Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 07 FEVRIER 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16611 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOMM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mai 2022 Juge des contentieux de la protection de MELUN - RG n° 22/00149
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Monsieur [T] [D] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [Z] [I] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Evariste TUENDIMBADI KAPUMBA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0471
à
DEFENDEUR
S.C.I. FONCIERE NRU PAM 2019
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Cindy REY substituant Me Michel MIORINI de la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI, avocat au barreau de l'ESSONNE
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 03 Janvier 2023 :
Par jugement du 6 mai 2022 rendu entre, d'une part, la SCI Foncière NRU PAM 2019 et d'autre part, M. [L] et Mme [W], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun a :
- Constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 15 avril 2021 entre la SCI Foncière NRU PAM 2019 et M. [L] et Mme [W] sont réunies à la date du 13 décembre 2021
- Débouté M. [L] de sa demande de délais de paiement
- Ordonné en conséquence à M. [L] et à Mme [W] de libérer les lieux et restituer les clés dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement
- Dit qu'à défaut de libération spontanée, la SCI Foncière NRU PAM 2019 pourra faire procéder à l'expulsion des locataires
- Condamné M. [L] et Mme [W] à verser à la SCI Foncière NRU PAM 2019 la somme de 7 865,21 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2021 sur la somme de 5 033,36 euros et à compter du jugement pour le surplus
- Condamné les mêmes à verser à la SCI Foncière une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges
- Débouté la SCI Foncière de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
- Condamné les mêmes in solidum à verser à la SCI Foncière la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification, ainsi qu'aux frais d'exécution rendus nécessaires
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 2 juin 2022, M. [L] et Mme [W] ont interjeté appel de cette décision.
Par acte d'huissier du 4 juillet 2022, M. [L] et Mme [W] ont fait assigner en référé la SCI Foncière NRU PAM 2019 devant le premier président de cette cour afin de suspendre l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Melun RG 22/00149 déféré à la cour au titre de l'article 524 point 2 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées lors de l'audience du 3 janvier 2023, M. [L] et Mme [W] ont maintenu leur demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Melun en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile qu'ils ont soutenues oralement lors de cette audience de plaidoirie.
La SCI Foncière NRU PAM 2019 a déposé des conclusions en défense à l'audience du 11 octobre 2022 qu'elle a soutenues oralement à l'audience de plaidoirie du 3 janvier 2023 selon lesquelles il y a lieu de dire et juger la SCI recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, de débouter les demandeurs de l'intégralité de leurs demandes et de condamner solidairement M. [L] et Mme [W] à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de la Selas Avocats Associés Miorini conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
SUR CE,
En vertu de l'article 514-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2020, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il ressort du texte précité que deux conditions cumulatives doivent être réunies pour que le premier président puisse suspendre l'exécution provisoire prononcée : il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise et l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l'espèce, l'assignation est du 27 décembre 2021 et le jugement litigieux du 22 avril 2022 ne rapporte aucune observation de la part de M. [L] qui était seul présent lors de l'audience de plaidoirie devant le tribunal judiciaire de Melun.
Ce dernier et Mme [W] ne donnent aucun élément sur le fait qu'ils disposeraient de moyens sérieux d'annulation et de réformation du jugement entrepris dans la mesure où ils visent à tord les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile qui n'est pas applicable aux assignations postérieures au 1er janvier 2020. Il y a lieu de retenir que seules les dispositions de l'article 514-3 du même code s'appliquent à la présente situation qui prévoit expressément que pour pouvoir prétendre à un arrêt de l'exécution provisoire il faut qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise. C'est ainsi qu'il n'est pas démontré par les demandeurs qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris.
Les demandeurs indiquent également que M. [L] qui vit désormais seul avec ses 4 enfants ne dispose pas des revenus suffisants pour s'acquitter de la dette locative ni de quitter les lieux. L'exécution provisoire du jugement entrepris aurait donc selon lui des conséquences manifestement excessives pour lui et pour Mme [W].
La SCI Foncière NRU PAM 2019 considère pour sa part que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement du 6 mai 2022.
Il ressort des pièces produites aux débats que M. [L] vit seul avec ses quatre enfants car Mme [W] l'aurait quitté pour partir vivre à Londres et que leurs revenus auraient brutalement chuté lors de la pandémie de Covid 19. C'est ainsi que cette diminution notable de revenus n'est pas postérieure à la décision du tribunal judiciaire de Melun mais antérieure à celle-ci et que dans ces conditions, M. [L] qui n'avait pas fait d'observations lors du prononcé de l'exécution provisoire du jugement de première instance, ne produit aucun élément nouveau susceptible de démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives attachées au prononcé de cette exécution provisoire.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de suspension d'exécution provisoire formulée par les demandeurs.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI Foncière NRU PAM 2019 ses frais irrépétibles non compris dans les dépens. Il lui sera donc alloué une somme de 1 000 euros sur ce fondement.
Les dépens seront laissés à la charge de M. [L] et de Mme [W] sans distraction au profit de la Selas Avocats Associés Miorini, les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile n'étant pas applicable dans cette procédure où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 6 mai 2022 du tribunal judiciaire de Melun présentée par M. [L] et par Mme [W] ;
Condamnons in solidum M. [L] et Mme [W] à payer à la SCI Foncière NRU PAM 2019 une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à M. [L] et à Mme [W] in solidum la charge des dépens.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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