Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 02/06/2022
****
OPPOSITION
N° de MINUTE :
N° RG 21/02381 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TSXY
Jugement (N° 15/01496)
rendu le 29 mars 2018 par le tribunal de grande instance de Valenciennes
DEMANDEURS À L'OPPOSITION
Monsieur [S] [J]
né le 29 janvier 1975 à Condé-sur'Escaut (59163)
demeurant 6 rue Joliot Curie
59990 Estreux
Madame [N] [J] née [P]
née le 26 juin 1975 à Valenciennes (59300)
demeurant 12 rue du Pavé
59530 Jolimetz
représentés par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai
assistés de Me Vincent Speder, avocat au barreau de Valenciennes
DÉFENDEURS À L'OPPOSITION
Monsieur [F] [L]
né le 08 octobre 1969 à Roubaix (59100)
demeurant 2 rue Louise Michel
59494 Petite-Forêt
représenté par Me Eric Laforce, membre de la SELARL Eric Laforce, avocat au barreau de Douai
assisté de Me Geneviève Touati, avocat au barreau de Paris
Maître [A] [M], notaire
né le 06 mai 1979 à Lille (59000)
demeurant 8 rue Georges Chastelain
59300 Valenciennes
La SCP Pantou Carrion
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social 8 rue Georges Chastelain
59300 Valenciennes
représentés par Me Véronique Vitse-Boeuf, membre du cabinet ADEKWA, avocat au barreau de Lille
La SA Axa France Iard
prise en la personne de ses représsentants légaux
ayant son siège social 313 terrasses de l'Arche
92727 Nanterre
représentée par Me Bernard Franchi, membre de la SCP Processuel, avocat au barreau de Douai
ayant pour conseil Me Marie-Christine Dutat, avocat au barreau de Lille
La SA Generali Iard
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social 2 rue Pillet Will
75009 Paris 09
représentée par Me Bernard Franchi, membre de la SCP Processuel, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Chevalier, membre de la SELAS Chevalier Marty Pruvost, avocat au barreau de Paris, substitué à l'audience par Me Claire Sikic, avocat au barreau de Paris
La SA Maaf
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social Chaban de Chauray
79180 Chauray
représentée par Me Jean Thevenot, membre de la SCP Lefebvre & Thevenot, avocat au barreau de Valenciennes
La SARL Croenne Delplang
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social 7A rue des Acacias
59278 Escautpont
représentée par Me Loïc Le Roy, membre de la SELARL Lexavoué Amiens Douai, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Jean-François Pille, avocat au barreau de Lille
La société QBE Insurance Europe Limited
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social 110 esplanade du Général de Gaulle
92931 Paris La Défense Cedex
La société QBE Europe SA/NV, société de droit étranger
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social boulevard de Régent
3700 Bruxelles (Belgique)
-intervenante volontaire-
représentées par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai
assistées de Me Julien Houyez, membre de la SELARL Caille & Houyez, avocat au barreau de Lille
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Bolteau-Serre, président de chambre
Sophie Tuffreau, conseiller
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
DÉBATS à l'audience publique du 21 février 2022 après rapport oral de l'affaire par Sophie Tuffreau.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Bolteau-Serre, président, et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 24 janvier 2022
****
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Valenciennes du 29 mars 2018 ;
Vu la déclaration d'appel de M. [F] [L] reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 25 avril 2018 ;
Vu la déclaration d'appel de M. [F] [L] reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 16 mai 2018 ;
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 4 février 2021 ;
Vu les conclusions d'opposition de Monsieur [S] [J] et de Madame [W] [P] épouse [J] déposées au greffe le 30 avril 2021 ;
Vu les conclusions de M. [A] [M] et de la société [M] Carrion déposées au greffe le 18 octobre 2021 ;
Vu les conclusions de la société Generali IARD déposées au greffe le 18 octobre 2021 ;
Vu les conclusions de la société Maaf déposées au greffe le 27 octobre 2021 ;
Vu les conclusions de la société Croenne Delplang déposées au greffe le 1er décembre 2021 ;
Vu les conclusions de la société QBE Insurance europe limited déposées au greffe le 10 décembre 2021 ;
Vu les conclusions de M. [F] [L] déposées au greffe le 13 décembre 2021 ;
Vu les conclusions de Monsieur [S] [J] et de Madame [W] [P] épouse [J] déposées au greffe le 4 janvier 2022 ;
Vu l'ordonnance de clôture prise le 24 janvier 2022 ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] et Mme [P] ont fait construire un immeuble à usage d'habitation situé 2, rue Louise Michel à Petite Forêt.
M. [J] et Mme [P] ont confié à :
-la société Flen securit les menuiseries extérieures (facture du 14 décembre 2007),
-la société Croenne Delplang les lots chauffage, plomberie, électricité ( facture du 04 février 2008),
-la société Avenir et constructions la réalisation d'une chape sur plancher chauffant et la pose de carrelage au sol (facture du 12 mars 2008),
-la société Bati et plus la réalisation d'un cuvelage complet du sous-sol à l'enduit (facture du 18 janvier 2010),
-la société Batisopass pour la réalisation des fondations et d'une dalle de béton et réalisation d'un sous-sol avec étanchéité et plancher (facture du 29 juin 2007).
Les autres intervenants ne sont pas identifiés.
Par acte reçu le 13 août 2010 par Maître [A] [M], M. [J] et Mme [P] ont vendu l'immeuble à M. [F] [L] au prix de 350 000 euros.
Selon l'acte de vente, le permis de construire a été délivré le 30 mai 2007 et la déclaration d'achèvement des travaux a été déposée le 24 juin 2008.
Le 17 août 2010, M. [L] [F] a fait établir un procès-verbal de constat d'huissier. Il a fait établir un second constat le 28 septembre 2011.
Par ordonnance du 17 janvier 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Valenciennes a ordonné une expertise confiée à M. [B] [V], à la demande de M. [L] et au contradictoire de M. [J] et Mme [P].
Par ordonnance du 4 septembre 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Valenciennes a étendu, à la demande de M. [J], les opérations d'expertise à la société Croenne Delplang, la société Flen sécurit nouvelle, Maître [K] en qualité de liquidateur de la société Avenir et constructions, la société Bati & Plus, Maître [K] en qualité de liquidateur de la société Batisopass.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 28 février 2013.
M. [L] a fait réaliser une expertise extra-judiciaire par M. [X] [G], qui a établi un rapport daté du 7 octobre 2014.
Le 27 février 2015, M. [L] a déposé une inscription de faux incidente contre l'acte notarié en date du 13 août 2010, établi par Maître [A] [M], notaire à Valenciennes au motif que dans l'acte notarié il est indiqué « le vendeur déclare ici qu'aucune police d'assurance dommages ouvrage n'a été souscrite pour la réalisation des constructions... » et que sous le paragraphe intitulé absence d'assurance dommages ouvrage il est indiqué « chacune de ces entreprises a justifié auprès du vendeur de l'obtention de l'assurance responsabilité par la production par leurs assureurs respectifs d'une attestation d'assurance et de paiement intégral de la prime. Le vendeur a remis directement ces documents à l'acquéreur qui le reconnaît. »
Il s'inscrit en faux contre cette affirmation et indique que sur la base des indications fournies par les liquidateurs des différentes entreprises, il a pu mettre en demeure les assurances des sous-traitants aux fins d'obtenir l'exécution des garanties décennales de ces derniers.
Cette inscription de faux incidente a été transmise à M. le procureur de la République qui, le 4 juin 2015, a indiqué qu'il n'envisageait pas de poursuites pénales.
Par actes signifiés les 3, 6, 13, 23, 24 et 25 mars 2015, M. [F] [L] a fait assigner M. [S] [J], Mme [W] [P], M. [A] [M], notaire et la SCP [M] Carrion, la société Croenne Delplang, la société Generali Iard, la société Axa France Iard, la société QBE insurance limited et la société Maaf assurances SA devant le tribunal de grande instance de Valenciennes afin de le voir :
-avant dire droit et en cas de doute,
-ordonner une mission d'expertise complémentaire en désignant tel expert judiciaire qu'il plaira au tribunal autre que M. [B] [V], et tel sapiteur économiste avec pour mission de :
- se rendre à Petite forêt 2 rue Louise Michel ;
- examiner tous les désordres décrits par le rapport d'expertise de M. [B] [V] du 28 Février 2013, le rapport d'expertise de M. [G] en date du 07 Octobre 2014, et leurs causes ;
-fournir à la juridiction tout élément utile permettant de déterminer les responsabilités encourues, et d'évaluer les préjudices ;
-indiquer et évaluer les travaux de remise en état ;
-autoriser M. [F] [L] à accomplir les travaux de remise en état qui s'imposent pour éviter l'aggravation de son préjudice, et le péril de l'immeuble, pour le compte de qui il l'appartiendra.
-condamner solidairement M. [S] [J] et Mme [W] [P] à verser à M. [F] [L] la somme de 120 140,58 euros sauf à parfaire à titre de dommages et intérêts pour la réparation de son préjudice matériel correspondant au coût des travaux à accomplir ;
-condamner la société Generali assurances, la société Axa, la société April QBE, la société Maaf assurances à garantir le montant des travaux en exécution des contrats d'assurances dommage ouvrage et/ou responsabilité souscrits par les sous-traitants pour les proportions les concernant ;
-condamner solidairement M. [S] [J] et Mme [W] [P] à verser à M. [F] [L] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la réparation de son préjudice de jouissance ;
-condamner la société Croenne Delplang à verser à M. [F] [L] la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice matériel pour les travaux de remise en état, outre une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance résultant du dysfonctionnement du chauffage au sol dans la salle de bain ;
-subsidiairement, et dans le cas où il n'existerait aucune assurance décennale des sous-traitant, annuler la vente de l'immeuble sis à Petite forêt (59494) au 02 rue Louise Michel, et condamner solidairement M. [S] [J], Mme [W] [P], Maître [A] [M], et la SCP [M] Carrion, anciennement nommée SCP Delacourt Poissonnier [M], à verser à M. [F] [L] la somme de 350 000 euros au titre du remboursement du prix de vente de cet immeuble ;
-en toutes hypothèses,
-condamner solidairement Maître [A] [M], et la SCP [M] Carrion, anciennement nommée SCP Delacourt Poissonnier [M], à garantir M. [S] [J] et Mme [W] [P] de toutes les condamnations qui seront prononcées à leur encontre au profit de M. [F] [L] ;
-condamner solidairement M. [S] [J] et Mme [W] [P] à verser à M. [F] [L] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-condamner solidairement Maître [A] [M], et la SCP [M] Carrion, anciennement nommée SCP Delacourt Poissonnier [M], à verser à M. [F] [L] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la société Croenne Delplang à verser à M. [F] [L] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner solidairement M. [S] [J] et Mme [W] [P], ainsi que Maître [A] [M], et la SCP [M] Carrion, anciennement nommée SCP Delacourt Poissonnier [M], aux entiers frais et dépens de l'instance avec y compris la somme de 2 663 euros correspondant aux frais d'expertise taxés de M. [B] [V].
La société Axa France IARD est recherchée en qualité d'assureur de la société Avenir et constructions.
La société QBE est recherchée en qualité d'assureur des sociétés Batiplus et Batisopass.
La société Generali IARD est recherchée en qualité d'assureur de la société Flen sécurit.
La société Maaf assurances SA est recherchée en qualité d'assureur de la société Batisopass.
Par jugement du 29 mars 2018, le tribunal de grande instance de Valenciennes a :
-condamné M. [S] [J] et Mme [W] [P] à payer solidairement à M. [F] [L] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance
-condamné la société Croenne Delplang à payer à M. [L] la somme de 2 000 euros
-débouté la société Croenne Delplang de son appel en garantie à l'encontre de M. [J] et Mme [P]
-débouté M. [L] de ses autres demandes
-condamné M. [J] et Mme [P] solidairement avec la société Croenne Delplang à payer à M. [L] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
-condamné M. [L] à payer à la société Generali Iard, la société QBE insurance limited, Maître [A] [M] de la SCP Pantou Carrion la somme de 500 euros chacun [au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile]
-condamné M. [J] et Mme [P] in solidum avec la société Croenne Delplang aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 25 avril 2018, M. [L] a formé appel de cette décision.
L'affaire a été enrôlée sous le numéro 18-02509.
Les parties intimées sont :
-M. [J]
-Mme [P]
-M. [A] [M]
-la SCP Pantou Carrion
-la société Generali Iard assurances
-la société MAAF
-la société QBE insurance limited
-la société Axa France Iard.
Les chefs du jugement critiqué sont les suivants :
« L'appel porte sur les dispositions du jugement ayant débouté M. [D] [L] de sa demande :
-d'expertise complémentaire avant dire droit,
-d'autorisation à accomplir les travaux de remise en état de son immeuble pour le compte de qui il appartiendra,
-de dommages et intérêts d'un montant de 120 140,58 euros sauf à parfaire en réparation de son préjudice matériel, et de sa demande de condamnation des sociétés Generali assurances, AXA, APRIL QBE, MAAF assurances à garantir le paiement de l'indemnisation de son préjudice matériel,
-d'annulation de la vente de l'immeuble en l'absence d'assurance dommages ouvrage et de condamnation solidaire de M. [J], Mme [P], Maître [M], et la SCP Pantou Carrion au versement de la somme de 350 000 euros au titre du remboursement du prix de vente,
-de condamnation de Maître [M], et de la SCP [M] Carrion à garantir M. [J] et Mme [P] de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre.
L'appel porte également sur les dispositions du jugement ayant :
- limité le préjudice de jouissance de M. [L] à la somme de 5 000 euros alors qu'était sollicité une somme de 50 000 euros au titre de la réparation de ce préjudice ;
-condamné M. [L] à verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux sociétés Generali Iard, QBE insurance limited, ainsi qu'à Maître [M] de la SCP Pantou carrion. »
Par déclaration d'appel reçue au greffe le 16 mai 2018, M. [L] a formé appel du jugement.
L'intimé est la société Croenne Delplang.
Les chefs du jugement critiqués sont ceux ayant limité la responsabilité de la société Croenne Delplang à la somme de 2 000 euros et ayant rejeté les demandes de M. [L] au titre du préjudice de jouissance et du préjudice matériel lié.
La déclaration d'appel a été enrôlée sous le numéro 18-02785.
Par acte signifié le 8 octobre 2018, la société Croenne Delplang a fait assigner M. [S] [J] et Mme [W] [P] aux fins d'appel provoqué.
Par ordonnance du 16 mai 2019, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction des procédures n° 18-02785 et 18-02509 sous le numéro 18-02509.
Par ordonnance du 08 octobre 2019, le conseiller de la mise en état, saisi d'un incident par M. [L] a :
-rappelé que le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction des instances n° 18-02785 et 18-02509 sous le numéro 18-02509 par ordonnance du 16 mai 2019 ;
-dit n'y avoir lieu d'enjoindre à M. [L] de dénoncer la procédure n° 18-02785 aux parties à la procédure n° 18-02509 ;
-rejeté la demande d'expertise formée devant le conseiller de la mise en état ;
-débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
*
* *
Par arrêt du 4 février 2021, la cour d'appel de Douai a :
'constaté l'intervention volontaire de la compagnie QBE europe SA/NV ;
'dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société QBE insurance europe Limited ;
'infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Valenciennes sauf en ce qu'il a débouté M. [F] [L] de sa demande d'expertise, débouté M. [L] de sa demande de condamnation de Mme [N] [P] et M. [S] [J] au paiement de la somme de 120 140,58 euros ; débouté M. [L] de ses demandes formées à l'encontre des compagnies d'assurance ; condamné M. [J] et Mme [P] à payer à M. [L] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné M. [L] à payer à la société Generali Iard, la société QBE insurance limited, la SCP [A] Pantou de la SCP Pantou Carrion la somme de 500 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [J] et Mme [P] aux dépens ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
'déclaré irrecevable la demande de M. [F] [L] tendant à condamner Maître [A] [M] et la SCP [M] Carrion (anciennement nommée SCP Delacourt Poissonnier [M]) à garantir M. [J] et Mme [P] de toutes les condamnations prononcées à leur encontre au profit de M. [L] ;
'débouté M. [F] [L] de sa demande d'inscription de faux ;
'prononcé la nullité de la vente par M. [S] [J] et Mme [N] [P] à M. [F] [L] par acte du 13 août 2010 de la maison à usage d'habitation située 2, rue Louis Michel à Petite Forêt (Nord), 59 494 figurant au cadastre savoir :
-AL 457 2, rue Louise [C] 00ha 05a 52ca
-AL 458 2, rue Louise [C] 00ha 06a 11ca
'condamné solidairement à M. [S] [J] et Mme [N] [P] à restituer le prix de vente de 350 000euros à M. [F] [L] ;
'ordonné à M. [F] [L] de restituer l'immeuble à M. [S] [J] et Mme [N] [P] par la remise de clés ;
' débouté M. [L] de sa demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance formée à l'encontre de M. [J] et Mme [P] ;
' débouté M. [L] de ses demandes à l'encontre de la société Croenne Delplang ;
' condamné solidairement M. [J] et Mme [P] à payer à M. [L] à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;
' condamné M. [L] à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel :
-à la société Croenne Delplang la somme de 500 euros,
-à la société Generali Iard la somme de 500 euros,
-à la société Maaf assurances SA la somme de 500 euros,
-à la société QBE Europe SA/NV et la société Qbe Insurance Europe limited la somme globale de 500 euros,
-à la société Axa France Iard la somme de 500euros,
-à M. [A] [M] et la SCP Pantou Carillon la somme globale de 500 euros
-condamné solidairement M. [J] et Mme [P] aux dépens d'appel exposés par M. [L] ;
-condamné M. [L] aux dépens exposés en appel par la société Croenne Delplang, la société Generali Iard, la société Maaf assurances SA, la société QBE Europe SA/NV et la société Qbe Insurance Europe limited, la société Axa France Iard, M. [A] [M] et la SCP [M] Carillon.
Par conclusions déposées au greffe le 30 avril 2021, Monsieur [S] [J] et de Madame [W] [P] épouse [J] ont formé opposition.
*
* *
Dans leurs conclusions déposées au greffe le 4 janvier 2022, Monsieur [S] [J] et Madame [W] [P] épouse [J] demandent à la cour de :
'rétracter l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 4 février 2021 en ce qu'il a infirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Valenciennes le 29 mars 2018 et en ce qu'il :
-prononce la nullité de la vente par M. [S] [J] et Mme [N] [P] à M. [F] [L] par acte du 13 août 2010 de la maison à usage d'habitation située 2, rue Louis Michel à Petite Forêt (Nord), 59 494 figurant au cadastre savoir :
-AL 457 2, rue Louise [C] 00ha 05a 52ca
-AL 458 2, rue Louise [C] 00ha 06a 11ca
-condamne solidairement à M. [S] [J] et Mme [N] [P] à restituer le prix de vente de 350 000 euros à M. [F] [L] ;
-ordonne à M. [F] [L] de restituer l'immeuble à M. [S] [J] et Mme [N] [P] par la remise de clés ;
-condamne solidairement M. [J] et Mme [P] à payer à M. [L] à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;
Statuant à nouveau,
'déclarer l'action de Monsieur [L] irrecevable et infondée et l'en débouter
'dire n'y avoir lieu à la nullité de l'acte de vente du 13 août 2010
'débouter Monsieur [L] de sa demande tendant à la restitution du prix d'un montant de 350'000 euros
'débouter Monsieur [L] de l'intégralité de ses demandes
'à titre subsidiaire, confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Valenciennes du 29 mars 2018
'à titre infiniment subsidiaire, condamner les sociétés Croenne Delplang, Generali Iard, MAAF assurances, QBE Europe limited, QBE Europe SA/NV à garantir Monsieur [J] et Madame [P] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre eux
'en tout cas, condamner Monsieur [L] à leur verser la somme de 5000 euros titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses conclusions déposées le 14 octobre 2021, M. [L] demande à la cour d'appel de :
'rejeter l'exception de fin de non-recevoir des consorts [J] [P]
'déclarer recevables et bien fondés les appels de Monsieur [L] et ordonner leur jonction
'infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a retenu la responsabilité décennale de la société Croenne Delplang
'annuler pour dol la vente du bien immobilier situé à Petite Forêt (59'494), 2, rue Louise Michel intervenue entre les consorts [J] [P] et Monsieur [L] et condamner solidairement les consorts [J] [P] à lui restituer la somme de 350'000 euros ainsi que les frais d'agence, les frais notariés et les frais bancaires exposés à l'occasion de cette vente
'condamner solidairement les consorts [J] [P] à lui payer la somme de 50'000 euros de dommages et intérêts toutes causes de préjudices confondus
Subsidiairement,
'condamner solidairement les consorts [J] [P] à lui payer la somme de 150'000 euros en réparation de son préjudice matériel tenant à la remise en état des lieux ainsi qu'à la somme de 50'000 euros toutes causes de préjudices confondus
'condamner la société Croenne Delplang à lui payer la somme de 40'000 euros pour la remise en état de l'installation de chauffage au sol et la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance
'condamner la société Generali assurances, la société AXA, la société April QBE, la société MAAF assurances à garantir le montant des travaux en exécution des contrats d'assurance dommages/ouvrage et/ou responsabilité souscrits par les sous-traitants pour les proportions les concernant
À titre infiniment subsidiaire
'ordonner un complément d'information et désigner à cette fin un expert judiciaire
assisté d'un sapiteur économiste de la construction avec pour mission :
-se rendre à Petite Forêt 2 rue Louise Michel
-convoquer les parties et se faire remettre leurs pièces
-examiner tous les désordres relevés par le rapport d'expertise de M. [V] du 28 février 2013 et du rapport de M. [G] architecte du 07 octobre 2014
-fournir à la juridiction de céans tout élément utile pour se prononcer sur leurs
causes et déterminer s'ils relèvent de la garantie décennale
-fournir également tout élément utile pour en déterminer les responsabilités et d'évaluer les préjudices ;
-fournir à la cour les éléments permettant d'identifier les assureurs des sous traitants au titre de la garantie décennale comme de l'assurance responsabilité civile
-indiquer les travaux de remise en état et évaluer leur montant
-autoriser M. [L] à accomplir les travaux de remise en état qui s'imposent pour éviter la mise en péril de l'immeuble et l'aggravation des dommages
-condamner solidairement Maître [A] [M] et la SCP [M] Carrion (anciennement nommée SCP Delacourt Poissonnier [M]) à garantir M. [J] et Mme [P] de toutes les condamnations prononcées à leur encontre au profit de M. [L]
-condamner solidairement M. [J] et Mme [P] à verser à M. [L] la somme de 10'000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile
-condamner solidairement Maître [A] [M] et la SCP [M] Carrion (anciennement nommée SCP Delacourt Poissonnier [M]) à verser à M. [L] la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile
-condamner la société Croenne Delplang à verser à M. [L] la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile
-condamner la société Generali assurances, la société Axa, la société April QBE, la société Maaf assurances à verser chacune la somme de 2 500 euros à M. [L] par application de l'article 700 du code de procédure civile
-condamner solidairement l'ensemble des parties intimées sur l'appel de M. [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris la somme de 3 663 euros correspondant aux frais d'expertises taxés de M. [V] expert.
Dans ses conclusions déposées le 1er décembre 2021, la société Croenne Delplang demande à la cour d'appel de :
'déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondée Monsieur [J] et Madame [P] en leur appel en garantie formée à son encontre et, plus subsidiairement, le limiter à 2 000 euros
'dire Monsieur [L] irrecevable à remettre en cause les termes de l'arrêt du 4 février 2021
Subsidiairement,
'réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Valenciennes en date du 29 mars 2018 :
-en ce qu'il a condamné la société Croenne Delplang à payer à M. [F] [L] la somme de 2 000,00 euros,
-en ce qu'il a condamné la société Croenne Delpang à payer à M. [F] [L] la somme de 1 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-en ce qu'il a condamné la société Croenne Delplang aux dépens.
Statuant à nouveau,
'déclarer la demande de Monsieur [L] en condamnation à la somme de 40'000 euros en réparation de son préjudice matériel irrecevable, comme étant nouvelles en appel
'subsidiairement, dire ladite demande mal fondée
'plus subsidiairement, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à la somme de 2 000 euros
'pour le cas où la cour entrerait en voie de condamnation à son encontre, condamner in solidum Monsieur [J] et Madame [P] à la garantir de l'intégralité des condamnations, tant en principal, qu'en intérêts et en frais
En toute hypothèse,
'débouter Monsieur [L], Monsieur [J] et Madame [P] et tout autre partie du surplus de leurs demandes
'condamner in solidum Monsieur [L], Monsieur [J] et Madame [P] à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers frais et dépens, dont distraction au profit de Me Loïc Le Roy.
Dans ses conclusions déposées le 18 octobre 2021, la société Generali demande à la cour d'appel de :
À titre principal,
'rejeter la demande de rétractation de l'arrêt rendu le 4 février 2021 et de garantie, formées par les époux [J] à son encontre
'juger que par son arrêt du 4 février 2021, la cour a à bon droit confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause la société Generali
'débouter les époux [J] de l'ensemble de leurs demandes
'rejeter toutes demandes formées à son encontre et confirmer sa mise hors de cause
À titre subsidiaire, si l'arrêt était rétracté et la garantie décennale de la société Generali jugée mobilisable,
'limiter les condamnations de la société Generali au titre des deux dommages matériels constatés en lien avec le lot menuiserie, à la somme de 2 758 euros TTC
'rejeter toutes demandes de condamnation in solidum à l'égard de la société Generali
En tout état de cause,
'juger la société Generali recevable et bien fondée à opposer ses franchises contractuelles à tout tiers en ce qui concerne les garanties facultatives
'rejeter tout appel en garantie formé à son encontre par toute partie à la procédure
'condamner les époux [J] ou tout autre succombant à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles
'condamner les mêmes aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP processuel.
Dans leurs conclusions déposées le 18 octobre 2021, les sociétés QBE Insurance Europe Limited et QBE Europe SA/NV demandent à la cour d'appel de :
'constater que les époux [J] [P] ne sollicitent pas la rétractation de l'arrêt en ce qu'il a confirmé le jugement du 29 mars 2018 qui, lui-même, avait débouté Monsieur [L] de ses demandes dirigées à l'encontre de la société QBE Insurance Limited
'déclarer irrecevable les époux [J] [P] en l'ensemble de leurs demandes dirigées à leur encontre
'les en débouter en tout état de cause
'condamner les époux [J] [P] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers frais et dépens.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 27 octobre 2021, la société MAAF demande à la cour d'appel de :
'débouter les consorts [J] [P] de l'ensemble de leurs demandes
'à titre subsidiaire, juger que l'assureur de Batisopass est celui à la réclamation en 2012 sur la base de l'article 1382 (ancien) du code civil, à savoir QBE et dire qu'éventuellement cette compagnie devra intervenir en règlement des désordres sollicités par Monsieur [L]
' reconventionnellement, condamner Monsieur et Madame [J] [P] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans leurs conclusions déposées au greffe le 18 octobre 2021, M. [A] [M], notaire et la société [M] Carrion demandent à la cour d'appel de :
À titre principal,
'juger irrecevables les demandes formées par Monsieur [L] en tant qu'elles sont formées à leur encontre
'le condamner ou tout succombant au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens
Subsidiairement,
'confirmer le jugement déféré en ce que :
-M. [L] a été débouté de sa demande de contre-expertise
-M [L] a été débouté de ses demandes formées à l'encontre de Maître [M] et de la SCP Pantou Carrion
'en conséquence, rejeter les prétentions, fins et conclusions de M. [L] telles que dirigées à l'encontre de Maître [M] et de la SCP Pantou Carrion, l'en débouter
'infirmer le jugement déféré en ce que l'indemnité procédurale accordée à Maître [M] et sa SCP a été limitée à la somme de 500 euros
'statuant à nouveau sur ce point, condamner M. [L] au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance ;
'le condamner au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance
'le condamner aux entiers dépens de la présente instance, outre ceux de première instance et aux frais de l'expertise judiciaire.
À titre très subsidiaire,
'donner acte à Maître [M] et à la SCP Pantou Carrion qu'elle émet les réserves et protestations d'usage sur la demande de contre-expertise sollicitée par M. [L]
'condamner in solidum M. [S] [J] et de Mme [W] [J] née [P] à garantir Maître [M] et de la SCP [M] Carrion de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre
'condamner in solidum M. [S] [J] et Madame [W] [J] née [P] au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
'les condamner in solidum aux entiers dépens de la présente instante, outre ceux de première instance y ce compris les frais de l'expertise judiciaire.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions ci-dessus visées.
L'ordonnance de clôture a été prise le 24 janvier 2022.
La société AXA France Iard n'a pas conclu sur l'opposition.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I'Sur l'opposition
Il résulte des dispositions de l'article 571 du code de procédure civile que l'opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut. Elle n'est ouverte qu'au défaillant.
En application de l'article 538 du code de procédure civile, le délai d'opposition est d'un mois à dater de la notification de la décision.
En l'espèce, Monsieur [S] [J] et Madame [W] [P] épouse [J] se sont vus signifier l'arrêt du 4 février 2021, rendu par défaut à leur encontre, respectivement par actes d'huissier des 30 mars 2021 et 7 avril 2021.
Leur opposition, formée par conclusions déposées au greffe le 30 avril 2021, est donc recevable.
La cour ne doit statuer, de par l'opposition ouverte uniquement à Monsieur [J] et Madame [P], que sur la demande en annulation de la vente pour dol et les demandes en garantie subséquentes.
II'Sur la recevabilité de la demande en nullité de la vente pour dol
Monsieur [J] et Madame [P] soulèvent l'irrecevabilité de la demande en nullité de la vente formée par Monsieur [L] faute pour ce dernier d'établir la date à laquelle l'assignation qui leur a été délivrée a fait l'objet de la publicité prévue par le décret du 4 janvier 1955 et plus particulièrement les dispositions de l'article 28 aux termes duquel :
« Sont obligatoirement publiés au bureau des hypothèques de la situation des immeubles :
1° Tous actes, même assortis d'une condition suspensive, et toutes décisions judiciaires, portant ou constatant entre vifs :
a) Mutation ou constitution de droits réels immobiliers autres que les privilèges et hypothèques, qui sont conservés suivant les modalités prévues au code civil ;
[']
4° Les actes et décisions judiciaires, énumérés ci-après, lorsqu'ils portent sur des droits soumis à publicité en vertu du 1° : [']
c) Les demandes en justice tendant à obtenir, et les actes et décisions constatant, la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention ou d'une disposition à cause de mort ; »
En l'espèce, Monsieur [L] produit une copie de l'assignation délivrée le 6 mars 2015 devant le tribunal de grande instance de Valenciennes sur laquelle figure un cachet du service de la publicité foncière de Valenciennes, par ailleurs signé, sur lequel il est indiqué « Publié et enregistré le 29 mars 2016 au SPF de Valenciennes ».
Monsieur [L] justifie donc de la publication de l'assignation introductive d'instance.
La demande en nullité de la vente pour dol sera dès lors déclarée recevable de ce chef.
III'Sur la prescription de la demande en nullité pour dol
Monsieur [J] et Madame [P] font valoir que le délai de prescription de l'action en nullité, de cinq années à compter de l'acte de vente du 13 août 2005, n'a été interrompu par l'assignation du 6 mars 2015 qu'en ce qui concerne l'absence d'assurance dommages ouvrage, la demande fondée sur le dol quant à l'existence d'infiltrations au sous-sol n'ayant pas été soulevée dans l'assignation.
Monsieur [L] soutient que lorsque les actions sont liées et que, même si elles ont des causes différentes, elles tendent à un seul et même but, l'interruption de la prescription affectant l'une des actions s'applique à la seconde.
Il en conclut que dans la mesure où l'assignation en nullité de la vente pour dissimulation de l'absence de garantie des sous-traitants a été délivrée dans le délai de la prescription quinquennale, la nullité pour dissimulation d'infiltrations d'eau bien que soulevée ultérieurement ne saurait être considérée comme étant prescrite.
En l'espèce, il n'est pas contesté que dans son assignation délivrée le 6 mars 2015, Monsieur [L] sollicitait que soit prononcée la nullité de la vente pour dol eu égard à l'absence d'assurance dommages ouvrage. Ce n'est que postérieurement qu'il a soulevé le moyen tiré de la dissimulation des infiltrations d'eau au sous-sol.
Cependant, Monsieur [L] n'a pas varié dans ses demandes, consistant dans le prononcé de la nullité de la vente pour dol, mais uniquement dans les moyens soulevés à cet effet.
Dans ces conditions, l'assignation en nullité de la vente pour dol délivrée le 6 mars 2015, soit dans les délais de la prescription quinquennale, a interrompu la prescription, quelque soit le moyens invoqués.
L'action de Monsieur [L] pour dol n'est donc pas prescrite.
III'Sur la demande de Monsieur [L] en nullité de la vente pour dol
Monsieur [L] sollicite que soit prononcée la nullité de la vente pour dol, d'une part, en raison de la dissimulation de l'absence de garantie décennale et, d'autre part, en raison de la dissimulation de l'existence d'inondations en sous-sol.
Monsieur [J] et Madame [P] indiquent que le compromis et l'acte de vente mentionnent explicitement l'absence d'assurance dommages ouvrage et qu'il est fait état dans l'acte de ce que Monsieur [L] a reçu les informations sur les entreprises étant intervenues sur le chantier. Ils contestent avoir eu connaissance de l'existence d'une inondation en sous-sol et soutiennent que Monsieur [L] a pu se convaincre lui-même lors des trois visites qu'il a réalisées. Ils ajoutent que la cause la plus vraisemblable est que Monsieur [L] a arrêté l'alimentation des pompes de relevage après son achat.
Aux termes des dispositions de l'article 1116 du code civil : « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. »
- Sur la dissimulation de l'absence de garantie décennale
En l'espèce, M. [L] fait valoir qu'il ne lui a pas délivré les attestations d'assurance des entreprises intervenues dans le vente contrairement à ce qui est mentionné dans l'acte de vente.
En l'espèce, il est indiqué dans l'acte authentique de vente que :
« Pour ce qui est de l'assurance responsabilité dont l'obligation de souscription pèse sur toutes les entreprises qui ont participé à la construction, le VENDEUR déclare avoir transmis à l'acquéreur le nom des coordonnées des entreprises qui sont intervenues sur le chantier.
Chacune de ces entreprises a justifié auprès du VENDEUR de l'obtention de l'assurance responsabilité par la production par leurs assureurs respectifs d'une attestation d'assurance et de paiement intégral de la prime. Le VENDEUR a remis directement ces documents à l'ACQUÉREUR qui le reconnaît. »
La mention de la remise effective du nom et des coordonnées des entreprises ainsi que des attestations d'assurance fait foi jusqu'à preuve contraire. La mention de la remise de ces éléments étant faite dans un acte signé des deux parties, la preuve contraire doit être faite par écrit.
Les démarches effectuées auprès du notaire, de M. [J] et Mme [P] et des liquidateurs de sociétés Flen securit, la société Avenir et constructions, Bati et plus et Batisopass ne permettent pas d'établir la preuve contraire tout comme le fait qu'à l'exception des sociétés Batisopass et Flen sécurit, les démarches auprès des liquidateurs des sociétés en cause n'ont pas permis d'établir la preuve de l'identité de l'assureur de responsabilité civile décennale assurant les entreprises au titre des travaux réalisés.
Monsieur [L] n'établit donc pas l'inexactitude de cette mention et, de ce fait, l'existence d'un dol.
- Sur la dissimulation de l'existence d'inondations
En l'espèce, le 17 août 2010, soit quatre jours après la signature de l'acte authentique, M. [L] a fait établir un procès-verbal de constat d'huissier constatant notamment
l'inondation du sous-sol, l'intégralité du sous-sol étant recouverte d'eau à hauteur de 3,5 à 4 cm par endroits et ce sur la totalité de la surface du sous-sol.
Le 14 janvier 2011, il a fait établir un procès-verbal de constat d'huissier constatant de nouveau que le sol de la cave est inondé sur toute la surface.
L'expert judiciaire a constaté « des infiltrations d'eau relativement importantes tant au sol qu'au niveau du plafond de la cave située sous la salle de bain du rez-de-chaussée. »
S'agissant des causes de ces infiltrations, il précise d'abord qu'il existait une fuite d'eau à un raccord fileté qui alimente la baignoire balnéo et que ces écoulements d'eau sont à l'origine des infiltrations d'eau constatées au niveau du plafond dans le sous-sol, qui ont endommagé les revêtements de sol de la partie nuit de l'habitation et l'installation électrique en sous-sol.
Toutefois, l'expert indique que les infiltrations d'eau ont cessé. Or, Monsieur [L] produit un procès-verbal de constat d'huissier du 18 décembre 2019 lequel constate la présence d'eau sur le sol sur environ 3 à 4 centimètres dans le garage.
La présence de cette eau dans le garage n'est donc pas due à un défaut d'étanchéité au niveau d'un raccord sous la baignoire balnéo.
À cet égard, l'expert ajoute que « pour ce qui est de l'eau au sol, celle-ci peut-être également la conséquence des ruissellements d'eau au niveau de la rampe d'accès, où ces eaux doivent être en principe recueillies au niveau d'un regard muni d'une pompe de relevage. Or, lors de mes deux visites sur place j'ai constaté que les pompes ne fonctionnaient pas et [qu'il existait] un vide entre le seuil et le bas de la porte du garage ».
Dans son compte rendu de réunion du 5 décembre 2012, l'expert a indiqué que Monsieur [L] avait fait intervenir un plombier afin de faire cesser les infiltrations d'eau qui se produisaient sous la baignoire au droit du raccord et avoir constaté qu'il n'existait plus d'écoulement d'eau dans le sous-sol au niveau du plafond. Il en a dès lors conclu que « les quelques infiltrations d'eau qui perdurent au niveau du sous-sol sont pour moi la conséquence de l'absence d'un Aquadrain au niveau du seuil de la porte du garage. J'ai demandé à ce sujet à l'entreprise Ramery de me proposer un devis pour la réalisation d'un Aquadrain où les eaux de ruissellement seront évacuées vers le regard dans lequel se trouve une pompe de relevage. On constate également la présence d'humidité au niveau du mur du sous-sol qui donne sur la façade arrière du pavillon. Cela est consécutif selon moi au fait que les aménagements extérieurs ne sont pas terminés. En effet, actuellement le sol est en pente vers la façade, ce qui ramène les eaux de ruissellement vers le mur du sous-sol. »
L'expert préconise ainsi au titre des travaux de reprise du garage notamment la démolition du macadam, la fourniture et pose d'un aquadrain, la création d'un seuil et la réfection des puisards.
L'hypothèse soulevée par les vendeurs, en l'espèce la coupure de l'alimentation des pompes de relevage par Monsieur [L] après son achat, n'a ainsi pas été confirmée par l'expert.
Par ailleurs, Monsieur [L] a fait réaliser un rapport d'expertise établi par M. [G] qui a déposé son rapport le 7 octobre 2014. Ce dernier a constaté les désordres d'infiltration en sous-sol ainsi que d'autres désordres.
S'agissant du désordre en sous-sol M. [G] relève plusieurs défauts pouvant constituer la cause des infiltrations :
-Tout d'abord au droit de la verrière du hall : deux rangées de parpaings sont visibles au dessus de la verrière et exposés aux intempéries, d'autant qu'un bloc est perforé et qu'il n'y a aucun profil d'étanchéité entre la verrière et le mur. (Il apparaît une modification probablement en cours de chantier, où la terrasse a été diminuée pour installer la verrière). Ce défaut se retrouve sur l'autre côté sur le mur séjour mais apparemment sans infiltration, grâce à la protection du débord de toiture. D'autre part, l'extrémité basse de la verrière est encastrée dans le maçonnerie de brique sans qu'il y ait de calfeutrement. Cette zone doit être réparée afin de supprimer les infiltrations descendant dans le mur et aboutissant en plafond de sous-sol : la maçonnerie de parpaing doit être recouverte d'une protection faisant l'imperméabilisation et un solin doit être posé afin d'assurer l'étanchéité de bord de verrière avec les murs. Enfin l'extrémité de verrière doit faire l'objet d'un calfeutrement avec la maçonnerie de brique.
-D'autre part en pied de mur de façade, on peut apercevoir un jour entre le carrelage de terrasse et le bord de façade, ainsi que les traces d'un affaissement. Cet affaissement a créé une contre pente vers la façade qui fait que l'eau s'écoule dans les ouvrages. Il est probable que l'affaissement de terrasse provienne d'un défaut de compactage des remblais au droit du sous-sol, qui a été aggravé par les écoulements d'eau qui ont fait migrer les particules fines.
-Au sujet des infiltrations le long des murs enterrés, les investigations ont permis de constater qu'un écran de protection avait été posé contre ces murs, mais qu'en revanche aucune protection n'existait en tête de cette protection, laissant l'eau pouvant s'écouler entre la protection et le mur.
-Les murs du sous-sol ont fait l'objet d'un traitement contre les passages d'eau (enduit ciment de cristallisation, mais des taches indiquent une forte humidité dans certains murs enterrés, qui confirment des passages d'eau en tête de la protection.
-D'autre part, un système de ventilation a été installé par conduite PVC. Cette ventilation est inefficace car une prise d'air dessert plusieurs bouches et qu'en plus, il n'y a pas de balayage suffisant entre la ventilation basse et haute
-Des fourreaux relient les ouvrages de la piscine au sous-sol mais de l'eau s'en écoule. Sur l'extérieur, ils ne sont pas protégés.
-Au niveau des murs de refend l'imperméabilisation des murs enterrés de façade se retourne sur environ 30 cm ainsi que le cimentage de cueillie avec la dalle ; à cet arrêt on constate des taches d'humidité qui confirment que l'eau (de pluie) descend dans les murs puis se répand dans le sous-sol. La salle voisine à la précédente est inondée avec le même phénomène, que décrit précédemment. Cependant, sur cette zone, l'eau se concentre et doit avoir une cause supplémentaire qui a été recherchée à l'extérieur.
-A l'aplomb de la zone précédente se trouve une descente d'eau pluviale dont le raccordement au sol est noyé dans le passage béton. Ce passage béton présente en plus, une contre pente vers la façade alors que le raccord n'est pas calfeutré et laisse passer l'eau.
-Sur une autre partie du sous-sol côté jardin à l'aplomb du séjour, une importante rétention d'eau est présente. A cet endroit, une canalisation d'évacuation d'eau pluviale passe et la partie supérieure du mur présente des traces d'humidité.
-A l'extérieur, se trouve un regard de raccordement de descente d'eau pluviale qui présente des défauts avec de multiples passages d'eau.
-La descente est raccordée sur une canalisation percée pour ce raccord, mais le raccord n'est pas étanche alors que le regard n'est pas non plus étanche au droit des passages de canalisation et de l'eau se répand lors de la mise en charge par forte pluie.
Monsieur [L] indique n'avoir pris connaissance des inondations affectant la cave que suite aux chutes de pluie survenues le jour même de la signature de l'acte. Il ne peut être déduit du fait que la cave n'était pas inondée lors de ses visites de l'immeuble que les inondations ne préexistaient pas à la vente. En effet, les inondations étant liées à la présence de fortes pluies, elles ne surviennent que périodiquement.
En revanche, Monsieur [J] et Madame [P], qui habitaient l'immeuble terminé depuis le 24 juin 2008 tel qu'il ressort de la déclaration d'achèvement des travaux, soit depuis plus de deux années au moment de la vente, ne pouvaient ignorer l'ampleur de ces désordres dont l'origine réside dans les travaux de construction de l'immeuble et présentent un caractère périodique.
Ils ont donc sciemment dissimulé à Monsieur [L] les inondations en sous-sol et ne pouvaient méconnaître qu'il s'agissait d'une information essentielle à la conclusion du contrat de vente. Monsieur [L] n'aurait pas contracté s'il avait eu connaissance de ces inondations, lesquelles perduraient encore lors du procès-verbal de constat d'huissier du 18 décembre 2019 .
Il convient en conséquence de prononcer la nullité de la vente et d'ordonner la restitution du prix de vente.
Il n'y a donc pas lieu à rétracter l'arrêt du 4 février 2021 de ce chef.
Par ailleurs, la présente instance, laquelle a duré près de dix années, a causé à Monsieur [L] un préjudice moral certain, qu'il y a lieu de chiffrer à la somme de 5 000 euros.
Monsieur [J] et Madame [P] seront solidairement condamnés au paiement de cette somme.
IV' Sur la demande tendant à voir condamner solidairement Maître [A] [M] et la SCP [M] Carrion (anciennement nommée SCP Delacourt Poissonnier [M]) à garantir M. [J] et Mme [P] de toutes les condamnations prononcées à leur encontre au profit de M. [L]
Aux termes des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile : « (') La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. (...) »
Dans le dispositif de ses conclusions, M. [L] ne forme pas de demande en paiement à l'encontre de M. [M] et de la société [M] Carrion.
Il demande à la cour d'appel de condamner Maître [A] [M] et la SCP [M] Carrion (anciennement nommée SCP Delacourt Poissonnier [M]) à garantir M. [J] et Mme [P] de toutes les condamnations prononcées à leur encontre au profit de M. [L].
M. [L] n'a ni intérêt ni qualité pour former cette demande. Il convient en conséquence de déclarer la demande irrecevable. S'il estime que la responsabilité du notaire est engagée à son égard, il lui appartient de former une demande en indemnisation à l'encontre de ce dernier.
V'Sur la demande en garantie formée par Monsieur [J] et Madame [P] à l'encontre des constructeurs et assureurs
Monsieur [J] et Madame [P] sollicitent la condamnation les sociétés Croenne Delplang, Generali Iard, MAAF assurances, QBE Europe limited, QBE Europe SA/NV à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre dans l'hypothèse où ils seraient condamnés à verser quelque somme que ce soit au titre de la garantie décennale.
Monsieur [J] et Madame [P] ayant été condamnés sur le fondement du dol, la demande en garantie est sans objet.
VI'Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il n'y a pas lieu de rétracter l'arrêt du 4 février 2021 de ce chef.
Monsieur [J] et Madame [P], qui succombent en leur opposition, seront condamnés aux dépens de l'opposition et à payer, au titre des frais irrépétibles liés à l'instance d'opposition, à Monsieur [L] la somme de 1 000 euros et :
-à la société Croenne Delplang la somme de 500 euros,
-à la société Generali IARD la somme de 500 euros,
-à la société Maaf assurances SA la somme de 500 euros,
-à la société QBE Europe SA/NV et la société Qbe Insurance Europe limited la somme globale de 500 euros,
-à M. [A] [M] et la SCP Pantou Carillon la somme globale de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, sur l'opposition de Monsieur [J] et Madame [P] ;
Déclare recevable l'opposition de Monsieur [S] [J] et Madame [W] [P] ;
Déclare recevable l'action de Monsieur [F] [L] en nullité de la vente pour dol ;
Dit que l'action de Monsieur [F] [L] en nullité de la vente pour dol sur le fondement des infiltrations en sous-sol n'est pas prescrite ;
Dit n'y avoir lieu à rétracter l'arrêt du 4 février 2021, RG n° 18/2509 ;
Condamne solidairement Monsieur [S] [J] et Madame [W] [P] à payer à Monsieur [F] [L] la somme de 5000 euros au titre du préjudice moral ;
Condamne solidairement Monsieur [S] [J] et Madame [W] [P] à payer au titre des frais irrépétibles :
-à Monsieur [F] [L] la somme de 1 000 euros,
-à la société Croenne Delplang la somme de 500 euros,
-à la société Generali IARD la somme de 500 euros,
-à la société Maaf assurances SA la somme de 500 euros,
-à la société QBE Europe SA/NV et la société Qbe Insurance Europe limited la somme globale de 500 euros,
-à M. [A] [M] et la SCP Pantou Carillon la somme globale de 500 euros ;
Condamne solidairement Monsieur [S] [J] et Madame [W] [P] aux dépens de l'opposition.
Le greffier,Le président,
[T] [U].[H] [R].