Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Bugeaud
13331 Marseille cedex 03
JUGEMENT N°24/00175 du 15 Février 2024
Numéro de recours: N° RG 23/01044 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3IM4
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Mme [V] [M] (Inspecteur) muni d’un pouvoir spécial
c/ DEFENDEUR
Monsieur [K] [T]
né le 09 Août 1976 à
domicilié : chez M. [T] [P]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l'audience publique du 29 Novembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : QUIBEL Corinne
[Y] [D]
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Février 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE:
Le directeur de l'URSSAF PACA a décerné le 15 février 2023 à l’encontre de M. [K] [T] une contrainte pour le paiement de la somme de 7667,93€ dont 348 € de majoration de retard, correspondant à un solde de cotisations restant dues au titre de la période suivante : juin 2021, juin et juillet 2022.
Cette contrainte a été signifiée le 23 février 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 23 mars 2023, M. [K] [T] a formé opposition à cette contrainte auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
L'affaire a fait l'objet par voie de mention au dossier d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal de judiciaire de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
A l'audience du 29 novembre 2023, l'URSSAF, représentée par son conseil et reprenant ses conclusions, soulève in limine litis l'irrecevabilité de l'opposition pour cause de forclusion.
M. [K] [T], bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, n'est ni présent ni représenté à l'audience. Il n'a pas fait connaître les motifs de sa carence ni sollicité de dispense de comparaître.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition:
Selon l'article R 612-11 du code de la sécurité sociale (dans sa version en vigueur à la date de l’opposition) à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite commission dans le délai d'un mois, l'organisme du régime social des indépendants chargé du contentieux ou l'organisme conventionné pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité, délivre une contrainte ou met en œuvre l'une des procédures régies par les articles R 612-12 et R 612-13 du code de la sécurité sociale.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier avise dans les huit jours l'organisme conventionné de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les 15 jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l'espèce, M. [K] [T] a formé opposition par requête avec accusé de réception reçue le 23 mars 2023, soit au-delà du délai de quinze jours à compter de la signification de la contrainte le 23 février 2023 .
Il n'apporte aucune pièce justifiant du dépôt de son opposition dans le délai de 15 jours.
Par voie de conséquence, son opposition doit être déclarée irrecevable car forclose.
Succombant à ses prétentions, M. [K] [T] doit supporter la charge des dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal, statuant après en avoir délibéré par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DECLARE irrecevable pour cause de forclusion, l’opposition formée le 23 mars 2023 par M. [K] [T] à la contrainte décernée le 15 février 2023 signifiée le 23 février 2023 par le directeur de l'URSSAF , pour le paiement de la somme de 7667,93 € dont 348 € de majorations de retard ;
LAISSE les dépens et les frais de signification de la contrainte à la charge de M. [K] [T] ;
RAPPELLE l'exécution provisoire ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification, en application des dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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