Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/04376 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IIXT
MS/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CPH D'AUBENAS
04 novembre 2021
RG :20/00117
[L]
C/
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT
Association L'UNEDIC, DÉLÉGATION AGS - CGEA D'ANNECY
Grosse délivrée le 04 JUIN 2024 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 04 JUIN 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CPH D'AUBENAS en date du 04 Novembre 2021, N°20/00117
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Juin 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [W] [L]
Les près de [Localité 6] Bât.D N°21
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par M. René OLLIER (Délégué syndical ouvrier)
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT liquidateur judiciaire de la SAS TOGNETTY
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Denis ALLIAUME, avocat au barreau d'AVIGNON
Association L'UNEDIC, DÉLÉGATION AGS - CGEA D'ANNECY
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Delphine ANDRES de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 19 Septembre 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 04 Juin 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [W] [L] a été engagé par la Sas Tognetty à compter du 20 octobre 2010 suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de technicien d'étude de prix Etam, niveau C de la convention collective des Etam du bâtiment.
Par jugement du 14 avril 2020, le tribunal de commerce d'Aubenas a placé en liquidation judiciaire la société Tognetty avec maintien de l'activité jusqu'au 14 juillet 2020 et a désigné la Selarl Etude Balincourt représentée par Me [C] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire et la Selarl de Saint Rapt & [E] en la personne de Me [E] ès qualités d'administrateur
judiciaire.
Par courrier du 17 juillet 2020, M. [W] [L] a été licencié pour motif économique.
M. [W] [L] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle et son contrat travail a pris fin le 3 août 2020.
Soutenant avoir effectué des heures supplémentaires au-delà de celles prévues dans son contrat de travail, le 30 septembre 2020, M. [W] [L] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aubenas afin de solliciter le paiement d'heures supplémentaires pour la période de décembre 2017 à mars 2020, des congés payés afférents et des dommages et intérêts pour le préjudice financier subi.
Par jugement contradictoire du 04 novembre 2021, le conseil de prud'hommes d'Aubenas a donné acte à l'Unedic Ags d'Annecy de leur intervention et leur a déclaré le jugement opposable en application de l'article L625-1 du code de commerce, a débouté 'M. [I] [O]' de l'ensemble de ses demandes et a dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'instance.
Par ordonnance en rectification d'erreur matérielle en date du 4 novembre 2021, le conseil de prud'hommes d'Aubenas a débouté M. [W] [L] de l'ensemble de ses demandes.
Par lettre recommandée reçue à la cour le 30 novembre 2021 et enregistrée le 13 décembre 2021, M. [W] [L] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 1er mars 2022, M. [W] [L] demande à la cour de :
- dire et juger que son contrat du 30 janvier 2015 est illégal,
- dire et juger que M. [S] [L] rapporte bien la preuve des heures supplémentaires qu'il réclame de décembre 2017 à mars 2020,
- réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Aubenas du 4 novembre 2021,
- fixer ses créances salariales à :
* dire et juger que le contrat au forfait du 28 octobre 2010 est illégal,
* paiement des heures supplémentaires du 4 décembre 2017 au 20 mars 2020 à 25 % : 8363,64 euros bruts
* paiement des congés payés sur heures supplémentaires : 836,36 euros bruts
* dommages et intérêts pour préjudice financier : 5000 euros,
* remise d'un bulletin de salaire et d'une attestation Pôle Emploi rectifiés englobant les heures supplémentaires et congés payés afférents sous astreinte de 50 euros par jour de retard dès notification de la décision.
- réserver les dépens.
Il soutient essentiellement que :
- il a effectué des heures supplémentaires au-delà de celles prévues à son contrat de travail qui ne lui ont pas été réglées.
- il verse aux débats des tableaux horaires de décembre 2017 à mars 2020, démontrant que depuis son embauche, il a effectué 3,75 heures en plus chaque semaine et ne peut donc revendiquer qu'une majoration de 25%.
- il a subi un préjudice financier évident et est bien fondé à solliciter des dommages et intérêts.
- le liquidateur judiciaire et l'Ags Cgea d'Annecy ne produisent aucun document pour contester sa demande de paiement d'heures supplémentaires et se contentent d'évoquer ou d'affirmer sans preuves.
- son contrat de travail n'était pas conforme car celui-ci mentionnait 'une rémunération forfaitisée pour un salaire de 1763,15 euros brut par mois englobant les heures supplémentaires'or, selon la jurisprudence, la convention de forfait doit obligatoirement mentionner le nombre d'heures supplémentaires ; dès lors que la convention de forfait n'indique pas précisément le nombre d'heures supplémentaires incluses dans la rémunération, il est en droit de réclamer le paiement des heures supplémentaires.
En l'état de ses dernières écritures en date du 05 avril 2022, la Selarl Etude Balincourt représentée par Me [C] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sas Tognetty demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Aubenas du 4novembre 2021 dans toutes ses dispositions.
En conséquence,
- constater que M. [W] [L] n'apporte pas de justification précise des heures supplémentaires qu'il revendique.
- constater que M. [W] [L] n'apporte aucun élément justifiant le prétendu préjudice financier invoqué.
En conséquence,
- débouter M. [W] [L] de l'ensemble de ses demandes.
- condamner M. [W] [L] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- M. [L] ne verse aucun élément précis justifiant la réalité des heures supplémentaires prétendument effectuées.
- le salarié présente un décompte basé sur une seule extrapolation du principe qu'il estime qu'il effectue 0,75 heure supplémentaire par jour.
- cette extrapolation théorique sans démonstration d'un suivi au quotidien des heures réellement effectuées ne constitue en rien un décompte suffisamment précis conforme aux exigences de la jurisprudence.
- M. [L] n'apporte aucune justification à sa demande de dommages et intérêts, il ne pourra qu'être débouté.
L'Unedic délégation Ags Cgea d'Annecy, reprenant ses conclusions transmises le 24 mai 2022, demande à la cour de :
- prendre acte de ce qu'elle reprend et fait sienne l'argumentation soutenue par la Selarl Etude Balincourt, ès qualité de mandataire liquidateur de la Sas Tognetty,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Aubenas le 4 novembre 2021 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- le condamner aux entiers dépens.
En tout état de cause
- limiter les avances de créances de l'Ags au visa des articles L3253-6 et L3253-8 et suivants du code du travail selon les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-17 et L3253-19 et suivants du code du travail,
- limiter l'obligation de l'Unedic-Ags de procéder aux avances des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, à la présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et à la justification par ce dernier de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 28 avril 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 19 septembre 2023 à 16 heures. L'affaire a été fixée à l'audience du 19 octobre 2023 puis déplacée à l'audience du 21 mars 2024.
MOTIFS
Sur les heures supplémentaires
Le contrat de travail liant les parties, en date du 19 octobre 2010 prévoit une clause de forfait en heures ainsi libellée :
'...
4°) L'horaire de l'entreprise est actuellement de 38 heures hebdomadaire. Il est entendu que vous serez amené à effectuer des dépassements d'horaire dans le cadre de vos fonctions (préparation du travail, rapports, compte rendus, etc...).
5°) En conséquence votre rémunération sera forfaitisée à 1763,15 euros bruts mensuel (correspondant à un taux horaire de 10,50 euros), incluant les majorations pour heures supplémentaires, pour une durée hebdomadaire de travail de 3 heures (soit 13 heures par mois).
...'
Un avenant était signé le 1er février 2017, portant le salaire de M. [L] à la somme mensuelle de 2529,09 euros bruts pour 38 heures hebdomadaires, plus les 13 heures majorées. Il est encore précisé que les heures supplémentaires seront payées aux taux légal.
M. [L] estime que la clause de forfait doit être considérée comme inexistante dans la mesure où elle n'indique pas précisément le nombre d'heures supplémentaires incluses dans la rémunération.
En application de l'article L3121-38 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur, la durée du travail de tout salarié peut être fixée par une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois.
La cour relève que si une convention de forfait mensuel en heures a été conclue entre les parties le 19 octobre 2010, d'un commun accord, il en a été mis fin par l'avenant du 1er février 2017 qui prévoit un salaire mensuel, non forfaitisé dans la mesure où les heures supplémentaires payées mensuellement par l'employeur sont évaluées à 13 heures sur le mois et payées en sus du salaire.
En conséquence, il convient d'appliquer les dispositions légales sur les heures supplémentaires et le régime probatoire retenu par la Cour de cassation.
Selon l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
À défaut d'éléments probants fournis par l'employeur, les juges se détermineront au vu des seules pièces fournies par le salarié.
Après analyses des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l'opposition à l'exécution de celle-ci de l'employeur se trouvant alors indifférente.
Le salarié peut revendiquer le paiement d'heures supplémentaires à raison de l'accord tacite de l'employeur.
Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l'employeur de la réalisation d'heures supplémentaires par le biais de fiche de pointage et l'absence d'opposition de l'employeur à la réalisation de ces heures.
Enfin, conformément aux articles L. 3171-2 et L. 3171-3 du code du travail, l'employeur a l'obligation d'assurer le contrôle des heures de travail accomplies.
M. [L] produit les éléments suivants :
- un listing des horaires effectués du lundi 4 décembre 2017 au 20 mars 2020, détaillant pour chaque journée de travail, les heures d'arrivée et de départ, accompagné d'un récapitulatif des heures supplémentaires non payées, au delà de 38 heures
- un décompte portant sur la même période détaillant les heures de travail réalisées chaque jour.
Le salarié produit ainsi des éléments suffisamment précis permettant à l'employeur d'y répondre utilement.
En défense, le liquidateur judiciaire conteste les pièces du salarié sans produire le moindre élément sur le contrôle des heures de travail devant être fait par l'employeur.
Cependant, la cour relève que M. [L] n'a pas tenu compte des 13 heures supplémentaires payées mensuellement et a même calculé des heures de travail sur ses jours d'absence.
Il en est ainsi des :
- 22 décembre 2017 : le salarié compte 7 heures de travail alors qu'il était en congé
- 1er au 3 janvier 2018 : le salarié compte 3 fois 7 heures 45 de travail alors qu'il était en congé
- 2 avril 2018 : le salarié compte 7 heures 45 de travail alors qu'il s'agit d'un jour férié
- 6 avril 2018 : le salarié compte 7 heures de travail alors qu'il était en congé
- 16 avril 2018 : le salarié compte 7 heures 45 de travail alors qu'il était en congé
- 30 avril 2018 : le salarié compte 7 heures 45 de travail alors qu'il était en congé
- 1er mai 2018 : le salarié compte 7 heures 45 de travail alors qu'il était en congé
- 8 au 11 mai 2018 : le salarié compte 3 fois 7 heures 45 de travail et 7 heures le 11 mai, alors qu'il était en congé
- 21 mai 2028 : le salarié compte 7 heures 45 de travail alors qu'il s'agit d'un jour férié
- 1er au 3 août 2018 : le salarié compte 2 fois 7 heures 45 de travail et 7 heures de travail le 3 août, alors qu'il était en congé
- 20 au 22 août 2018 : le salarié compte 3 fois 7 heures 45 de travail alors qu'il était en congé
- 1er novembre 2018 : le salarié compte 7 heures 45 de travail alors qu'il s'agit d'un jour férié
- 2 novembre 2018 : le salarié compte 7 heures de travail alors qu'il était en congé
- 31 décembre 2018 : le salarié compte 7 heures 45 de travail alors qu'il était en congé
- 1er et 2 janvier 2019 : le salarié compte 2 fois 7 heures 45 de travail alors qu'il était en congé
- 25 et 26 mars 2019 : le salarié compte 2 fois 7 heures 45 de travail alors qu'il était en congé
- 22 avril 2019 : le salarié compte 7 heures 45 de travail alors qu'il s'agit d'un jour férié
- 23 et 24 avril 2019 : le salarié compte 2 fois 7 heures 45 de travail alors qu'il était en congé
- 1er mai 2019 : le salarié compte 7 heures 45 de travail alors qu'il s'agit d'un jour férié
- 8 mai 2019 : le salarié compte 7 heures 45 de travail alors qu'il était en congé
- 9 et 10 mai 2019 : le salarié compte 7 heures 45 de travail et 7 heures le 10 mai, alors qu'il était en congé
- 30 mai 2019 : le salarié compte 7 heures 45 de travail alors qu'il s'agit d'un jour férié
- 31 mai 2019 : le salarié compte 7 heures de travail alors qu'il était en congé
- 1er juillet 2019 : le salarié compte 7 heures de travail alors qu'il était en congé
- 26 août 2019 : le salarié compte 7 heures 45 de travail alors qu'il était en congé
- 16 septembre 2019 : le salarié compte 7 heures 45 de travail alors qu'il était en congé
- 1er novembre 2019 : le salarié compte 7 heures de travail alors qu'il était en congé
- 30 et 31 décembre 2019 : le salarié compte 2 fois 7 heures 45 de travail alors qu'il était en congé
- 1er janvier 2020 : le salarié compte 7 heures 45 de travail alors qu'il s'agit d'un jour férié
- 18 au 20 mars 2020 : le salarié compte 2 fois 7 heures 45 de travail et 7 heures le 20 mars, alors qu'il était en congé.
Il en résulte que :
- sur le mois de décembre 2017 : en retranchant les heures indûment comptabilisées, et en tenant compte des 13 heures supplémentaires mensuelles payées par l'employeur au delà des 38 heures, le salarié n'a réalisé aucune heure supplémentaire
- sur le mois de janvier 2018 : en retranchant les heures indûment comptabilisées, et en tenant compte des 13 heures supplémentaires mensuelles payées par l'employeur au delà des 38 heures, le salarié n'a réalisé aucune heure supplémentaire
- sur le mois de février 2018 : il reste dû au salarié 2 heures supplémentaires
- sur le mois de mars 2018 : il reste dû au salarié 3,50 heures supplémentaires
- sur le mois d'avril 2018 : en retranchant les heures indûment comptabilisées, et en tenant compte des 13 heures supplémentaires mensuelles payées par l'employeur au delà des 38 heures, le salarié n'a réalisé aucune heure supplémentaire
- sur le mois de mai 2018 : en retranchant les heures indûment comptabilisées, et en tenant compte des 13 heures supplémentaires mensuelles payées par l'employeur au delà des 38 heures, le salarié n'a réalisé aucune heure supplémentaire
- sur le mois de juin 2018 : il reste dû au salarié 2,75 heures supplémentaires
- sur le mois de juillet 2018 : il reste dû au salarié 3,50 heures supplémentaires
- sur le mois d'août 2018 : en retranchant les heures indûment comptabilisées, et en tenant compte des 13 heures supplémentaires mensuelles payées par l'employeur au delà des 38 heures, le salarié n'a réalisé aucune heure supplémentaire
- sur le mois de septembre 2018 : il reste dû au salarié 2 heures supplémentaires
- sur le mois d'octobre 2018 : il reste dû au salarié 4,25 heures supplémentaires
- sur le mois de novembre 2018 : en retranchant les heures indûment comptabilisées, et en tenant compte des 13 heures supplémentaires mensuelles payées par l'employeur au delà des 38 heures, le salarié n'a réalisé aucune heure supplémentaire
- sur le mois de décembre 2018 : en retranchant les heures indûment comptabilisées, et en tenant compte des 13 heures supplémentaires mensuelles payées par l'employeur au delà des 38 heures, le salarié n'a réalisé aucune heure supplémentaire
- sur le mois de janvier 2019 : en retranchant les heures indûment comptabilisées, et en tenant compte des 13 heures supplémentaires mensuelles payées par l'employeur au delà des 38 heures, le salarié n'a réalisé aucune heure supplémentaire
- sur le mois de février 2019 : il reste dû au salarié 2 heures supplémentaires
- sur le mois de mars 2019 : en retranchant les heures indûment comptabilisées, et en tenant compte des 13 heures supplémentaires mensuelles payées par l'employeur au delà des 38 heures, le salarié n'a réalisé aucune heure supplémentaire
- sur le mois d'avril 2019 : en retranchant les heures indûment comptabilisées, et en tenant compte des 13 heures supplémentaires mensuelles payées par l'employeur au delà des 38 heures, le salarié n'a réalisé aucune heure supplémentaire
- sur le mois de mai 2019 : en retranchant les heures indûment comptabilisées, et en tenant compte des 13 heures supplémentaires mensuelles payées par l'employeur au delà des 38 heures, le salarié n'a réalisé aucune heure supplémentaire
- sur le mois de juin 2019 : il reste dû au salarié 1,25 heure supplémentaire
- sur le mois de juillet 2019 : en retranchant les heures indûment comptabilisées, et en tenant compte des 13 heures supplémentaires mensuelles payées par l'employeur au delà des 38 heures, le salarié n'a réalisé aucune heure supplémentaire
- sur le mois d'août 2019 : en retranchant les heures indûment comptabilisées, et en tenant compte des 13 heures supplémentaires mensuelles payées par l'employeur au delà des 38 heures, le salarié n'a réalisé aucune heure supplémentaire
- sur le mois de septembre 2019 : en retranchant les heures indûment comptabilisées, et en tenant compte des 13 heures supplémentaires mensuelles payées par l'employeur au delà des 38 heures, le salarié n'a réalisé aucune heure supplémentaire
- sur le mois d'octobre 2019 : il reste dû au salarié 4,25 heures supplémentaires
- sur le mois de novembre 2019 : en retranchant les heures indûment comptabilisées, et en tenant compte des 13 heures supplémentaires mensuelles payées par l'employeur au delà des 38 heures, le salarié n'a réalisé aucune heure supplémentaire
- sur le mois de décembre 2019 : en retranchant les heures indûment comptabilisées, et en tenant compte des 13 heures supplémentaires mensuelles payées par l'employeur au delà des 38 heures, le salarié n'a réalisé aucune heure supplémentaire
- sur le mois de janvier 2020 : en retranchant les heures indûment comptabilisées, et en tenant compte des 13 heures supplémentaires mensuelles payées par l'employeur au delà des 38 heures, le salarié n'a réalisé aucune heure supplémentaire
- sur le mois de février 2020 : il reste dû au salarié 2 heures supplémentaires
- sur le mois de mars 2020 : en retranchant les heures indûment comptabilisées, et en tenant compte des 13 heures supplémentaires mensuelles payées par l'employeur au delà des 38 heures, le salarié n'a réalisé aucune heure supplémentaire.
En définitive, au résultat de l'ensemble de ces éléments, la cour a la conviction qu'un solde d'heures supplémentaires reste dû, mais dans une proportion bien moindre que réclamé par le salarié pour un montant brut de 623,89 euros, outre 62,39 euros pour les congés payés afférents.
Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice financier
La cour relève que le salarié ne produit aucun élément pour démontrer le préjudice allégué et ne développe aucun moyen sur ce point, alors surtout que sa demande a été fortement réduite.
Le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur les demandes accessoires
Le liquidateur judiciaire devra remettre au salarié un bulletin de salaire récapitulant les heures supplémentaires accordées par la cour, sans qu'il y ait lieu à astreinte.
Les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 4 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes d'Aubenas sauf en ce qu'il a débouté M. [W] [L] de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, et en délivrance des bulletins de paie rectifiés,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Fixe ainsi que suit la créance de M. [W] [L] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Tognetty :
- 623,89 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 62,39 euros bruts pour les congés payés afférents,
Dit que ces sommes seront inscrites par le mandataire liquidateur sur l'état des créances de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société,
Dit qu'en application des articles L 622-28 et L 641-3 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,
Donne acte à l'Unedic délégation AGS - CGEA d'Annecy de ce qu'elle revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan de la mise en 'uvre du régime d'assurances des créances des salaires que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément des articles L 3253-8 , L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail,
Déclare la présente décision opposable à l'Unedic délégation AGS - CGEA d'Annecy, dans les conditions et limites légales,
Rappelle que la garantie de l'AGS est subsidiaire et que la présente décision est opposable au CGEA de Toulouse dans la seule mesure d'une insuffisance de disponibilités entre les mains du liquidateur,
Ordonne à la Selarl Etude Balincourt représentée par Me [C] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sas Tognetty de remettre à M. [W] [L] un bulletins de salaire récapitulant les heures supplémentaires, conforme au présent arrêt dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt,
Rejette la demande d'astreinte,
Déclare le présent arrêt opposable à l'Unedic délégation AGS-CGEA d'Annecy dans les limites de sa garantie légale
Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,