Texte intégral
N°RG 24/03639 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PULV
Nom du ressortissant :
[U] [F]
[F]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 30 Avril 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [U] [F]
né le 05 Juillet 1991 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [2]
comparant à l'audience assisté de Me Jean-michel PENIN, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de [S] [R], interprète assermenté en languearabe, experte près la cour d'appel de LYON
ET
INTIMEE :
MME LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 30 Avril 2024 à 19h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 28 février 2024, la préfète du Rhône a ordonné le placement en rétention de [V] [U] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours prise et notifiée le 9 novembre 2022 par l'autorité administrative, une interdiction de retour complémentaire sur le territoire français pour une durée de 18 mois ayant été également été prononcée à son encontre le 20 décembre 2022 par cette même autorité.
Par ordonnances des 1er mars 2024 et 29 mars 2024, dont la première a été confirmée en appel le 3 mars 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [V] [U] [F] pour des durées successives de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 26 avril 2024, enregistrée le 27 avril 2024 à 14 heures 53 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention de [V] [U] [F] pour une durée de 15 jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 28 avril 2024 à 12 heures 15, a fait droit à la requête de la préfète du Rhône.
[V] [U] [F] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 29 avril 2024 à 12 heures 27, en faisant valoir que sa situation ne répond pas aux critères de la troisième prolongation, dans la mesure où l'autorité administrative n'établit pas qu'un laissez-passer sera délivré à bref délai.
[V] [U] [F] demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 30 avril 2024 à 10 heures 30.
[V] [U] [F] a comparu, assisté de son avocat et d'une interprète en langue arabe.
Le conseil de [V] [U] [F], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel.
La préfète du Rhône, représentée à l'audience par son conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée, en observant que la prolongation est également justifiée par le fait que [V] [U] [F] représente une menace pour l'ordre public.
[V] [U] [F], qui a eu la parole en dernier, fait valoir qu'il n'a pas commis les violences pour lesquelles il a été condamné, les problèmes de santé physique dont il souffre suite à un accident de moto ne lui permettant pas d'avoir ce type de comportement. Il assure qu'il est prêt à quitter la France lorsqu'il aura été opéré, ce qu'il n'a pu faire du fait de son placement en détention, puis en rétention.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [V] [U] [F], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien fondé de la requête
L'article L.741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ».
[V] [U] [F] soutient que la troisième prolongation exceptionnelle de la rétention n'est pas possible, en ce qu'aucun laissez-passer consulaire n'a été délivré à ce jour à l'administration.
Il ressort de la requête aux fins de prolongation de la rétention de [V] [U] [F] formalisée par la préfète du Rhône, ainsi que de l'examen de l'ensemble des pièces versées au dossier :
- que si l'intéressé est dépourvu de tout document de voyage ou d'identité en cours de validité, le consulat général d'Algérie à [Localité 5] a fait savoir, dans un courrier du 19 janvier 2024, qu'il reconnaît [V] [U] [F] comme l'un de ses ressortissants et qu'il est disposé à lui délivrer un laissez-passer,
- que l'autorité préfectorale a donc sollicité un routing auprès de la Division Nationale de l'Eloignement du Ministère de l'Intérieur dès l'arrivée de [V] [U] [F] au centre de rétention administrative, ce service ayant répondu positivement le 6 mars 2024,
- que le plan de vol obtenu pour le 19 mars 2024 a immédiatement été communiqué aux autorités algériennes,
- que faute de réponse du consulat d'Algérie avant le 19 mars 2024, la préfète du Rhône a été contrainte d'annuler ce vol,
- que les deux autres plans de voyage obtenus pour le 1er avril 2024, puis pour le 15 avril 2024 à la suite de nouvelles demandes respectivement formalisées les 18 mars 2024 et 29 mars 2024, ont dû eux-aussi être annulés pour le même motif du défaut de délivrance d'un lassez-passer consulaire par les autorités algériennes pourtant dûment avisées par les services préfectoraux,
- qu'un quatrième vol a été réservé pour le 3 mai 2024 dont les coordonnées ont une nouvelle fois été transmises aux autorités algériennes dès le 25 avril 2024, après réception de la réponse de la Division Nationale de l'Eloignement du Ministère de l'Intérieur.
Au regard de ces éléments circonstanciés, dont la réalité n'est d'ailleurs pas contestée par [V] [U] [F], il y a lieu d'adopter les motifs clairs et pertinents du premier juge, en ce qu'il a considéré que les démarches entreprises par la préfète du Rhône établissent la délivrance à bref délai d'un document de voyage, sachant que les autorités algériennes ont d'ores et déjà fait part de leur accord à cette fin.
Les conditions d'une prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L.742-5 3° du CESEDA étant remplies, l'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen pris de la menace pour l'ordre public que représente [V] [U] [F], puisqu'il suffit que la personne concernée réponde à l'un des critères posés par le texte précité pour justifier la poursuite de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [V] [U] [F],
Confirmons l'ordonnance déférée.
La greffière, Le conseiller délégué,
Gwendoline DELAFOY Marianne LA MESTA
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