Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 21 Juin 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/04055 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB7ZB
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Juin 2020 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 19/00128
APPELANTE
ASSURANCE MALADIE DE PARIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [G] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne, assistée de Me François AJE, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 413
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] (la caisse) d'un jugement rendu le 2 juin 2020 par le tribunal judiciaire d'Évry dans un litige l'opposant à Mme [G] [L] (l'assurée).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [G] [L] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale contre la décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] rendue en sa séance du 11 décembre 2018, confirmant la décision de la caisse lui refusant le bénéfice des indemnités journalières de l'assurance maternité pour un congé maternité à compter du 7 octobre 2018.
Par jugement en date du 2 juin 2020, le tribunal a :
déclaré Mme [G] [L] recevable en son recours ;
fait droit à la demande de Mme [G] [L] ;
dit que Mme [G] [L] a droit aux indemnités journalières de l'assurance maternité à compter du 7 octobre 2018 pour la période de son congé maternité ;
condamné la Caisse primaire d' assurance maladie de [Localité 7] aux dépens.
Le tribunal a jugé qu'à la date présumée d'accouchement, le 18 novembre 2018, l'assurée justifiait d'une affiliation de 10 mois.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 5 juin 2020 à la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 6 juillet 2020.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu le 2 juin 2020 en toutes ses dispositions.
en conséquence,
à titre principal,
débouter Mme [G] [L] de sa demande de prise en charge du congé maternité du 7 octobre 2018 et de versement des indemnités journalières subséquent ;
déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts formulée pour la première fois en cause d'appel ;
débouter Mme [G] [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire,
débouter Mme [G] [L] de toutes ses demandes ;
en toute hypothèse,
condamner Mme [G] [L] en tous les dépens.
La Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] expose qu'en application conjointe des dispositions de l'article R. 313-3, L. 160-5, D 160-2, L. 115-6 et R. 111-3 du code de la sécurité sociale, Mme [G] [L] ne disposait pas d'un titre de séjour lui permettant une affiliation régulière avant le 15 mars 2018, de telle sorte qu'elle ne justifiait pas de 10 mois d'affiliation avant la date de l'accouchement pour bénéficier des indemnités journalières maternité ; que l'intimée a vraisemblablement commencé à travailler le 17 janvier 2018, alors qu'elle ne bénéficiait pas d'une autorisation de travail à cette date puisqu'elle n'a été délivrée par la DIRECCTE que le 18 janvier 2018 et manifestement sur la base d'informations insincères puisque l'employeur a indiqué dans sa demande du 15 janvier 2018 qu'il s'agissait d'un contrat à durée déterminé de trois mois (vraisemblablement pour ne pas payer la taxe employeur due pour un contrat de plus de trois mois) alors que le contrat de travail produit par l'assurée, signé le 15 janvier 2018, est un contrat à durée indéterminée.
Que la demande de dommages et intérêts n'a pas été formulée en première instance, de sorte qu'il apparaît pour le moins étonnant que l'intimée croit pouvoir solliciter l'infirmation du jugement pour obtenir de la Cour statuant à nouveau la condamnation de la Caisse à lui verser la somme de 10 000 euros ; que cette demande apparaît au contraire irrecevable car nouvelle en cause d'appel ; que s'agissant de la procédure d'appel, l'intimée ne justifie aucunement l'abus dans l'exercice de la voie de recours et ce d'autant moins que lors de la précédente audience, il a été précisé à cette dernière que la Caisse aurait été encline à revoir sa position si elle disposait de pièces pertinentes permettant de justifier de la régularité de son séjour avant le 15 mars 2018 qu'elle n'aurait pas produites en première instance ; que ce n'est que par courrier postal du
2 avril 2024 que les pièces ont été adressées, qui viennent confirmer l'absence de régularité du séjour de l'intimée au regard de la législation de sécurité sociale entre le 17 janvier et le 15 mars 2018.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, Mme [G] [L] demande à la cour de :
dire Mme [G] [L] recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes ;
constater qu'à la date présumée de l'accouchement le 18 novembre 2018, Mme [G] [L] justifiait d'une affiliation de dix mois ;
en conséquence,
confirmer le jugement rendu le 2 juin 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry en ce qu'il a :
ordonné que Mme [G] [L] ait droit aux indemnités journalières d'assurance maternité à compter du 7 octobre 2018 pour la période de son congé maternité,
infirmer le jugement pour le surplus et statuer de nouveau :
condamner la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] à la somme de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral revenant à Mme [G] [L] ;
condamner la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] à la somme de
3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] aux entiers dépens de la procédure et de son exécution.
Mme [G] [L] expose qu'elle justifie qu'elle avait le droit de travailler pour la période entre le 17 janvier 2018 et le 14 mars 2018 en produisant d'une part, la copie de son contrat de travail ; qu'elle justifie par ailleurs de la demande d'autorisation de travail auprès de la DIRECCTE du 16 janvier 2018 de son employeur avec l'autorisation provisoire de travail pendant trois mois accordée par document officiel du 18 janvier 2018 ; qu'elle produit également une déclaration préalable à l'embauche de l'URSSAF du 16 janvier 2018 auprès de la société [5] lui donnant droit de travailler ; qu'elle produit pareillement ses bulletins de salaire des mois de janvier, février et mars 2018, ainsi que ses titres de séjour réguliers ; que la date présumée de son accouchement devant être le 18 novembre 2018, elle justifie donc bien de 10 mois d'affiliation et de cotisation à la sécurité sociale.
Que la caisse a, de façon tout à fait dilatoire, interjeté appel à tort, ne concluant toujours pas au jour de la première audience qui s'est tenue le 27 novembre 2023 à 9 heures devant la Cour ; qu'elle a été contrainte de faire rédiger ses conclusions en prévision de l'audience de plaidoirie du 6 mai 2024 à 9 heures, en n'ayant toujours pas perçu ses indemnités de congé maternité - six ans après la survenance des faits.
SUR CE
L'article L. 115-6 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Les personnes de nationalité étrangère ne peuvent être affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale que si elles remplissent la condition de régularité du séjour prévue à l'article L. 111-2-3.
« En cas de méconnaissance des dispositions du premier alinéa et des législations qu'il mentionne, les cotisations restent dues ».
L'article L. 111-2-3 du code de la sécurité sociale énonce que :
« Un décret en Conseil d'Etat précise, sans préjudice des règles particulières applicables au service des prestations ou des allocations, les conditions d'appréciation de la stabilité de la résidence et de la régularité du séjour mentionnées à l'article L. 111-1 ».
L'article R. 111-3 du code de la sécurité sociale précise que :
« I. - Peuvent bénéficier des prestations ou aides mentionnées aux articles L. 160-1, L. 356-1, L. 815-1, L. 815-24, L. 861-1 et L. 863-1 ainsi que du maintien de droit aux prestations prévu par l'article L. 161-8, ou être affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale, lorsqu'elles en remplissent les autres conditions et ne relèvent pas, par ailleurs, d'un régime de sécurité sociale d'un autre Etat en application des règlements européens ou de conventions internationales, les personnes qui sont de nationalité française ou sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour des étrangers en France.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'intérieur fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de la situation des personnes de nationalité étrangère, qui ne sont pas ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse.
« II. - La condition de régularité du séjour des personnes est appréciée au jour de la demande présentée pour bénéficier des dispositions du premier alinéa du I, y compris lorsque cette demande est instruite postérieurement à la date de fin de validité du document présenté pour attester cette régularité ».
L'arrêté du 10 mai 2017 pris en application, dispose que :
« Sont considérés comme étant en situation régulière au sens des dispositions du I de l'article R. 111-3 du code de la sécurité sociale, les ressortissants étrangers titulaires de l'un des documents suivants en cours de validité :
1. Carte de résident.
2. Carte de résident portant la mention « résident de longue durée - UE ».
3. Carte de résident permanent.
4. Carte de séjour pluriannuelle.
5. Carte de séjour portant la mention « compétences et talents ».
6. Carte de séjour temporaire.
7. Carte de séjour portant la mention « retraité ».
8. Carte de séjour portant la mention : « carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union/EEE/Suisse - toutes activités professionnelles ».
9. Carte de séjour portant la mention : « carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union - toutes activités professionnelles, sauf salariées ».
10. Carte de séjour portant la mention : « Directive 2004-38/CE - Séjour permanent - toutes activités professionnelles ».
11. Visa long séjour valant titre de séjour dès lors qu'il a fait l'objet de la procédure prévue au 17e alinéa de l'article R. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
12. Titre de séjour délivré à un ressortissant andorran ou à un ressortissant de pays tiers membre de sa famille mentionnant la convention signée le 4 décembre 2000 entre la République française, le Royaume d'Espagne et la principauté d'Andorre relative à l'entrée, à la circulation, au séjour et à l'établissement de leurs ressortissants.
13. Certificat de résidence de ressortissant algérien.
14. Récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres mentionnés ci-dessus.
15. Attestation de demande d'asile.
16. Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention « reconnu réfugié ».
17. Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention « a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire ».
18. Autorisation provisoire de séjour.
19. Passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à [Localité 6] valant autorisation de séjour.
20. A défaut, tout document nominatif, en cours de validité, délivré par la préfecture du lieu de résidence de la personne permettant d'attester que la personne est enregistrée dans l'application de gestion des dossiers de ressortissants étrangers en France ».
L'article R. 313-3 1° dispose que :
« 1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l'assurance maternité, l'assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2° et 3° de l'article R. 313-1 :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;
b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.
« L'assuré doit en outre justifier de dix mois d'affiliation à la date présumée de l'accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l'assurance maternité ».
Le titre de séjour au sens de l'article R. 111-3 s'appréciant au sens du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à Mme [G] [L] de déposer un document préfectoral figurant dans la liste de l'arrêté du 10 mai 2013, le document émis par la DIRECCTE ne pouvant s'y substituer.
Le visa long séjour produit date du 15 mars 2018, de telle sorte que l'intimée ne bénéficiait pas d'un droit aux prestations sociale avant cette date.
Ne justifiant pas de dix mois d'affiliation à la date présumée de l'accouchement fixée au 18 novembre 2018, Mme [G] [L] ne pouvait bénéficier des indemnités journalières de l'assurance maternité.
Le jugement déféré sera donc infirmé et Mme [G] [L] sera déboutée de sa demande.
La demande de dommages et intérêts reposant sur le caractère abusif du recours est recevable. Toutefois, le recours étant justifié, aucune faute ne peut être reprochée à la caisse. Mme [G] [L] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Mme [G] [L], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] :
INFIRME jugement rendu le 2 juin 2020 par le tribunal judiciaire d'Évry en ses dispositions soumises à la cour ;
STATUANT à nouveau ;
DÉBOUTE Mme [G] [L] de sa demande de prise en charge du congé maternité du 7 octobre 2018 et de versement des indemnités journalières subséquent ;
DÉCLARE recevable la demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE Mme [G] [L] de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [G] [L] aux dépens.
La greffière Le président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment