Texte intégral
Arrêt n° 22/00497
28 Novembre 2022
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N° RG 21/00089 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FNCI
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
09 Décembre 2020
17/00765
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt huit Novembre deux mille vingt deux
APPELANT :
Monsieur [Z] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par l'association [8], prise en la personne de Mme [N] [V], salariée de l'association munie d'un pouvoir spécial
INTIMÉS :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
L'AGENT JUDICIAIRE DE l' ETAT (AJE)
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE
substitué par Me HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L'Assurance Maladie des Mines
[Adresse 11]
[Localité 5]
représentée par M. [W], muni d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Né le 1er janvier 1939, Monsieur [Z] [F] a été salarié des [10] du 10 octobre 1970 au 4 septembre 1975, puis des [9] du 31 octobre 1980 au 30 juin 1994.
Par formulaire du 4 janvier 2016, Monsieur [F] a déclaré auprès de la CANSSM/l'Assurance maladie des mines (ci-après la caisse) une maladie professionnelle au titre du tableau 30B des maladies professionnelles, avec, à l'appui, un certificat médical initial en date du 17 novembre 2015 du docteur [X] faisant état d'une atteinte pleurale bénigne.
Le 28 juillet 2016, la caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie, plaques pleurales, dont souffre Monsieur [Z] [F] au titre du tableau 30B.
Le taux d'incapacité permanente a été fixé par la caisse à 5% et il a été alloué à Monsieur [Z] [F] un capital de 1 950,38 euros à effet du 18 novembre 2015, lendemain de la date de consolidation.
Le 26 septembre 2016, Monsieur [Z] [F] a saisi le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) d'une demande d'indemnisation.
Le 13 février 2019, Monsieur [Z] [F] a accepté l'offre du versement d'un capital de 12.835,69 euros euros au titre des préjudices suivants : incapacité fonctionnelle ( 3035,69 euros après déduction du capital versé par l'organisme de sécurité sociale en réparation du même préjudice), moral (9 000 euros), physique (100 euros) et d'agrément ( 700 euros).
Par lettre recommandée expédiée le 16 mai 2017, Monsieur [Z] [F] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle, aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable des Charbonnages de France, sur le fondement de l'article L.452-1 du code la sécurité sociale.
Le FIVA est intervenu volontairement à l'instance, ainsi que l'Agent judiciaire de l'Etat (AJE) intervenant aux lieu et place de l'ancien établissement public industriel et commercial Charbonnages de France, suite à la clôture de sa liquidation.
Par jugement du 9 décembre 2020, le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
DECLARE recevable l'intervention du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante en sa qualité de créancier subrogé ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [F] et le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante de toutes leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [F] et le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante aux dépens ;
DECLARE le présent jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM.
Par courrier recommandé expédié le 6 janvier 2021, Monsieur [F] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR reçue le 17 décembre 2021.
Par conclusions datées du 8 octobre 2021, soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, Monsieur [F] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par Monsieur [Z] [F] ;
- juger que la maladie professionnelle inscrite au tableau 30B de Monsieur [F] est due à une faute inexcusable de l'EPIC Charbonnages de France,
- juger que Monsieur [F] a droit à une majoration de sa rente en la portant au taux maximum conformément aux dispositions de l'article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale.
- condamner la caisse à lui payer cette majoration.
- juger :
*que cette majoration prendra effet à la date de reconnaissance de la maladie professionnelle;
* qu'en cas d'aggravation ultérieure, le taux de rente sera indexé au taux d'IPP ;
* qu'en cas de décès imputable, la rente de conjoint sera majorée à son taux maximum et que la caisse devra verser l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.452-3 du code de sécurité sociale, de même qu'en cas d'aggravation du taux d'IPP à 100% ;
- condamner l'AJE à payer à Monsieur [Z] [F] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- débouter l'AJE de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
- condamner l'AJE aux entiers frais et dépens.
- déclarer la décision à intervenir commune à la Caisse.
- juger que l'ensemble des sommes allouées portera intérêt au taux légal à compter du prononcé de la décision.
Par conclusions datées du 3 février 2022, soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
et, statuant à nouveau,
- juger recevable la demande formée par monsieur [Z] [F], dans le seul but de faire reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur,
- juger recevable la demande du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante, subrogé dans les droits de monsieur [F],
- juger que la maladie professionnelle dont est atteint monsieur [F] est la conséquence de la faute inexcusable de la Société Charbonnages de France,
- fixer à son maximum la majoration de l'indemnité en capital prévue à l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1950,38 €, et dire que l'Assurance Maladie des Mines (ancienne CARMI de l'Est) devra verser cette majoration de capital au FIVA en sa qualité de créancier subrogé,
- juger que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente de monsieur [F], en cas d'aggravation de son état de santé,
- juger qu'en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant.
- fixer l'indemnisation des préjudices personnels de monsieur [F] comme suit :
Préjudice moral 9000.00 €
Souffrances physiques 100.00 €
Préjudice d'agrément 700.00 €
TOTAL 9800.00 €
- juger que l'Assurance Maladie des Mines (ancienne CARMI de l'Est) devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L.452-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale,
- Condamner l'agent judiciaire de l'Etat à payer au FIVA une somme de 1500.00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
- condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile.
Par conclusions datées du 1er août 2022, soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, l'AJE demande à la Cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
- juger l'AJE recevable et bien fondé en son appel incident ;
- confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Metz en date du 9 décembre 2020 sauf en ce qu'il a jugé que Monsieur [F] aurait été exposé au risque au sens du tableau n°30B des maladies professionnelles ;
ET STATUANT A NOUVEAU :
- juger qu'il n'est pas apporté la preuve de l'exposition de Monsieur [F] au risque au sens du tableau n°30B des maladies professionnelles et, pour le surplus, confirmer le jugement du 9 décembre 2020.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- débouter Monsieur [F], le FIVA et l'Assurance maladie des mines de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de l'AJE, la preuve de l'existence d'une faute inexcusable de l'exploitant n'étant pas rapportée.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue, sur les conséquences financières :
Sur les souffrances physiques et morales endurées et le préjudice d'agrément :
- débouter le FIVA de ses demandes d'indemnisation au titre d'un préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [F] et au titre d'un préjudice d'agrément subi par ce dernier ;
- Plus subsidiairement encore, réduire à de plus justes proportions les demandes du FIVA au titre des souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [F].
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- déclarer infondée la demande présentée par Monsieur [F] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Par conséquent, l'en débouter, ou tout au moins réduire toute condamnation prononcée sur ce fondement à la somme de 500 euros ;
- déclarer infondée la demande du FIVA au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Par conséquent, le débouter purement et simplement de ce chef ;
- dire n'y avoir lieu à dépens.
Par conclusions datées du 1er février 2022, soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM demande à la cour de :
- donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la Société Charbonnages de France (AJE)
Et le cas échéant :
- donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l'indemnité en capital réclamée par Monsieur [Z] [F] et le FIVA.
- fixer la majoration de l'indemnité en capital dans la limite de 1 950,38 euros
- prendre acte que la caisse ne s'oppose pas à ce que la majoration de l'indemnité en capital suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [F] [Z].
- constater que la caisse ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de l'indemnité en capital reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès Monsieur [F] [Z] consécutivement à sa maladie professionnelle.
- donner acte à la caisse qu'elle s'en remet a la cour en ce qui concerne la fixation du montant des sommes susceptibles d'être allouées au titre des préjudices extrapatrimoniaux de Monsieur [Z] [F]
- Si la faute inexcusable de l'employeur devait être reconnue, condamner l'Agent judiciaire de l'Etat intervenant pour le compte de la société Charbonnages de France à rembourser à la caisse les sommes qu'elle sera tenue de verser à Monsieur [F] et au FIVA au titre de la majoration de l'indemnité en capital et des préjudices extrapatrimoniaux ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l'article L.452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale.
- Le cas échéant, rejeter toute éventuelle demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n°30B de Monsieur [Z] [F] .
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR L'EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE
L'AJE conteste l'exposition de Monsieur [F] au risque d'inhalation des poussières d'amiante durant l'exercice de ses emplois successifs au sein des Charbonnages de France, et sollicite l'infirmation du jugement entrepris qui estimé que la preuve d'une exposition au risque de l'appelant avait été rapportée.
L'AJE fait valoir que, du fait d'un certain nombres de mesures prises (systèmes de freinage métalliques sans amiante des convoyeurs blindés, enfermement des systèmes de freinage des treuils et palans avec amiante dans des capots, système d'aération'), aucune pollution généralisée au fond de la mine ne peut être caractérisée.
L'AJE critique surtout l'imprécision des attestations produites par Monsieur [F], notamment en ce que les témoins n'indiquent pas suffisamment les postes qu'ils ont occupés et leur lien direct de travail avec la victime, et ne fournissent pas leur relevé de carrière.
Monsieur [F] et le FIVA qui soutient ses arguments estiment que les conditions légales pour présumer l'origine professionnelle de la maladie se trouvent réunies, notamment par les attestations produites des anciens collègues de travail de l'appelant.
La caisse s'en rapporte à l'appréciation de la cour.
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Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint Monsieur [F] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est contestée l'exposition professionnelle de Monsieur [F] au risque d'inhalation de poussières d'amiante.
Il convient de rappeler que les plaques pleurales sont une maladie caractéristique de l'inhalation de poussières d'amiante, et que la liste des travaux prévue au tableau 30B des maladies professionnelles est simplement indicative des travaux susceptibles d'entraîner les affections consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante, de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante .
Il ressort du relevé de carrière de Monsieur [F] (pièce n°3 de l'appelant) que celui-ci a exercé dans les mines entre le 10 octobre 1970 et le 30 juin 1994, d'abord au sein des Houillères du Bassin Nord Pas de Calais dans l'unité d'exploitation de [Localité 12], au fond,comme ouvrier en formation abatteur, abatteur en taille traditionnelle, foudroyeur et foudroyeur - abatteur jusqu'au 4 septembre 1975, puis aux [9] Lorraine,du 31 octobre 1980 au 30 juin 1994, dans les chantiers du fond jusqu'au 20 mai 1984, aux postes suivants : ouvrier en formation abatteur, abatteur en taille traditionnelle, foudroyeur, foudroyeur abatteur, abatteur boiseur, préparateur extrémité taille. Il a , ensuite, exercé dans les unités de jour du 21 mai 1984 au 30 juin 1994 comme préposé vestiaire bains douche et ouvrier service reclassement.
Il apparaît ainsi que Monsieur [F] a exercé durant près de 14 ans dans les chantiers du fond.
Dans le questionnaire assuré qu'il a rempli dans le cadre de l'instruction de sa maladie professionnelle (pièce D de l'AJE) Monsieur [F] indique avoir été exposé aux poussières d'amiante du fait des dégagements de poussières provenant des différents outils et machines dont les freins étaient constitués d'amiante (treuils, scrapeurs, boulonneuses...). Il précise également que, même lorsqu'il ne manipulait pas directement des machines et véhicules équipés d'amiante, il se trouvait à proximité immédiate de ses collègues qui les utilisaient. Il expose avoir utilisé habituellement des treuils de transport, des treuils à air comprimé, le monorail et la loco de transport de personnel et que des fibres d'amiante étaient expulsées par tous les échappements des équipements et outils qu'il utilisait au quotidien.
Les conditions de travail de Monsieur [F] sont décrites par ses anciens collègues de travail, Monsieur [M] [K] qui a travaillé avec lui dans l'unité d'exploitation de [Localité 12] des Houillères du Nord Pas de Calais de 1972 à 1974 et par Monsieur [H] [J] qui a travaillé avec lui , dans les chantiers du fond des [9] de 1980 à 1985
Ces témoins prennent le soin de préciser leur lien de travail avec la victime ainsi qu'une période d'emploi aux côtés de Monsieur [F], et attestent avoir personnellement assisté aux faits décrits. Aussi leur caractère probant sera-t-il retenu par la cour.
Monsieur [H] [J] témoigne notamment de l'exposition aux poussières d'amiante de Monsieur [Z] [F] du fait de l'utilisation au fond de marteaux piqueurs et de marteaux perforateurs à air comprimé qui servaient au forage du front de taille et rejetaient des fibres d'amiante, du fait de travaux à proximité immédiate des ponts roulants dont les systèmes de freinage contenaient des matériaux à base d'amiante et du fait de travaux sur les conduites équipées de joints amiantées.
Ainsi, il écrit : « Monsieur [F] [Z] travaillait à proximité des marteaux piqueurs et des marteaux perforateurs à air comprimé qui servaient au forage de front de taille et qui rejetaient des poussières et des fibres contenant de l'amiante. Il était aussi à proximité immédiate des ponts roulants dont les freins et embrayages rejetaient aussi des poussières et fibre d'amiante. De plus, les travaux que d'autres opérateurs exécutaient mettaient Monsieur [F] [Z] en contact également avec ces fibres et poussières d'amiante (travaux sur des conduites d'eau lors du remplacement des joints d'étanchéité en amiante, utilisation des freins équipés d'amiante au dessus de la motrice afin de raccourcir des chaines sur les blindés)'».
Cette description expose ainsi parfaitement comment les travaux réalisés ont nécessairement impliqué une exposition de Monsieur [F] aux poussières d'amiante, du fait non seulement de l'usage de joints amiantés pour assurer l'étanchéité des conduites au fond, mais également du fait de l'usage de matériaux dont l'usure entraînait la dégradation de l'amiante en poussières. Il en était ainsi pour les patins de frein des engins utilisés dans les chantiers du fond et dont la taille empêchait qu'ils soient remontés en surface pour l'entretien et la réparation.
Par ailleurs,si l'AJE conteste l'exposition à l'amiante de Monsieur [F], il admet habituellement que les travaux dans les chantiers du fond étaient effectués dans une atmosphère empoussiérée,chaude et humide et que l'amiante était présente au fond à minima dans certains joints, même s'il précise que tous les joints n'étaient pas amiantés mais également dans le système de freinage des convoyeurs blindés même s'il n'admet qu'une quantité infinitésimale de fibres libérées ainsi que dans le système de freinage de certains treuils.
Il apparaît ainsi constant que la friction des organes de freins des différentes installations et machines utilisées au fond de la mine à la période d'emploi de Monsieur [F], ont été de nature à exposer habituellement l'intéressé à l'inhalation de poussières d'amiante durant ses nombreuses années d'activité au fond, et ce dans un contexte de confinement résultant de la configuration de la mine.
Dès lors, la présomption d'imputabilité de la maladie au travail trouve à s'appliquer, et l'AJE n'apportant pas la preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que le caractère professionnel des plaques pleurales dont se trouve atteint Monsieur [F] est établi à l'égard de l'établissement public Charbonnage de France.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR
Monsieur [F] sollicite l'infirmation du jugement entrepris qui a estimé que la faute inexcusable n'était pas établie à l'encontre des Charbonnages de France, et soutient que l'employeur avait conscience du risque amiante, du fait des connaissances scientifiques de l'époque, de la réglementation applicable, de la taille, de l'organisation et des moyens considérables dont disposait l'entreprise, mais qu'il s'est abstenu de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec un défaut d'information et une insuffisance des moyens de protection individuels et collectifs.
Le FIVA soutient les arguments présentés par l'appelant.
L'AJE expose que les [9] puis les Charbonnages de France ne pouvaient avoir conscience du danger, en l'état des connaissances scientifiques certaines et de la réglementation en vigueur et qu'ils ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l'exploitation, sur le plan collectif et individuel.
Il critique l'imprécision des attestations des collègues de Monsieur [F] et estime que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations de Monsieur [F] et de ses témoins.
La caisse s'en remet à l'appréciation de la cour.
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En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat.
Les articles L.4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime.
La faute inexcusable doit s'apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l'avoir été par l'employeur aux périodes d'exposition au risque du salarié.
Sur la conscience du danger par les Charbonnages de France
La dangerosité de l'amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle au moins, notamment grâce au Bulletin de l'inspection du travail de 1906 faisant état de très nombreux cas de fibroses chez les ouvriers de filatures et tissage.
Dans les années 1930, plusieurs publications ont également alerté sur l'exposition professionnelle à l'amiante et le développement de certaines pathologies. Ainsi, en 1930, une publication du Docteur [Y] dans la revue La médecine du travail établissait déjà un lien de causalité entre l'asbestose et le travail des ouvriers de l'amiante, et comprenait déjà des recommandations précises en direction des industriels sur les mesures à prendre afin de réduire l'empoussièrement. A partir de 1935 d'autres publications ont fait un lien entre l'exposition professionnelle à l'amiante et le cancer broncho-pulmonaire.
Les maladies engendrées par les poussières d'amiante ont été inscrites pour la première fois au tableau des maladies professionnelles en 1945, et un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante (asbestose) a été créé en 1950, avec inscription des travaux de calorifugeage au moyen d'amiante dès 1951. La liste des travaux susceptibles d'entraîner les maladies inscrites au tableau 30B est devenue simplement indicative par décret n°55-1212 du 13 septembre 1955.
Dès lors, les éventuelles carences des pouvoirs publics s'agissant de la protection des travailleurs exposés à l'amiante ne peuvent tenir lieu de fait justificatif et exonérer l'employeur de sa propre responsabilité.
Ainsi, dès le début des années 50, tout employeur avisé était tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l'usage, alors encore licite, de la fibre d'amiante.
Un décret du 17 août 1977 a fixé des limites de concentration moyenne de fibres d'amiante dans les locaux de travail ainsi que les règles de protection générale ou à défaut individuelle à appliquer. Si ce décret n'était pas applicable aux mines, il ne pouvait qu'alerter à nouveau les Charbonnages de France sur la nocivité de l'amiante. D'ailleurs, il résulte des pièces même produites par l'AJE que les Charbonnages de France disposaient d'un service médical interne conséquent et performant dont faisait partie le docteur [U], entré dans l'entreprise en 1977, l'intéressé ayant rédigé sa thèse de docteur en médecine sur l'amiante, ses risques et son utilisation sur les lieux de travail. Sans compter l'existence au sein des Charbonnages de France d'un centre d'études et de recherche (le CERCHAR) à la compétence internationale reconnue en la matière.
Compte tenu de sa dimension et des moyens corrélatifs dont il disposait pour exploiter les informations et les données scientifiques déjà connues à cette époque, sur les dangers liés à l'exposition habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante, l'employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience, à l'époque de la période d'emploi de Monsieur [F], des risques sanitaires graves, d'ores et déjà révélés par de nombreuses publications, auxquels se trouvaient exposés son salarié.
Ainsi, compte tenu de ce qui vient d'être développé et compte tenu des emplois exercés par Monsieur [F] dans les chantiers du fond, il en résulte que les Charbonnages de France ne pouvaient ignorer le risque encouru par l'intéressé. Le jugement entrepris est donc confirmé sur ce point.
Sur les mesures prises par Charbonnages de France
S'agissant des mesures de protection mises en oeuvre, une réglementation en matière de protection contre l'empoussiérage a existé très tôt et a connu une évolution particulière à partir de 1951, date du décret n° 51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines dont l'article 314 énonce : « Des mesures sont prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l'inhalation est dangereuse ». Egalement, une instruction du 15 décembre 1975 relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille a introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d'empoussiérage, de classement des chantiers empoussiérés, de détermination de l'aptitude des travailleurs aux différents chantiers et de leur affectation dans les chantiers empoussiérés.
Les attestations déjà évoquées de Messieurs [K] et [J] témoignent, en des termes suffisamment explicites, de ce que la victime ne disposait pas de protections individuelles respiratoires efficaces (masques) contre les poussières d'amiante et qu'elle n'a pas bénéficié de campagnes de prévention quant aux dangers liés à l'inhalation de poussières d'amiante.
Compte tenu des arguments présentés par l'AJE sur le souci affiché par les Charbonnages de France de protéger la santé de ses salariés, il appert que la carence relatée par les témoins en terme de prévention et d'information des risques encourus ne se justifie pas.
L'Agent Judiciaire de l'Etat ne peut sans contradiction prétendre que les Charbonnages de France ne pouvaient pas avoir conscience du danger lié au risque amiante avant son interdiction en décembre 1996 et en même temps affirmer qu'ils avaient pris les mesures nécessaires pour protéger Monsieur [F] contre ce risque.
De plus, l'examen des pièces générales produites par l'AJE établit que la lutte contre les poussières au sein des [9] avait manifestement pour objectif essentiel la lutte contre la silicose.
Si l'AJE fait valoir que les médecins du travail, notamment les docteurs [P] et [L], ont mené plusieurs exposés quant aux dangers des poussières nocives, et s'il produit des comptes - rendus de réunion ou rapports émanant des services médicaux du travail devant certaines instances, telles que le comité d'hygiène et de sécurité,évoquant les maladies liées à l'utilisation de l'amiante, il ne justifie aucunement d'une diffusion large et accessible de ces informations à ses salariés, notamment en la personne de Monsieur [F].
Ces documents ne sont en effet pas de nature à contrecarrer les témoignages produits par la victime et à démontrer qu'elle a été informée des dangers de l'amiante sur sa santé et a bénéficié de protections efficaces, alors d'une part, que les poussières d'amiante beaucoup plus fines que les poussières de silice nécessitaient des protections respiratoires spécifiques, et qu'il ressort d'autre part, d'une annexe au compte rendu de la réunion du Comité de Bassin des [9] du 12 septembre 1996, qu'une action de sensibilisation de l'ensemble du personnel concernant l'amiante était seulement, à cette date, en préparation (pièce n°72 de l'AJE).
Quant aux dispositifs de prévention médicale mis en avant par l'AJE, il apparaît nécessaire de rappeler que si ces dispositifs permettaient de détecter une éventuelle pathologie et d'en éviter potentiellement l'aggravation, ils n'avaient aucunement pour vocation de prévenir l'apparition des maladies. En outre, il n'est pas établi que Monsieur [F] a bénéficié d'une surveillance médicale spéciale amiante.
En l'état de l'ensemble de ces constatations, il doit donc être retenu que les Charbonnages de France, qui avaient conscience du danger auquel Monsieur [F] était exposé, n'ont pas pris les mesures de protection individuelle et collective nécessaires pour l'en préserver et ont ainsi commis une faute inexcusable à son égard.
Il s'ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau 30B dont est victime Monsieur [F] doit être déclarée due à la faute inexcusable de Charbonnages de France et que le jugement du 9 décembre 2020 est donc infirmé sur ce point.
SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES
Sur la majoration de l'indemnité en capital
Aux termes de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l'article L.452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l'article précédent [faute inexcusable de l'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité [...] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ».
Aucune discussion n'existe à hauteur de cour concernant la majoration de l'indemnité en capital allouée à Monsieur [F].
En l'espèce, compte tenu du taux d'incapacité qui lui a été reconnu (5%), Monsieur [F] s'est vu allouer une indemnité en capital, laquelle doit être majorée à son taux maximum, soit 1.950,38 €.
Cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [F] et le principe de cette majoaration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de Monsieur [F] consécutivement à sa maladie professionnelle.
Cette majoration sera versée par la caisse au FIVA, créancier subrogé dans les droits de Monsieur [F].
Sur les préjudices personnels de Monsieur [F]
Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. [...] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ».
Sur les souffrances physiques et morales
Le FIVA sollicite l'indemnisation du préjudice moral de Monsieur [F] à hauteur de 9000€, et de son préjudice physique à hauteur de 100€.
Il fait valoir qu'il résulte de la rédaction de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que les préjudices indemnisés par le capital ou la rente majorés sont totalement distincts des préjudices visés à l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale ce que démontre également la rédaction de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale qui définit les critères retenus pour fixer le taux d'IPP.
Il fait valoir l'existence de souffrances physiques (dyspnée d'effort et toux) et d'un préjudice moral caractérisé par la spécificité de la situation des victimes de l'amiante, amenées à constater le développement de la maladie et son évolution.
L'AJE fait valoir que seules les souffrances physiques et morales non déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent, c'est-à-dire celles endurées pendant la période antérieure à la date de consolidation et donc pendant la maladie traumatique, peuvent faire l'objet d'une réparation complémentaire. L'AJE souligne qu'en l'espèce, la date de consolidation de Monsieur [F] coïncidant avec celle de la première constatation médicale, il en résulte que Monsieur [F] ne peut se prévaloir d'une période de maladie traumatique et donc revendiquer l'existence d'un préjudice physique et moral non déjà indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent.
La caisse s'en rapporte à la sagesse de la cour.
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ll résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisés à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'évènement qui lui est assimilé.
L'indemnisation des souffrances physiques et morales prévues par ce texte ne saurait être subordonnée à une condition tirée de la date de consolidation ou encore de l'absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent qui ,n'est ni prévue par ce texte, ni par les dispositions des articles L.434-1, L.434-2 et L.452-2 du code de la sécurité sociale, puisque la rente servie après consolidation est déterminée par la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle ne comprenant pas la prise en compte de quelconques souffrances.
Si la notion de douleurs est évoquée à plusieurs reprises par le barème d'invalidité, celles-ci se rapportent aux conditions d'évaluation de l'incapacité fonctionnelle et ne sont pas prises en compte isolément.
Il s'ensuit que la rente et sa majoration ne peuvent indemniser les souffrances endurées.
S'agissant des souffrances physiques, sont versés aux débats un compte rendu d'un scanner thoracique daté du 21 octobre 2015 (pièce n°7 du FIVA), un compte rendu d'une exploration fonctionnelle respiratoire du 2 novembre 2015 (pièce n°9 du FIVA) ainsi que le rapport d'évaluation du taux d'IPP (pièce n°8 du FIVA), éléments qui ne permettent aucunement de caractériser des souffrances physiques imputables à la maladie professionnelle du tableau n°30B de M. [F].
Aussi le FIVA sera-t-il débouté quant à la sa demande présentée au titre des souffrances physiques subies par Monsieur [F].
S'agissant du préjudice moral, Monsieur [F] était âgé de 76 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint de plaques pleurales. L'anxiété indissociablement liée au fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'amiante dont bon nombre de ses anciens collègues sont atteints parfois de forme plus graves ou sont décédés et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance sera réparée par l'allocation de la somme réclamée par le FIVA de 9000 euros de dommages-intérêts, laquelle répare justement le préjudice moral de Monsieur [F], eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l'âge de Monsieur [F] au moment de son diagnostic.
Sur le préjudice d'agrément
L'indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisir qu'il lui est désormais impossible de pratiquer.
En l'espèce, force est de constater que le FIVA ne rapporte pas la preuve de la pratique régulière par Monsieur [F] antérieurement à sa maladie professionnelle d'une activité spécifique sportive ou de loisir, quelle qu'elle soit.
La demande présentée par le FIVA au titre du préjudice d'agrément sera ainsi rejetée.
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C'est en définitive la somme de 9000€ que la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM, devra verser au FIVA, créancier subrogé, au titre du préjudice moral subi par Monsieur [F].
SUR L'ACTION RÉCURSOIRE DE LA CAISSE
L'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013 énonce, que « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
Les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L.452-3.
Dès lors, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, est fondée à exercer son action récursoire à l'encontre de l'AJE.
Par conséquent, l'AJE doit être condamné à rembourser à la CPAM de Moselle, les sommes qu'elle sera tenue d'avancer au titre de la majoration de l'indemnité en capital et du préjudice moral de Monsieur [F].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L'issue du litige conduit la cour à condamner l'AJE à payer au FIVA et à Monsieur [F], à chacun, la somme de 800€ chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le FIVA est en droit , comme tout justiciable, de solliciter que son adversaire qui succombe supporte les frais irrépétibles qu'il a exposés pour faire valoir ses droits en justice.
Enfin, l'AJE sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris du 9 décembre 2020 du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz
En conséquence, statuant à nouveau,
DIT que la maladie professionnelle de Monsieur [Z] [F] inscrite au tableau 30B des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son employeur, l'EPIC Charbonnages de France, auquel se substitue l'Agent judiciaire de l'État .
ORDONNE la majoration à son maximum de l'indemnité en capital allouée à Monsieur [Z] [F], soit la somme de 1.950,38 € euros .
DIT que cette majoration sera versée par la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines au FIVA, créancier subrogé.
DIT qu'elle suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [Z] [F] en cas d'aggravation de son état de santé .
DIT qu'en cas de décès de Monsieur [Z] [F] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
DEBOUTE le FIVA de ses demandes présentées au titre du préjudice d'agrément et des souffrances physiques subies par Monsieur [F].
FIXE l'indemnité réparant le préjudice moral subi par Monsieur [Z] [F] à la somme de 9000 euros, et DIT que cette somme devra être versée au FIVA, créancier subrogé.
CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat à rembourser à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines les sommes que l'organisme de sécurité sociale aura avancées au FIVA sur le fondement des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'État à payer au FIVA et à Monsieur [Z] [F] la somme de 800 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'État aux dépens de première instance dont les chefs sont nés à compter du 1er janvier 2019, ainsi qu'aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président