Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 09 JUIN 2022
N°2022/430
Rôle N° RG 21/13149 N° Portalis DBVB-V-B7F-BICMA
[N] [H] [S] [I] [D] [L]
[H] [X] [V] [K] [G] épouse [L]
C/
S.A. BNP PARIBAS
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Frédéric KIEFFER
Me Maxime ROUILLOT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de GRASSE en date du 01 Juillet 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00169.
APPELANTS
Monsieur [N] [H] [S] [I] [D] [L]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 7] (SRI LANKA),
demeurant [Adresse 4] - SRI LANKA
Madame [H] [X] [V] [K] [G] épouse [L]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 6] (SRI LANKA),
demeurant [Adresse 4] - SRI LANKA
Tous deux représentés et assistés par Me Frédéric KIEFFER de la SELARL KIEFFER - MONASSE & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉE
S.A. BNP PARIBAS,
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 662 042 449,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL D'AVOCATS MAXIME ROUILLOT- FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Laura AGNETTI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne THOMASSIN, Président, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2022, puis prorogé au 09 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022.
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Faits, procédure et prétentions des parties :
La BNP Paribas poursuit à l'encontre des époux [L] selon commandement en date du 2 juillet 2020, la vente sur saisie immobilière d'un bien dont ils sont propriétaires à [Localité 8] (06) en vertu d'un acte de prêt établi le 6 mars 2006, en l'étude de Me [B], notaire à [Localité 5], pour avoir paiement d'une somme de 237 686.39 €.
Le juge de l'exécution de Grasse, par une décision en date du 1er juillet 2021 a :
- débouté les époux [L] de leurs contestations relatives à la prescription de l'action en paiement et à l'absence de déchéance du terme,
- validé la procédure de saisie immobilière diligentée par la société BNP Paribas,
- constaté une créance de 237 689.39 euros en principal, frais et intérêts arrêtée au 26 février 2020 sans préjudice des intérêts postérieurs au taux de 4.12 % l'an à compter du 27 février 2020,
- rejeté la demande de vente amiable,
- ordonné la vente forcée des biens,
- organisé les visites de l'immeuble et les modalités de publicité,
- dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles,
- ordonné l'emploi des dépens en frais de poursuite soumis à taxe avec distraction au profit de la Selarl Roullot-Gambini.
Les époux [L] ont fait appel de la décision par déclaration au greffe en date du 10 septembre 2021. Ils ont été autorisés à assigner à jour fixe par ordonnance du 15 septembre 2021 et déposé les actes ainsi délivrés en application de l'article 922 du code de procédure civile, le 14 octobre 2021.
Leurs moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions qui accompagnaient l'assignation à jour fixe, à nouveau communiquées par RPVA le 14 octobre 2021, ils demandent à la cour de :
- infirmer le jugement sur la nullité du commandement et la vente amiable,
Statuant à nouveau,
- prononcer la nullité du commandement de payer signifié le 2 juillet 2020 et par conséquent annuler la procédure de saisie immobilière,
A titre subsidiaire,
- les autoriser à une vente amiable,
En tout état de cause,
- condamner la BNP Paribas à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
Ils rappellent qu'après une déchéance du terme prononcée le 18 novembre 2013, les parties se sont rapprochées pour une reprise des paiements, selon réaménagement du 16 juillet 2014, de sorte que la banque avait nécessairement renoncé à la déchéance du terme qu'elle n'a pas ensuite, à nouveau, régulièrement provoquée à défaut de l'envoi de nouvelles lettres de mise en demeure. Dès lors, à défaut d'exigibilité, le commandement valant saisie est nul et avec lui, la procédure. A défaut, ils demandent à vendre amiablement.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 16 février 2022, auxquelles il est renvoyé, la société BNP Paribas demande à la cour de notamment :
- Débouter les époux [L] de l'ensemble de leurs demandes,
- Confirmer en conséquence le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- valider la procédure,
- ordonner la vente forcée en fixer la date,
- en cas de vente amiable taxer les frais et dire que les fonds seront transmis après la vente de la CDC à monsieur le Bâtonnier de l'ordre, pour permettre la poursuite de la procédure de distribution,
- constater que sa créance est de 237 686,39 euros selon décompte au 26 février 2020,
- désigner la SCP Laleure-Nonclercq-Regina-Caron-Chevalier, huissiers de justice à Cannes pour assurer deux visites des biens,
- Ordonner l'emploi des frais de la procédure de saisie immobilière en frais privilégiés de vente, qui comprendront le coût des visites et des divers diagnostics dont distraction au profit de la selarl Rouillot-Gambini, avocats associés aux offres de droit,
- Condamner les époux [L] au paiement de la somme de 4 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident distraits au profit de la Selarl Rouillot-Gambini.
L'établissement financier expose que la déchéance du terme a été prononcée le 18 novembre 2013. La prescription a été interrompue par un courrier du 16 mars 2018 valant reconnaissance de dette, par un commandement de saisie vente du 15 juin 2018, par une saisie attribution du 8 juin 2018 signifiée aux débiteurs le 15 juin 2018 et par un nouveau commandement de saisie vente du 10 et 13 mars 2020. Le plan de réaménagement consenti aux époux [L] ne remettait pas en cause la déchéance du terme qui était acquise, il ne s'agissait que de réaménager le remboursement de l'intégralité de la dette. Pas davantage qu'en première instance, les appelants ne justifient de leurs diligences pour parvenir à une vente amiable.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
* sur la déchéance du terme :
Il n'est pas discuté entre les parties que le prêt souscrit comportait une clause d'exigibilité anticipée en cas de non paiement et que la déchéance du terme est intervenue à la date du 18 novembre 2013, par courriers adressés à chacun des débiteurs.
Dans un document daté du 16 juillet 2014, intitulé plan de réaménagement et de rééchelonnement amiable, monsieur et madame [L], se sont reconnus débiteurs d'un montant de 252 506,06 euros sous réserve des intérêts à 4.12 % l'an jusqu'à parfait paiement et l'établissement financier leur a consenti des délais de paiement à charge pour eux de verser chaque mois à partir du 10 août 2016, une somme de 1 600 euros ce qui représentait 227 versements et un dernier de 1 214.47 euros au 10 juillet 2033, puisque des intérêts étaient décomptés au taux du prêt avec nouveau tableau d'amortissement. Une clause d'exigibilité immédiate, sans mise en demeure préalable était stipulée notamment en cas de non paiement et il était indiqué que les aménagements consentis n'emportaient pas novation à la créance initiale. Il résulte de ce rappel que la BNP Paribas n'a pas renoncé à la déchéance du terme qui lui était acquise depuis le mois de novembre 2013, mais uniquement échelonné le montant exigible pour permettre aux époux [L] de s'en acquitter, ce qui ne leur a pas été possible et qu'aucune nouvelle mise en demeure n'était nécessaire pour poursuive le paiement de toute la somme en cas de manquement à l'échéancier défini.
* sur la prescription de la dette :
Les créances fixées par un titre exécutoire, en raison de la fourniture d'un bien ou d'unservice par un professionnel à un consommateur, sont soumises au délai de prescription biennal qui était prévu à l'article L. 137-2 du code de la consommation, devenu L. 218-2 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, applicable au regard de la nature de la créance.
Il est acquis aux débats que la dernière mensualité acquittée par les époux [L] dans le cadre des délais de paiement qu'ils avaient obtenus, date du 27 octobre 2016. Ces paiements valent reconnaissance des droits de leur créancier, c'est donc à partir de cette date, que la prescription a commencé à courir. Cependant, comme l'a déjà retenu le premier juge, dont la motivation est adoptée, la BNP Paribas justifie de plusieurs actes interruptifs de prescription à savoir :
- le 8 juin 2018, une saisie attribution de loyers à verser par monsieur et madame [O], dénoncée par la suite aux débiteurs, en particulier par voie postale du 15 juin 2018,
- le 15 juin 2018, un commandement aux fins de saisie vente,
- le 13 mars 2020, un commandement aux fins de saisies vente,
- les commandements de payer valant saisie immobilière du 2 juillet 2020,
en conséquence de quoi, la saisie immobilière peut être poursuivie par la BNP Paribas.
* sur la demande de vente amiable :
Dans un courrier du 16 mars 2018, les époux [L] affirmaient leur volonté de clore rapidement le dossier et de s'acquitter de leur dette par la vente de leur immeuble grâce à un marchand de biens. Ce projet n'a pas abouti. Le juge de l'exécution a déjà relevé qu'en dépit du délai écoulé il n'était justifié d'aucune démarche permettant d'étayer leur volonté de vendre l'immeuble, en particulier aucun mandat de vente. Le dossier présenté à la cour d'appel plus de 4 ans plus tard, présente les mêmes difficultés, il n'a pas évolué alors que les délais de réalisation de la vente amiable sont très strictement encadrés par l'article R322-21 du code des procédures civiles d'exécution. Il ne sera donc pas fait droit de ce chef.
* sur les autres demandes :
La procédure est renvoyée pour le surplus des demandes devant le premier juge, à qui il reviendra, si ce n'est déjà fait, d'organiser la vente forcée.
Il est inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais irrépétibles engagés dans l'instance, une somme de 3 000 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d'appel seront à la charge des époux [L] qui succombent en leur recours.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur et madame [L] à payer à la BNP Paribas la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
RENVOIE les parties devant le premier juge pour poursuite de la procédure de vente,
CONDAMNE monsieur et madame [L] aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct des frais dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision préalable au profit de la Selarl Rouillot-Gambini.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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