assisté de son conseil, présent à ses côtés. Il a fait plaider l'infirmation de la décision dont appel, au motif que le forfait convenu de 10.000 euros hors taxes l'avait été pour toute la durée de la mesure d'instruction mais que Me [D] [T] avait abandonné sa mission avant son terme. Il réclamait le remboursement de 6.000 euros tout en précisant avoir été satisfait par le travail de son avocate.
Lors de la même audience, Me [D] [T] a requis le bénéfice de ses conclusions écrites remises au greffe et aux termes desquelles elle a demandé à cette juridiction de confirmer la décision attaquée, de rejeter les demandes adverses et de condamner M. [Y] [W] [H] au paiement de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Après débat, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, le prononcé de la décision a été renvoyé pour plus ample délibéré au 29 février 2024, les parties en étant avisées ainsi que de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à cette date.
SUR CE
La présente décision sera rendue contradictoirement entre les parties.
Il n'est pas discuté, ni contestable, que le recours formé par M. [Y] [W] [H] à l'encontre de la décision du bâtonnier du 16 mai 2023, est recevable, pour avoir été intenté dans le délai requis et conformément aux prévisions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991.
'''
En droit, l'article L.311-7, 2°du code de l'organisation judiciaire donne compétence au premier président pour connaître des recours contre les décisions du bâtonnier prises sur contestation des honoraires d'avocat.
En cette matière, l'article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d'Etat.
Et, cette procédure est actuellement régie par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, dont la section V est intitulée 'Contestations en matière d'honoraires et débours'.
Regroupées dans la section V dudit décret, les dispositions des articles 174 à 179 doivent recevoir application, alors qu'elles sont d'ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144).
L'article 277 de ce décret prévoit en outre qu' 'Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret.'
Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l'ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d'honoraires est soumise d'apprécier, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat, en exécution de la mission qu'il lui a confiée.
En effet, selon l'article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicable à l'espèce, 'Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.'.
Mais, il convient de souligner que la convention n'est pas nécessairement formalisée et qu'à défaut d'écrit signé par les parties, la preuve de son existence peut être rapportée conformément aux règles fixées aux articles 1361 et 1362 du code civil.
En tout état de cause, le défaut d'une convention ne saurait avoir pour conséquence de priver l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ( cf. Cass. 2ème Civ., 18 mai 2017, pourvoi n° 16-17.271, 2ème Civ., 29 juin 2017, pourvoi n° 16-18.459 et 2ème Civ., 14 juin 2018, pourvoi n° 17-19.709).
De même, les honoraires dus pour la mission effectuée doivent alors être fixés selon les critères définis à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 en cas de dessaisissement de l'avocat avant le terme de sa mission, ce qui rend, en principe, inapplicable la convention d'honoraires initialement conclue sous réserve, le cas échéant, des stipulations de la convention dans cette hypothèse (Cf . Cass. 2ème Civ., 7 avril 2011, pourvoi n°10-17069).
En outre, la procédure spéciale ainsi mise en 'uvre n'étant applicable qu'aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats, le bâtonnier et, sur recours, le premier président ou son délégataire, n'ont pas à connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client, qui résulterait d'un manquement à l'un quelconque de ses devoirs.
'''
En l'espèce, il apparaît que pour parvenir à arrêter le dispositif de la décision attaquée, le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats a notamment relevé que :
' Il n'existe pas de convention d'honoraires entre les parties, mais une facture en date du 4 décembre 2021 fixant un forfait de 10 000 € HT pour : visites en maison d'arrêt, étude du dossier et assistance pendant l'instruction judiciaire (interrogatoires juge d'instruction et audiences JLD) ;
La cour de cassation est venue préciser le 14 juin 2018 que même en l'absence de convention d'honoraires, le client doit payer son avocat pour le travail réalisé (Cas 2e civ:14-06-2018 n° 17-19.709).
Monsieur [H] a procédé au règlement de la somme de 10 000 € HT sans émettre de réserves ou de réclamations jusqu'à ce que Maître [T] se décharge du dossier du fait de l'intervention d'un second conseil et alors qu'elle n'en a pas été avertie au mois de septembre 2022 ;
Que Maître [T] justifie par de nombreuses pièces avoir accompli durant la période pendant laquelle elle était mandatée (entre le 1er décembre 2021 et le 7 septembre 2022 soit 9 mois) de nombreuses diligences dans l'intérêt de son client qui correspondent parfaitement aux diligences mentionnées sur la note d'honoraire du 4 décembre 2021 fixant le forfait ;
Que le forfait de 10 000 € HT perçu par Maître [T] correspond largement au temps passé et ramené aux 160 heures indiquées comme ayant été passées sur le dossier on aboutit à un taux horaire de 62.50 € HT de l'heure ce qui est très nettement en deçà d'un taux compatible avec l'ancienneté de Maître [T].
Que même en retenant la moitié de temps passé soit 80 heures on aboutirait à un taux horaire de 125 HT de l'heure, ce qui n'est toujours pas le taux d'un avocat ayant l'ancienneté de Maître [T] ;
Il convient donc de rejeter la demande de Monsieur [W] [H] et de fixer à 10 000 € HT le montant des honoraires dus à Maître [D] [T] par Monsieur [W] [H].
En conclusion,
A défaut de convention écrite entre les parties, les honoraires sont fixés, conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, celles de l'article 10 modifié du décret du 12 juillet 2005, de l'article 11.2 du Règlement Intérieur National, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci, et, au regard des éléments sus-énoncés, des faits constatés, ainsi que des diligences accomplies et vérifiées, il convient de fixer à la somme de 10 000 euros H.T. le montant total des honoraires dus à Maître [D] [T] par Monsieur [W] [H].
Il convient de constater le règlement de cette somme.
En conséquence, Monsieur [H] sera débouté de sa demande.'.
A hauteur d'appel, il sera constaté que les parties réitèrent les mêmes moyens que ceux qu'elles ont précédemment soutenus devant le bâtonnier de l'ordre des avocats.
En premier lieu, elles s'accordent sur le fait qu'elles sont convenues d'une rémunération forfaitaire pour la mission confiée par M. [Y] [W] [H] à Me [D] [T] de l'assister au cours de l'information confiée au juge d'instruction du tribunal judiciaire de Paris, sans avoir formalisé leur accord.
En deuxième lieu, elles s'accordent sur le fait que Me [D] [T] s'est déchargée de sa mission avant le terme de celle-ci, quoiqu'elles s'opposent sur les circonstances de la fin de de mission.
Et, il n'est pas soutenu que les parties seraient convenues entre elles d'une règle applicable dans l'hypothèse d'un dessaisissement.
Or, il est constant que dans l'hypothèse de l'interruption de la mission avant son terme, la convention d'honoraires devient caduque, sauf si les parties ont prévu des stipulations régissant cette hypothèse, ce qui n'est donc pas le cas en l'espèce.
Dans ces conditions, il y avait bien lieu de déterminer la rémunération de l'avocat, non pas en fonction du forfait convenu, devenu caduque, mais à raison des diligences accomplies et des critères rappelés ci-avant, comme l'a fait le délégataire du bâtonnier, à savoir en tenant compte des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Et, au cas présent, outre que la particulière complexité de l'affaire est avérée, les diligences multiples revendiquées par Me [D] [T] ne sont aucunement contestées, ni ne sont critiquées quant à l'ampleur du travail ou à la qualité de celui-ci.
A cet égard, au vu des pièces produites, il sera renvoyé aux motifs ci-avant repris de la décision du bâtonnier, dont la pertinence n'a pas été altérée lors du débat à hauteur d'appel.
Et dès lors qu'il apparaît au vu des pièces communiquées que c'est de façon juste et pertinente, après s'être livré à un examen concret des diligences accomplies, que le bâtonnier de l'ordre des avocats a fixé une rémunération de Me [D] [T] adéquate aux circonstances, parfaitement raisonnable et dans la limite de la demande dont il était saisi par celle-ci, sa décision sera confirmée et les demandes contraires de M. [Y] [W] [H] seront rejetées.
'''
Sur les fais et dépens
Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution résulte des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, sans qu'il appartienne au juge de la modifier.
En application de l'article 696 alinéa 1er du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
En application de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, les dépens seront mis à la charge de M. [Y] [W] [H] qui a échoué dans son recours.
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité pas plus que la situation économique des parties ne commandent qu'il soit alloué d'indemnité au titre des frais exposés dans le cadre de l'instance non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
' confirme la décision déférée;
' condamne M. [Y] [W] [H] aux dépens ;
' dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception;
' rejette toute demande plus ample ou contraire des parties.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE