Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 22/00042 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MSY6
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S.A.R.L. ATELIER DU BOIS MAITRISE
c/
[W] [H], [J] [B] épouse [H]
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DU 19 MAI 2022
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Grosse délivrée
le :
Rendu par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 19 MAI 2022
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 7 janvier 2022, assistée de Martine MASSÉ, Greffière,
dans l'affaire opposant :
S.A.R.L. ATELIER DU BOIS MAITRISE 'ABM' agissant en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité demeurant [Adresse 6] - [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas BOUX de CASSON avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Aurélie GIRAUDIER membre de la SELARL JURIS AQUITAINE, avocat au barreau de BERGERAC
Demanderesse en référé suivant assignation en date du 07 mars 2022,
à :
Monsieur [W] [H]
né le 02 Décembre 1975 à [Localité 4] ([Localité 4]), de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] - [Localité 3] [Localité 3]
Madame [J] [B] épouse [H]
née le 30 Août 1980 à [Localité 1] ([Localité 1]), de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] - [Localité 3]
représentés par Me Dominique ASSIER membre de la SCP MONEGER-ASSIER-BELAUD, avocat au barreau de BERGERAC
Défendeurs,
A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Martine Massé, greffière, le 05 mai 2022 :
EXPOSE DU LITIGE
Selon un jugement en date du 28 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Bergerac, saisi par voie d'assignation délivrée en novembre 2018 a notamment condamné M. [O] et la SARL ABM et leurs assureurs respectifs à indemniser le préjudice matériel subi par M. et Mme [H], soit 181 082,25 € TTC, condamné les mêmes à indemniser le préjudice de jouissance de M. et Mme [H] à hauteur de 300 € par mois à compter du 1er janvier 2013 jusqu'à la reddition du jugement à intervenir et au paiement d'une somme de 4500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens comprenant les frais d'expertise.
La SARL ABM a relevé appel de cette décision par déclaration du
4 février 2022.
Par acte d'huissier en date du 7 mars 2022 elle a fait assigner M. et Mme [H] en référé aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 28 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Bergerac et de les voir condamner aux dépens et à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises le 4 mai 2022 et soutenues à l'audience, la SARL ABM maintient ses demandes à l'appui desquelles elle fait valoir que l'exécution de la décision entraînerait pour elle, TPE de moins de 10 salariés, des conséquences manifestement excessives qui pourraient s'avérer irréversibles compte tenu de son absence de trésorerie et de la baisse significative de ses résultats d'exploitation, car elle aurait pour effet de compromettre la pérennité de l'entreprise et des emplois. Elle soutient qu'il existe une violation du principe du contradictoire tirée de la nullité de l'assignation qui ne lui pas été signifiée, et tirée de l'absence de notification des demandes incidentes formulées par voie de conclusions.
Par conclusions déposées le 4 mai 2022, et soutenues à l'audience, M. et Mme [H] sollicitent que la SARL ABM soit déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée par le tribunal judiciaire de Bergerac le 28 décembre 2021 et soit condamnée aux dépens de l'instance avec distraction au profit de la SCP Moneger Assier Bellot par application de l'article 699 du code de procédure civile outre la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que la violation du principe du contradictoire n'est pas démontrée puisque l'assignation a bien été délivrée à la société débitrice qui a été en mesure de faire valoir ses moyens de défense en première instance et que la SARL ABM ne supportera pas l'intégralité des condamnations mises à sa charge puisque leur montant devra être réparti entre les débiteurs et qu'elle ne rapporte pas la preuve que l'exécution mettrait sa situation financière en péril.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2022.
MOTIFS de la DECISION
L'article 524 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, puisque l'acte introductif d'instance devant le premier juge est antérieur au 1er janvier 2020 pour être daté du mois de novembre 2018, dispose que, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision.
Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522.
Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l'occurrence, il résulte de la nature du jugement le tribunal judiciaire de Bergerac en date du 28 décembre 2021 que l'exécution provisoire est ordonnée, de sorte que son arrêt suppose soit que l'exécution provisoire soit interdite par la loi, soit qu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, étant rappelé que celles-ci doivent être appréciées au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs.
Par conséquent les moyens relatifs aux moyens sérieux de réformation ou d'annulation du jugement, tels que développés par la SARL ABM et discutés par M. et Mme [H] sont inopérants et doivent être écartés sans être examinés.
Étant constaté qu'il n'est pas soutenu que l'exécution provisoire est interdite par la loi, s'agissant des conséquences manifestement excessives, la SARL ABM produit les bilans des exercices des années 2018, 2019 et 2020 qui révèlent une baisse progressive du chiffre d'affaires et du résultat d'exploitation, lequel arrêté à 60 536 € à la fin de l'exercice 2018 s'établit à 9969 € à la fin de celui de 2020, pour une trésorerie nette de 43 850 €.
Elle ne produit pas le bilan de l'année 2021, mais elle verse aux débats, d'une part, le relevé du compte courant qu'elle détient auprès de la Banque Populaire qui justifie d'un solde créditeur d'un montant de 3786,98 € au 31 décembre 2022 puis d'un solde débiteur de 24 769,01€ au 31 janvier 2022 et, d'autre part, une attestation de son expert comptable en date du 9 février 2022 aux termes de laquelle il indique que « la société n'a pas les moyens financiers d'honorer l'exécution du jugement la condamnant à payer la somme globale de 224 000 €. Une telle exécution mettrait la société en état de cessation de paiement. ».
Ces documents comptables et bancaires suffisent à établir que l'exécution de la décision à l'égard de la SARL ABM entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives en ce qu'elle fragiliserait sa situation au point de compromettre sa pérennité.
Il conviendra par conséquent de faire droit à sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement dont appel en ce qu'il condamne la SARL ABM à indemniser le préjudice de M. et Mme [H] à hauteur de 181 082,25 € en réparation d'un préjudice matériel et à payer la somme de 300 € par mois du 1er janvier 2013 jusqu'à reddition du jugement à intervenir au titre de l'indemnisation d'un préjudice de jouissance, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement et la somme de 4500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [H] succombant à l'instance en référé seront tenus d'en supporter les dépens, en revanche il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie supporte la charge de ses propres frais irrépétibles de sorte que tant la SARL ABM que M. et Mme [H] seront déboutés de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement du tribunal judiciaire de Bergerac en date du 28 décembre 2021 en ce qu'il condamne la SARL ABM à indemniser le préjudice de M. et Mme [H] à hauteur de 181 082,25 € en réparation d'un préjudice matériel et à payer la somme de 300 € par mois du 1er janvier 2013 jusqu'à reddition du jugement à intervenir au titre de l'indemnisation d'un préjudice de jouissance, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement et la somme de 4500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute la SARL ABM et M. et Mme [H] de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. et Mme [H] aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Martine MASSÉ, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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