Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 02 MAI 2024
N° RG 20/05276 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-L3JC
Compagnie d'assurances SMABTP
c/
[E] [I] épouse [P]
[B] [P]
S.C.P. LGA
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 septembre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BERGERAC (RG : 19/00013) suivant déclaration d'appel du 24 décembre 2020
APPELANTE :
Compagnie d'assurances SMABTP
SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (société d'assurance mutuelle à cotisation variable) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Me Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Dorothée BONDAT de la SELARL SELUARL BONDAT, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉS :
[E] [I] épouse [P]
née le 26 Mars 1967 à [Localité 5]
de nationalité Française
Profession : Assistante Maternelle,
demeurant [Adresse 4]
[B] [P]
né le 28 Juin 1965 à [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : Salarié,
demeurant [Adresse 4]
Représentés par Me Julien MERLE, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistés de Me Thierry LE GALL de la SCP LE GALL, avocat au barreau de BERGERAC
S.C.P. LGA,
anciennement dénommée SCP PIMOUGUET-LEURET - DEVOS-BOT,
inscrite sous le numéro 444762330 au RCS de BERGERAC, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité au siège social sis [Adresse 1]
es qualité de liquidateur de la SAS BOUNY,
non représentée, assignée selon acte d'huissier en date du 09.02.2021 délivré à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 05 mars 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [P] et Madame [E] [P] ont confié à la Société par Actions Simplifiées AS Bouny (la SAS AS Bouny) la construction de leur maison d'habitation à ossature bois.
Le chantier a débuté le 19 mars 2005. M. et Mme [P] sont entrés en possession de leur immeuble au mois de juillet 2006.
A la suite d'apparition de désordres, ils ont mandaté un huissier de justice afin de faire constater l'état de leur immeuble, puis saisi la SA Aviva Assurances, assureur décennal de leur constructeur, laquelle, après expertise, leur a proposé une indemnité d'un montant de 42 801,82 euros qu'ils ont refusée, estimant que l'offre qui leur était proposée ne tenait pas compte de la perte économique subie par Madame [P] qui n'a pu exercer son activité d'assistante maternelle.
Par la suite, la SAS Bouny ayant été déclarée en liquidation judiciaire, M. et Mme [P] ont saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 15 décembre 2015, a désigné M. [N] [H] en qualité d'expert judiciaire.
En cours d'expertise, la société Aviva Assurances a appelé en la cause la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (la SMABTP), assureur responsabilité civile de la SAS Bouny.
Par ordonnance de référé du 5 avril 2016, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à toutes les parties.
Le rapport de M. [H] a été déposé le 3 mai 2017 aux termes duquel il conclut à l'existence de différents désordres et malfaçons.
Par la suite, M. et Mme [P] ont assigné la SCP Pimouguet, mandataire liquidateur de la SAS Bouny, la SA Aviva Assurances, prise en sa qualité d'assureur décennal de leur constructeur et la SMABTP devant le tribunal de grande instance de Bergerac afin d'obtenir le versement de diverses indemnités en lien avec les désordre affectant leur maison à ossature bois.
Le jugement rendu le 4 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bergerac a :
- jugé que, sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, la SAS Bouny est responsable des dommages affectant l'immeuble de M. et Mme [P],
- condamné, en conséquence, la SA Aviva Assurances, assureur décennal de la SAS Bouny, à verser à M. et Mme [P] la somme de 54.959,71 € TTC en réparation de leur préjudice matériel,
- condamné, en outre, la SMABTP, assureur responsabilité civile de la SAS Bouny, à verser aux époux [P] la somme de 32.138,08 € en réparation du préjudice financier subi par Madame [E] [P] ainsi que celle de 6.187,50€ à titre
d'indemnité pour le préjudice de jouissance de M. et Mme [P],
- dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
- fixé la créance de M. [B] [P] et de son épouse Mme [E] [P] au passif de la SAS Bouny à la somme de 93.285,29 €,
- condamné conjointement la SA Aviva Assurances et la SMABTP à verser aux époux [P] une indemnité de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné conjointement la SA Aviva Assurances et la SMABTP aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration remise au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 24 décembre 2020, la SMABTP a relevé appel de la décision, intimant M. et Mme [P] ainsi que la SCP Pimouguet-Leuret-Devos-Bot, és qualités de liquidateur de la SAS Bouny.
Dans ses dernières conclusions en date du 7 février 2024, la SMABTP demande à la cour de :
- réformer le jugement attaqué en ce qu'il a alloué la somme de 32.138.08 euros au titre du préjudice financier subi par Mme [P],
- débouter M. et Mme [P] de leurs demandes relatives au préjudice économique subi par Mme [P], celui-ci n'étant pas démontré,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué la somme de 6.187.50 euros au titre du préjudice financier subi par M. et Mme [P],
- débouter M. et Mme [P] de leur demande à ce titre, la demande formulée au titre du préjudice de jouissance ne rentrant pas dans la définition des préjudices couverts par la police d'assurance,
- débouter M. et Mme [P] de leur appel incident tant sur le préjudice économique que du trouble de jouissance,
- débouter M. et Mme [P] de l'ensemble de leurs demandes
A titre subsidiaire et si par impossible, un préjudice de jouissance et un préjudice économique devaient néanmoins être accordés :
- juger qu'elle est bien fondée à opposer le montant de ses franchises contractuelles,
En tout état de cause :
- condamner M. et Mme [P] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 juin 2021, M. [B] [P] et Mme [E] [P] demandent à la cour de :
- confirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le quantum des sommes allouées au titre du préjudice financier subi par elle et à titre d'indemnité pour le préjudice de jouissance,
Statuant à nouveau de ces chefs :
- fixer à la somme de 80.000 € le préjudice économique devant être indemnisé par la SMABTP,
- fixer à la somme de 8.100 € le préjudice subi au titre de leur trouble de jouissance devant être indemnisé par la SMABTP,
- condamner la SMABTP à la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de
procédure civile et aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Julien Merle.
La SCP LGA, en sa qualité de liquidateur de la SAS Bouny, n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée par l'appelante le 9 février 2021. Les conclusions des parties lui ont été respectivement signifiées les 27 septembre 2021 et 25 juin 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2024.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le rapport rendu le 3 mai 2017 par l'expert judiciaire, suite à sa visite sur les lieux qui s'est déroulée les 2 mars 2016 et 14 juin 2016, décrit d'importants désordres et autres malfaçons compromettant la solidité de l'ouvrage qui est qualifié d'impropre à sa destination. Le coût des travaux réparatoires, consistant en la démolition puis la reconstruction de la maison à ossature bois, est évalué à la somme de 54 959,71 euros.
Aucune des parties ne critique les conclusions de M. [H].
Sur le préjudice économique de Mme [P]
A compter du 1er juillet 2013, Mme [P] a bénéficié de la part du conseil général de la Dordogne d'un agrément lui permettant d'assurer la garde à son domicile de deux enfants. Si cette autorisation administrative expirait le 30 novembre 2017, il doit être constaté qu'elle a été nécessairement renouvelée dans la mesure où c'est elle-même qui en a sollicité sa suppression avec prise d'effet le 03 octobre 2022.
L'agrément a été accordé à une date où M. et Mme [P] étaient déjà informés de l'existence d'une partie des désordres affectant leur habitation, ceux-ci ayant mandaté un huissier qui les avait relevés le 4 juin 2012 dans son procès-verbal de constat et disposant également du rapport d'expertise amiable de M. [V].
Estimant subir un préjudice économique en raison des importants désordres l'empêchant d'accueillir des mineurs et étant à l'origine de mesures de licenciement de la part de certains parents, Mme [P] chiffre sa perte financière annuelle à la somme de 16 000 euros.
En réponse, la SMABTP sollicite l'infirmation du jugement entrepris l'ayant condamnée à verser à l'assistante maternelle la somme de 32 138,08 €.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Aucun document relatif à la situation financière de l'assistante maternelle portant sur la période 2013/2014 n'est produit devant la cour.
Il découle de l'examen des contrats de travail mais également des déclarations des revenus du couple relatifs aux périodes 2015/2020, ces derniers documents n'ayant été versés aux débats qu'à la suite d'une sommation de communiquer délivrée par la SMABTP, que Mme [P] ne justifie pas avoir été en capacité de percevoir le montant annuel allégué et ce même si son activité bénéficie d'un régime fiscal quelque peu spécifique.
L'accueil de l'enfant de la famille [F] a débuté le 2 février 2015 à raison de 2 jours par semaine et de 5 heures par jour. L'assistante maternelle aurait été licenciée à compter du 25 juin 2015, l'employeur justifiant clairement sa décision dans son courrier par l'importance des travaux à venir.
L'accueil de l'enfant de la famille [K] a débuté le 15 mai 2015 à raison de 3 jours par semaine et de 15 heures de travail hebdomadaires, un avenant ultérieur portant, à compter du 2 juin 2015, à 20 heures. Le motif de licenciement figurant dans le courrier de l'employeur est identique à celui précédemment évoqué, le contrat devant prendre fin le 9 juillet 2015.
Le contrat portant sur l'accueil de l'enfant de la famille [J] a débuté le 8 avril 2015 à raison de 35 hrs par semaine même si l'employeur fait état dans son courrier de licenciement du 8 juillet 2015 de relations contractuelles qui durent depuis trois ans. Dans cette correspondance, il apparaît que le motif de la cessation du contrat invoqué par Mme [J] est le suivant : "vous m'avez informé que votre maison allait subir des travaux".
Pour autant, au titre des revenus de l'année 2016, Mme [P] a perçu la somme totale de 9 976 euros qui provient exclusivement de son activité de garde des enfants de mesdames [K] et [J] (cf attestation fiscale).
En conséquence, la SMABTP fait justement observer que les mesures de licenciement envisagées n'ont finalement pas été mises en oeuvre par les parents des mineurs accueillis au domicile de Mme [P].
Les revenus de cette dernière ont diminué les années suivantes. Il apparaît que l'assistante maternelle a bénéficié de l'allocation de retour à l'emploi durant plus de trois années ce qui démontre incontestablement qu'elle n'a pas complètement cessé son activité. En effet, il résulte de l'examen :
- de la déclaration fiscale au titre des revenus perçus au cours de l'année 2017 qui fait apparaître que les enfants de mesdames [K] et [J] ont continué au moins durant une partie de la période à être accueillis à son domicile ;
- de l'attestation remise à sa caisse de retraite faisant état de la rupture d''un contrat de travail survenue le 4 septembre 2017 ;
- de la déclaration fiscale au titre des revenus perçus en 2018, soit 8 527 euros
provenant exclusivement d'une activité professionnelle.
Pour la période postérieure à l'année 2020, l'unique document versé aux débats est la lettre rédigée par Mme [M] qui indique ne plus confier son enfant chez elle à compter du 16 février 2021 dans la mesure où elle a été informée que "des travaux vont être réalisés". Aucuns renseignements sur la durée du contrat et les modalités d'accueil ne sont produits devant la cour.
Enfin, il doit être remarqué que les difficultés d'accueil des enfants liées à la dégradation de l'immeuble qui sont alléguées par Mme [P] n'ont pas pour autant entraîné une décision de suspension, voire de retrait, de l'agrément de la part du conseil départemental.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que si l'état dégradé de l'habitation de l'assistante maternelle a pu lui faire craindre de devoir mettre un terme à son activité de garde d'enfants, il n'en a rien été en réalité car celle-ci s'est poursuivie jusqu'à que, pour des raisons inconnues de la cour mais sans lien direct avec les désordres, Mme [P] y mette un terme.
Il doit être en outre constaté, comme l'observe à raison la SMABTP, que les travaux réparatoires, qui auraient été effectivement susceptibles d'entraver l'activité professionnelle de l'assistante maternelle, notamment ceux relatifs à la charpente de la maison, n'ont toujours pas débuté alors que de nombreuses années se sont écoulées depuis la date :
- de la découverte des désordres,
- de la proposition d'indemnisation par la la SA Aviva (juin 2015),
- mais également de la condamnation de celle-ci, assortie de l'exécution provisoire, prononcée le 4 septembre 2020 au paiement de la somme de 54.959,71 € TTC, qui n'est pas contestée en cause d'appel.
En conséquence, Mme [P] ne peut donc en faire état pour étayer sa demande d'indemnisation.
Ainsi, cette dernière ne démontre pas l'existence d'une perte financière directement en lien avec les désordres affectant son habitation et susceptibles de l'empêcher d'accueillir des mineurs. Le jugement attaqué sera donc totalement infirmé sur ce point.
Sur le préjudice de jouissance
A la suite de la résiliation du contrat d'assurance décennal souscrit après de la SA Aviva Assurances par la SAS AS Bouny qui a pris effet le 31 décembre 2006, cette dernière a conclu un contrat CAP 2000 auprès de la SMABTP garantissant sa responsabilité décennale et civile professionnelle à compter du 1er janvier 2007.
M. et Mme [P] chiffrent leur préjudice de jouissance à la somme de 8 100 euros.
L'appelante produit la page 11 des conditions générales du contrat qui définit le préjudice immatériel comme étant "tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption d'un service ou de la perte d'un bénéfice".
Il en résulte que la garantie souscrite par la SAS AS Bouny au titre des dommages immatériels ne couvre que le préjudice économique de jouissance consécutif aux dommages matériels affectant l'ouvrage.
Or, M. et Mme [P] sollicitent une indemnisation du préjudice de jouissance résultant de l'importante gène occasionnée dans leurs conditions d'existence par les désordres affectant leur habitation ainsi qu'en raison de l'impossibilité d'y demeurer durant la période d'exécution des travaux de reprise. Ils ne justifient pas d'un préjudice qui résulterait d'une perte de revenus occasionnée par la dégradation de leur maison à ossature bois.
En conséquence, la demande d'indemnisation du préjudice de jouissance sera rejetée de sorte qu'il convient d'infirmer le jugement de première instance sur ce point.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'une ou l'autre des parties, tant au stade de la première instance qu'en cause d'appel, le versement d'une indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
- Infirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu le 4 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bergerac en ce qu'il a :
- condamné la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics à verser à Mme [E] [P] et M. [B] [P] les sommes de :
- 32.138,08 € en réparation du préjudice financier subi par Mme [E] [P] ;
- 6.187,50€ au titre de l'indemnisation de leur préjudice de jouissance ;
- dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la décision,
- condamné conjointement la société anonyme Aviva Assurances et la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics au paiement à Mme [E] [P] et M. [B] [P] d'une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens de l'instance ;
et, statuant à nouveau dans cette limite :
- Rejette les demandes présentées par Mme [E] [P] et M. [B] [P] à l'encontre de la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics ;
- Rejette la demande présentée par la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics ;
- Dit que les dépens de première instance ne seront pas supportés par la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics ;
Y ajoutant ;
- Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne Mme [E] [P] et M. [B] [P] au paiement des dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,