Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58G
3e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 23 JUIN 2022
N° RG 21/02620
N° Portalis DBV3-V-B7F-UOU6
AFFAIRE :
[S] [X]
C/
S.A. ALLIANZ IARD
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Avril 2021 par le TJ de NANTERRE
N° chambre : 2
N° RG : 18/05158
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Didier MARUANI,
Me hervé KEROUREDAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [S] [X]
né le 09 Février 1952 à turquie
de nationalité Turque
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Didier MARUANI, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0493
APPELANT
****************
1/ S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Hervé KEROUREDAN, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40
INTIMEE
2/ CPAM DU VAL D OISE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience en chambre du conseil du 01 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-José BOU, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
- Madame Marie-José BOU, Président
- Madame Françoise BAZET, Conseiller,
- Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT
M. [S] [X], né le 10 février 1952, a souscrit une police d'assurance automobile auprès de la société Allianz Iard, ci-après la société Allianz, incluant une garantie conducteur à concurrence de 250 000 euros.
Le 7 janvier 2015, M. [X], qui conduisait son véhicule, a été victime d'un accident de la circulation en glissant sur une plaque de verglas. Il s'agit d'un accident de trajet.
M. [X] a fait l'objet d'un examen médical amiable effectué par les docteurs [E] et [J]. Leurs conclusions sont les suivantes :
- blessures subies : fracture de T12,
- consolidation : 7 janvier 2016,
- déficit fonctionnel temporaire total (DFTT) du 14 au 27 janvier 2015,
- DFTP classe 3 du 28 janvier au 28 avril 2015 avec tierce personne 10 heures par semaine,
- DFTP classe 2 du 29 avril au 29 juin 2015 avec tierce personne 5 heures par semaine,
- DFTP classe 1 jusqu'au 7 janvier 2016,
- AIPP : 10% (douleurs lombaires),
- souffrances endurées : 3/7,
- dommage esthétique : 2/7,
- gêne professionnelle concernant le port de charges lourdes et la station debout prolongée chez ce patient ouvrier polyvalent dans le bâtiment, le docteur [J] ayant ajouté que le patient ne pourrait raisonnablement pas reprendre son activité tandis que le docteur [E] a confirmé la gêne professionnelle.
Au vu de ce rapport, M. [X], par actes du 25 avril 2018, a assigné la société Allianz et la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise, ci-après la CPAM, devant le tribunal de grande instance de Nanterre.
Par jugement du 1er avril 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- dit que le droit à indemnisation de M. [X] est entier,
- condamné la société Allianz à payer à M. [X] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
au titre des frais divers...............................................................................900 euros,
au titre de la tierce personne temporaire.................................................1 080 euros,
au titre de l'incidence professionnelle....................................................6 000 euros,
au titre du déficit fonctionnel temporaire................................................1 719 euros,
au titre de la souffrance endurée.............................................................6 000 euros,
au titre du préjudice esthétique................................................................3 000 euros,
- déclaré le jugement commun à la CPAM,
- condamné la société Allianz aux dépens avec recouvrement direct, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné la société Allianz à payer à M. [X] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- rejeté pour le surplus.
Par acte du 22 avril 2021, M. [X] a interjeté appel du jugement sur le quantum de l'indemnité allouée au titre de la tierce personne avant consolidation et le rejet de la demande au titre des pertes de gains professionnels futurs.
Par lettre reçue au greffe le 17 décembre 2021, communiquée aux avocats, la CPAM a indiqué que le montant définitif de ses débours s'élevait à 85 021,74 euros.
Par dernières écritures du 22 décembre 2021, M. [X] prie la cour de :
- infirmer le jugement dont appel,
- condamner la société Allianz à verser à M. [X] :
au titre de la tierce personne temporaire............................................2 788,48 euros,
au titre de la perte de gains futurs, déduction faite de la rente d'accident de travail servie ainsi que des indemnités journalières de la CPAM servies au-delà de la date de consolidation................................................................................62 186,93 euros,
- déclarer l'arrêt à intervenir commun à la CPAM,
- condamner Allianz en tous les dépens ainsi qu'à 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 27 septembre 2021, la société Allianz prie la cour de :
- se déclarer non saisie des demandes de l'appelant,
en conséquence,
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives au taux horaire de l'assistance tierce personne et de l'article 700,
- déclarer la société Allianz recevable et fondée en son appel incident,
y faisant droit,
statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant :
- fixer le montant de l'indemnité relative à l'aide humaine à la somme de 804 euros calculée sur la base d'un taux horaire de 12 euros au titre des périodes retenues par l'expert pour l'année 2015,
- débouter M. [X] de sa demande d'article 700 et le condamner sur ce même fondement au paiement de la somme de 2 000 euros ainsi qu'aux entiers dépens d'appel avec recouvrement direct dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [X] a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à la CPAM, par acte du 28 juin 2021 remis à personne habilitée. Néanmoins, cette intimée n'a pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de la société Allianz de confirmation du jugement, sous réserve de son appel incident, au motif de l'absence de demande de M. [X] d'infirmation du jugement énoncée au dispositif de ses conclusions
Se prévalant de la jurisprudence de la Cour de cassation, notamment de l'arrêt du 17 septembre 2020 (pourvoi n° 18-23626), applicable aux déclarations d'appel introduites à compter de cette date, la société Allianz fait valoir qu'aux termes de ses conclusions notifiées les 25 juin et 28 juillet 2021, l'appelant ne sollicite pas dans le dispositif de celles-ci l'infirmation du jugement et que la cour, non saisie des prétentions de M. [X], doit, sur le fondement des articles 542 et 954 du code de procédure civile, confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sous réserve de son appel incident.
M. [X] réplique que ses demandes de condamnation de la société Allianz à lui régler certaines sommes au titre des pertes de gains professionnels futurs et de la tierce personne avant consolidation tendent implicitement mais nécessairement à l'infirmation du jugement, conformément aux chefs du jugement critiqués dans sa déclaration d'appel, de sorte que l'infirmation du jugement est sollicitée, sans ambiguïté. Il avance en tout état de cause que l'absence d'indication formelle au dispositif de la demande d'infirmation ne constitue qu'une erreur matérielle susceptible d'être couverte par des conclusions postérieures, ce qu'il a fait.
***
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. (Cour de cassation, chambre civile 2, 17 septembre 2020, pourvoi n°18-23626).
Conformément à ce qu'a énoncé la Cour de cassation dans l'arrêt précité, l'application immédiate de cette règle de procédure, qui résulte de l'interprétation nouvelle d'une disposition au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et qui n'a jamais été affirmée par la Cour de cassation dans un arrêt publié, dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable.
Au cas d'espèce, l'appel date du 22 avril 2021 de sorte que la règle en cause est applicable au litige.
L'appelant a notifié :
- le 25 juin 2021, un premier jeu de conclusions dont le dispositif est le suivant :
'Condamner ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [X] :
' 2.788,48 euros au titre de la tierce personne temporaire
' 62.186,93 euros au titre de la perte de gains futurs, déduction faite de la rente d'accident de travail servie ainsi que des indemnités journalières de la CPAM servies au-delà de la date de consolidation ;
Déclarer l'arrêt à intervenir commun à la CPAM du Val d'Oise ;
Condamner ALLIANZ IARD en tous dépens ainsi qu'à 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC' ;
- le 28 juillet 2021, un deuxième jeu de conclusions au dispositif identique ;
- le 22 décembre 2021, un troisième jeu de conclusions au dispositif identique, sauf l'ajout des termes suivants : 'infimer le jugement dont appel'.
Les premières conclusions de l'appelant ne contiennent donc pas dans leur dispositif de demande d'infirmation du jugement. L'affirmation selon laquelle les demandes de condamnation de la société Allianz tendaient implicitement à l'infirmation du jugement est indifférente au regard du principe précité.
En outre, l'allégation suivant laquelle l'absence d'indication formelle au dispositif des écritures de la demande d'infirmation constituerait une simple erreur matérielle n'est étayée par aucun élément. Le fait que le deuxième jeu de conclusions de l'appelant ne comporte pas davantage cette demande tend au demeurant à contredire cette thèse.
Enfin, c'est en vain que M. [X] se prévaut d'une régularisation par ses dernières conclusions.
En effet, d'une part, il résulte de l'article 908 du code de procédure civile que l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe, lesquelles conclusions s'entendent, selon l'article 910-1, comme celles qui déterminent l'objet du litige. Or, au cas présent, les conclusions contenant dans leur dispositif la demande d'infirmation datent du 22 décembre 2021, bien après l'expiration du délai pour conclure.
D'autre part, en application de l'article 910-4 du code de procédure civile, les parties doivent présenter dès leurs premières conclusions l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. Il s'ensuit que la demande d'infirmation doit figurer dès les premières conclusions, sans possible régularisation.
En conséquence, la cour ne peut, sur l'appel de M. [X], que confirmer le jugement, ce qui n'empêche pas la société Allianz d'avoir régulièrement formé un appel incident qu'il convient d'examiner ci-après.
Sur l'appel incident de la société Allianz sur la tierce personne temporaire
La société Allianz critique la somme allouée par le tribunal au titre de la tierce personne au motif que doit être retenu un taux horaire de 12 euros, correspondant à une somme totale de 804 euros.
***
Le tribunal a considéré au vu du rapport d'expertise que la nécessité d'une aide humaine avant la consolidation correspondait à 67,5 heures et a pris en compte un taux horaire de 16 euros.
Le taux horaire de 16 euros ainsi retenu par le tribunal apparaît justifié s'agissant d'une aide non spécialisée, destinée à procurer à M. [X] une assistance dans les actes de la vie courante. Le jugement sera confirmé en ce qu'il lui a alloué la somme de 1 080 euros à ce titre.
Sur les mesures accessoires
Le présent arrêt sera déclaré commun à la CPAM.
M. [X] sera condamné aux dépens d'appel Il n'y a pas lieu de prononcer une condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en appel et le jugement sera confirmé sur les frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, dans les limites de l'appel :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Ajoutant :
Déclare le présent arrêt commun à la CPAM du Val d'Oise ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. [X] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,