Texte intégral
07/12/2022
ARRÊT N° 748/2022
N° RG 22/00350 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OSNO
CBB/CD
Décision déférée du 06 Janvier 2022 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE ( 2021R00425)
M. [B]
S.A.S. ORA E CAR
C/
SA SOCIETE DES CLINIQUES DU MIDI
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
S.A.S. ORA E CAR
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie AZAM, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
SA SOCIETE DES CLINIQUES DU MIDI
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Annabelle LE MAILLOT de la SELAS FIDAL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Gilles SOREL, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre
FAITS
Suivant contrat du 25 novembre 2014 à effet au 1er décembre 2014 la Société Ora VE aux droits de qui intervient la SA Ora E Car, a consenti à la SA Cliniques du Midi la location d'un véhicule de golf électrique moyennant 48 loyers de 249,90 €TTC.
La SA Cliniques du Midi est tombée en arrérages de loyer et malgré mise en demeure du 17 octobre 2019 et 17 novembre 2019 elle n'a pas régularisé la situation.
Par courrier des 13 novembre 2019, 17 janvier et 1er août 2020 la SA Cliniques du Midi a contesté la qualité des prestations offertes par la SA Ora E Car puis elle a sollicité la « caducité du contrat ».
Le 8 décembre 2020 un inventaire du véhicule a été établi contradictoirement et sa restitution est intervenue le 11 décembre.
Le 31 décembre 2020 la SA Ora E Car a sollicité le paiement de la somme de 652,07 euros au titre de la réparation du véhicule et 376,80 € TTC au titre des frais de transport que la SA Cliniques du Midi a aussitôt contestée puis le 28 janvier 2021 elle a réclamé les loyers impayés de septembre 2019 à janvier 2021 soit 3744€.
PROCEDURE
Par acte du 17 août 2021, la SA Ore E Car a assigné la SA Clinique du Midi devant le juge des référés du tribunal de commerce d'Albi en paiement provisionnel des dites sommes.
Par ordonnance contradictoire du 6 janvier 2022 le juge a':
- constaté que les demandes excédaient ses pouvoirs,
- condamné la SAS Ore E Car au paiement d'une somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration du 19 janvier 2022, la SA Ore E Car a relevé appel de la décision en en critiquant l'ensemble des dispositions.
MOYENS et PRETENTIONS des PARTIES
La SAS Ore E Car dans ses dernières écritures du 11 octobre 2022 sollicite l'infirmation totale de l'ordonnance déférée sur le fondement de l'article 873 du code de procédure civile, L 144- 10 II du code de commerce et 1343- 2 du Code civil et demande à la cour de':
- infirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Toulouse le 6 janvier 2022;
statuant à nouveau':
- prendre acte de l'échéance contractuelle du contrat TXT 21411.2732 au 30 novembre 2020 et dela restitution du véhicule par la société des Cliniques du Midi à la société Ora E Car le 11décembre 2020';
- juger que la société des Cliniques du Midi ne justifie d'aucune contestation sérieuse opposable à la société Ora E Car';
en conséquence,
- débouter la société des Cliniques du Midi de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions';
- condamner la société des Cliniques du Midi à verser à la société Ora E Car la somme provisionnelle de 3744 euros TTC, au titre des loyers impayés du contrat n° TXT 21411.2732, outre les intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du lendemain de l'échéance de la première facture impayée, soit à compter du 2 septembre 2019';
- ordonner la capitalisation des intérêts échus par année conformément à l'article 1343-2 du codecivil';
- condamner la société des Cliniques du Midi à verser à la société Ora E Car la somme provisionnelle de 1028,27 euros TTC au titre des frais de remise en état du véhicule et de transport, outre les intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du lendemain de l'échéance de la première facture impayée, soit à compter du 2 janvier 2021, répartie comme suit':
*la somme de 376,80 euros TTC au titre des frais de transport du véhicule';
*la somme de 652,07 euros TTC au titre des frais de remise en état du véhicule.
- ordonner la capitalisation des intérêts échus par année conformément à l'article 1343-2 du code civil';
- condamner la société des Cliniques du Midi à verser à la société Ora E Car la somme de 4.000euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- la condamner aux entiers dépens de l'instance.
Elle soutient':
- l'absence de contestation sérieuse sur les loyers en ce que':
*le contrat n'a pas été dénoncé à l'échéance et il a donc été tacitement reconduit d'une année sur l'autre jusqu'au 30 novembre 2020,
*le véhicule a été conservé par la SA Cliniques du Midi de sorte que les loyers sont dus jusqu'au 1er décembre 2020 soit 3744 € TTC (de septembre à décembre 2020),
*il n'existe pas de preuve d'un manquement à son obligation d'entretien'sachant qu'elle a procédé au remplacement de deux batteries en mai 2019 (hors garantie) et qu'elle est intervenue également postérieurement,
*les impayés à compter de septembre 2019 sont sans lien avec le problème des batteries d'autant qu'en application de l'article 4 des conditions générales du contrat l'entretien est dû par le locataire'; elle souligne également l'utilisation intensive du véhicule qui a généré le remplacement des batteries';
- l'absence de contestation sérieuse quant à la provision sur frais':
*il s'agit des frais de restitution du véhicule conformément à l'article 6 des conditions générales'; d'autant qu'il était convenu de la date du 11 décembre pour cette restitution ce qui signifie que la SA Cliniques du Midi avait accepté qu'elle se substitue à elle pour la restitution,
*il s'agit également des frais de remise en état conformément à ce même texte qui vise une restitution en bon état d'entretien et de fonctionnement'; or l'état du véhicule du 8 décembre vise diverses dégradations';
*elle a appliqué une minoration de 50'% pour tenir compte de l'usure normale.
La SA Cliniques du Midi dans ses dernières écritures en date du'11 octobre 2022 demande de':
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse en date du 6 janvier 2022':
- condamner la société Ora E Car à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Ora E CAr aux entiers dépens de l'instance.
Elle soutient':
- Sur les loyers impayés':
*le contrat prévoit une garantie constructeur de 4 ans applicable aux batteries,
*il a dû être procédé à de multiples remplacements de batteries dès 2016, sans problème,
*malgré la garantie la SAS Ora E Car a prélevé le montant des batteries garanties,
*la défaillance de mai 2019 n'a entraîné aucune intervention de sa part de sorte que le véhicule était hors d'usage'; donc le défaut de paiement de septembre à décembre 2020 était justifié au regard du courrier du 13 novembre 2019 et des mails du mois d'octobre 2019,
*lors de l'état des lieux le véhicule fonctionnait mais parce qu'une nouvelle batterie avait été installée'; il n'existe pas de preuve objective d'une intervention depuis la panne de mai 2019,
-Sur les frais':
*les frais de transport ne résultent que d'une facture interne'; ils sont anormalement excessifs'; il ne lui a pas été donné le choix d'organiser elle-même la restitution du véhicule ainsi qu'il était conventionnellement prévu,
*les frais de remise en état résultent également d'une facture en interne, ils constituent une double facturation puisqu'il était prévu une prestation annuelle d'entretien d'un montant de 9 euros hors-taxes par mois,
*l'état d'usure normale n'est pas pris en compte (location pendant cinq ans)'; quand bien même il s'agirait de dégradations pour usure normale, l'évaluation n'a pas été calculée en référence aux recommandations du syndicat des loueurs'; de sorte que la décote de 50'% aurait dû être appliquée également pour tous les équipements.'
MOTIVATION
L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Suivant contrat de location de longue durée à effet au 1er décembre 2014 la SA Ora E Car a consenti à la SA Cliniques du Midi la location d'un véhicule électrique moyennant un loyer HT de 199€ et 9€ HT pour visite annuelle d'entretien facturés mensuellement. Le contrat prévoyait une garantie de 4 ans portant également sur les batteries.
Le bail prévoit en son article 7 une reconduction tacite aux mêmes conditions pour une durée d'un an sauf préavis de trois mois.
La SA Ora E Car produit les factures de loyers de septembre 2010 à décembre 2020 date à laquelle elle a repris le véhicule, outre les factures de remise en état de 376,80€ et de transport lors de la restitution en décembre 2020 soit 652,07€.
Il ressort du courrier de la SA Cliniques du Midi en date du 13 novembre 2019 qu'un litige est né sur la défaillance du véhicule et particulièrement des batteries': la SA Cliniques du Midi reconnaissant que la SA Ora E Car était intervenue jusqu'en juillet 2018 pour changer les 6 batteries mais se plaignant que depuis mai 2019 le véhicule n'était plus utilisable en raison de la panne de 2 batteries.
Puis, par courrier du 17 janvier 2020 la SA Cliniques du Midi a résilié unilatéralement le contrat en raison de cette panne à effet en mai 2019.
A cette date la durée initiale du bail était échue depuis le 1er décembre 2018 de sorte que le bail avait été reconduit tacitement à deux reprises pour une période d'un an expirant le 1er décembre 2020, le courrier du 17 janvier 2020 valant préavis.
La SA Ora E Car n'a formulé aucune contestation à cette résiliation unilatérale ce qui vaut acceptation et elle a procédé à la reprise du véhicule à l'issue de la période de tacite reconduction de sorte qu'en vertu de l'article 7 les loyers sont dus jusqu'à cette date.
La SA Cliniques du Midi ne produit aucune pièce justifiant les manquements de la SA Ora E Car constituant à ses yeux la contestation sérieuse du paiement des loyers.
Par ailleurs, l'état du véhicule constaté le 8 décembre 2020 démontre de nombreuses dégradations, et la SA Cliniques du Midi qui critique le montant des frais de réparation mis à sa charge, ne rapporte pas la preuve contraire et, se prévalant de la clause 6B du bail, elle ne justifie pas qu'ils n'ont pas été calculés en référence aux recommandations du syndicat des loueurs en considération de l'usure normale du véhicule.
De même, puisqu'elle entend faire application de cette clause, il lui appartenait de prendre l'initiative d'organiser la restitution du véhicule dès la résiliation de sorte qu'elle n'est pas fondée à critiquer les frais de transport.
Dans ces conditions la décision sera infirmée en toutes ses dispositions.
En revanche considérant la résiliation à l'initiative du locataire et l'absence de mention au contrat et sur les factures de la majoration des intérêts revendiquée, la demande de ce chef doit être rejetée. Les intérêts seront donc calculés au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 février 2021. Et rien ne s'oppose à la capitalisation des intérêts dûs sur une année entière.
PAR CES MOTIFS :
La cour
- Infirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 6 janvier 2022 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
- Condamne la SA Cliniques du Midi à payer à la SA Ora E Car les sommes suivantes avec intérêts au taux légal depuis le 24 février 2021 de':
*3744 euros TTC au titre des loyers impayés du 1er septembre 2019 au 1er décembre 2020,
*1028,27 euros TTC au titre des frais de remise en état du véhicule et de transport.
- Dit que les intérêts dûs sur une année entière seront capitalisés en vertu de l'article 1343-2 du code civil.
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SA Cliniques du Midi à verser à la SA Ora E Car la somme de 2500€.
- Condamne la SA Cliniques du Midi aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. BUTEL C. BENEIX-BACHER
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment