Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/07548 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2FHY
AFFAIRE : M. [V] [L] (Maître Alban BORGEL de la SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES)
C/ S.A.S. ASY ALIM (défaillant)
DÉBATS : A l'audience Publique du 16 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Février 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2024
PRONONCE par mise à disposition le 13 Février 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [V] [L]
né le [Date naissance 1] 1958 à TUNISIE, demeurant [Adresse 5]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° 1.58.05.99.351.030/57
représenté par Maître Alban BORGEL de la SELARL SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la S.A.S. ASY ALIM,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
la Compagnie d’assurances CIC,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 27 décembre 2020 , M. [V] [L] a été victime d’un accident imputable à la société ASY ALIM, assurée auprès et la compagnie d’assurances CIC. M. [V] [L] fait en effet valoir qu’il a chuté dans le magasin de la société ASY ALIM à cause d’un déchet alimentaire présent au sol.
Par actes d’huissier des 22 et 25 juillet 2022, M. [V] [L] a assigné la société ASY ALIM et la compagnie d’assurances CIC pour qu’elles soient solidairement condamnées à réparer le préjudice subi à la suite de l’accident précité.
Le Docteur [W], désigné dans un cadre amiable, ayant déposé son rapport, M. [V] [L] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Dépenses de santé restées à charge26,92 €
- Frais divers660 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %630 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %480 €
- Souffrances endurées6000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent3900 €
- Préjudice esthétique permanent1500 €
SOIT AU TOTAL13 196,92 €
M. [V] [L] demande en outre au tribunal de :
- condamner la société ASY ALIM et la compagnie d’assurances CIC à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la société ASY ALIM et la compagnie d’assurances CIC aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Alban Borgel de la selarl Borgel & Associés sur son affirmation de droit.
La société ASY ALIM n’est pas représentée.
La compagnie d’assurances CIC n’est pas représentée.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
En application de l’article 472 du CPC, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le droit à indemnisation :
M. [V] [L] produit les pièces probantes requises pour établir qu’il a bien été victime le 27 décembre 2020 dans le magasin de la société ASY ALIM d’une chute à cause d’un déchet alimentaire présent au sol. La société ASY ALIM est assuré auprès de la compagnie d’assurances CIC qui avait du reste diligenté le processus amiable d’indemnisation en missionnant un médecin expert et en formulant une offre d’indemnisation. La société ASY ALIM et la compagnie d’assurances CIC seront donc solidairement condamnées à indemniser M. [V] [L] des conséquences dommageables de l’accident du 27 décembre 2020 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
Accident du 27 décembre 2020
D.F.T.P de Classe II du 27 décembre 2020 au 27 février 2021
D.F.T.P de Classe I du 28 février 2021 au 27 juin 2021
Date de consolidation : le 27 juin 2021
A.I.P.P : 3 %
Souffrances endurées : 2,5/7
Préjudice esthétique permanent : 0,5/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [V] [L] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les dépenses de santé restées à charge :
La victime justifie bien avoir gardé à sa charge des frais d’un montant de 26,92 €.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 660 €, au vu des éléments produits.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [V] [L] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 810€ par mois (montants arrondis).
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 425 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 324 €
Total 749 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 3%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3630 €.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 0,5/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 1000 €.
RÉCAPITULATIF
- dépenses de santé restées à charge26,92 €
- frais divers660 €
- déficit fonctionnel temporaire749 €
- souffrances endurées5000 €
- déficit fonctionnel permanent3630 €
- préjudice esthétique permanent1000 €
TOTAL11 065,92 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société ASY ALIM et la compagnie d’assurances CIC, parties succombantes, seront solidairement condamnées aux entiers dépens de la présente procédure.
M. [V] [L] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner solidairement la société ASY ALIM et la compagnie d’assurances CIC à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Condamne solidairement la société ASY ALIM et la compagnie d’assurances CIC à indemniser M. [V] [L] des conséquences dommageables de l’accident du 27 décembre 2020 ;
Evalue le préjudice corporel de M. [V] [L], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 11 065,92 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne solidairement la société ASY ALIM et la compagnie d’assurances CIC à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [V] [L] :
- la somme de 11 065,92 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
- la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne solidairement la société ASY ALIM et la compagnie d’assurances CIC aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Alban Borgel de la selarl Borgel & Associés , avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 13 FEVRIER DEUX MILLE VINGT- QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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