Texte intégral
[E] [F]
[T] [S]
C/
SAS LMDA - LA MAISON DE L'AUTO
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 27 JUIN 2024
N° RG 22/00015 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F3D6
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 15 novembre 2021,
rendue par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 20/02468
APPELANTS :
Madame [E] [F]
née le 28 Janvier 1985 à [Localité 5] (21)
domiciliée :
[Adresse 4]
[Localité 3]
Monsieur [T] [S]
né le 04 Avril 1984 à [Localité 5] (21)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentés par Me Cédric MENDEL, membre de la SCP MENDEL - VOGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 24
INTIMÉE :
SAS LMDA - LA MAISON DE L'AUTO, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit au siège :
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Lise BLACHE, membre de la SCP HAMANN - BLACHE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 56
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 février 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG,
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 18 Avril 2024 pour être prorogée au 16 Mai 2024 au 13 Juin 2024 puis au 27 Juin 2024,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 25 janvier 2020, Mme [F] [E] et M [S] [T] ont commandé à distance, auprès de La Maison de l'Auto, un véhicule Mercedes mis en circulation en 2006, pour la somme de 9 490 euros.
La vente a été réalisée le 10 février 2020, à la réception du véhicule.
Le 20 février 2020, Mme [F] et M. [S] ont adressé par mail à M. [V] [J], de la Maison de l'Auto, une liste des désordres affectant le véhicule.
M. [V] leur proposait en réponse de leur rembourser le prix d'achat.
Mme [F] et M. [S] soumettaient le véhicule à un contrôle technique, le 25 février 2020, puis mettaient en oeuvre la garantie protection juridique de leur contrat d'assurance.
Une réunion d'expertise amiable était organisée le 5 juin 2020.
A défaut d'accord, Mme [F] et M. [S] faisaient assigner, par acte du 4 novembre 2020, la Maison de l'Auto devant le tribunal judiciaire de Dijon, aux fins d'obtenir, au visa des articles 1641 et suivants du code civil :
- le prononcé de la résolution de la vente du véhicule avec toutes conséquences de droit,
- la condamnation, en conséquence, de la SAS La Maison de l'Auto au paiement de :
* 9 490 euros au titre du remboursement du prix d'achat,
* 300 euros au titre du remboursement du prix de livraison,
* 75 euros au titre du remboursement du contrôle technique,
* 220 euros au titre des frais de remorquage,
* 159,60 euros au titre des frais de diagnostic,
* 549,41 euros au titre des frais d'assurance du véhicule,
* 25 euros par jour de frais de gardiennage à compter du 12 juin 2020 jusqu'à la reprise effective du véhicule,
* 5 000 euros a titre de dommages et intérêts,
* 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner la SAS La Maison de l'Auto aux dépens,
- à titre subsidiaire, et avant dire droit,
- ordonner une expertise,
- réserver les dépens.
En réplique, la SAS La Maison de l'Auto demandait au tribunal, au visa de l'article 1193 du code civil, de :
- lui donner acte de ce qu'elle acceptait d'annuler la vente et de restituer le prix de vente de
9 490 euros contre restitution du véhicule, de reverser la somme de 300 euros au titre des frais de livraison,
- de rejeter le surplus des demandes non fondées,
- condamner solidairement Mme [F] [E] et M [S] [T] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement du 15 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Dijon, sur le fondement de la garantie des vices cachés, a :
- dit que Mme [F] [E] et M [S] [T] devront rendre le véhicule Mercedes acheté à la Maison de l'Auto le 10 février 2020 dans l'état dans lequel il a été vendu,
- condamné la SAS La Maison de l'Auto à leur restituer le prix d'achat du véhicule, soit la somme de 9 490 euros,
- condamné la SAS La Maison de l'Auto à leur payer les sommes suivantes :
- 300 euros au titre du coût de la livraison,
- 75 euros au titre du contrôle technique,
- 144,99 euros TTC au titre des frais de remorquage,
- 144,99 euros au titre des frais de diagnostic,
- 549,41 euros au titre des frais d'assurance,
- constaté l'exécution provisoire de la présente décision,
- condamné la Sas La Maison de l'Auto aux dépens, outre au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Appel a été interjeté le 6 janvier 2022 par Mme [F] [E] et M. [S] [T], appel limité au débouté des demandes :
- de 220 euros au titre des frais de remorquage (un montant de 144, 99 ayant été alloué),
- de frais de gardiennage,
- de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Aux termes de conclusions notifiées le 6 septembre 2022, Mme [F] [E] et M. [S] [T] demandent à la cour de :
- dire et juger l'appel de Mme [F] et M. [S] recevable et bien fondé.
- dire et juger l'appel incident infondé.
En conséquence :
- confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté les appelants de leurs demandes au titre des frais de gardiennage et des dommages et intérêts.
- le réformer en ce qui concerne les frais d'assurance actualisés.
En conséquence, condamner la SAS la Maison de L'auto à payer à Mme [F] et M. [S] les sommes suivantes :
> 1 424,77 euros au titre des frais de dépannage (sic),
> 682,98 euros au titre des frais d'assurance.,
> 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
> 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS La Maison de L'auto aux entiers dépens de premiere instance et d'appel.
Aux termes de conclusions notifiées le 29 décembre 2023, la SAS La Maison de l'Auto- LDMA demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de l'article 1193 du même code de :
- déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par Mme [F] et M. [S],
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [F] et M. [S] à restituer le véhicule et la société LMDA à rembourser le prix de vente,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande présentée par Mme [F] et M. [S] au titre des frais de gardiennage,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts.
Pour le surplus,
- déclarer recevable la societe LMDA en son appel incident,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société LMDA à rembourser à Mme [F] et à M. [S] le coût du contrôle technique, du remorquage, du diagnostic et de l'assurance.
Statuant à nouveau,
- débouter Mme [F] et M. [S] de leur demande au titre du remboursement du prix du contrôle technique, du remorquage, du diagnostic, de l'assurance ainsi que de l'indemnité au titre de l'article 700 que ce soit en première instance ou en cause d'appel.
- condamner Mme [F] et M. [S] à payer la société LMDA la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
La clôture est intervenue le 9 janvier 2024.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour précise que l'appel ne porte que sur les demandes principales au titre des frais de gardiennage, de remorquage, des dommages et intérêts ainsi que sur la demande au titre du remboursement des frais d'assurance, les autres chefs du jugement n'étant pas déférés.
L'article 1645 du code civil prévoit que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
La Sarl LMDA en sa qualité de professionnelle de l'automobile est présumée avoir connu les vices affectant le véhicule qu'elle a vendue.
- Sur les frais de gardiennage
Les appelants font valoir que le jugement critiqué les a déboutés de leur demande en paiement de frais de gardiennage du véhicule litigieux en raison de la production d'une facture provisoire. En cause d'appel, ils communiquent une facture définitive du garage et la preuve du paiement de ladite facture, d'un montant de 1 424,77 euros.
En réplique, la SAS Maison de l'Auto soutient que ces frais ne peuvent lui être imputés, dès lors qu'elle avait accepté, à première demande, de rembourser les acquéreurs du prix du véhicule acquis et qu'ils ne sont pas justifiés par une facture acquittée.
La cour observe que si la facture produite par les appelants à hauteur d'appel, en l'occurrence celle de la SASU Auto Depann-21 du 9 février 2022 d'un montant de 1 424,77 euros n'est pas mentionnée « acquittée », il est produit un « bordereau de mouvements » du compte de la Caisse Autonome des Règlements Pécuniaires des Avocats de la SCP Merienne & associés, avocat, faisant état d' un virement bancaire de cette somme au profit de « SASU Auto Depann- 21 » effectué le 18 février 2022.
Sont mentionnés dans le bordereau, la date du virement, l'auteur du versement Mme [F] le bénéficiaire du décaissement la SASU Auto Depann-21.
Ces éléments établissent que le coût de la prestation de gardiennage a effectivement été réglé par les appelants.
En outre, les frais de gardiennage sont la conséquence directe de l'immobilisation du véhicule résultant de ses dysfonctionnements et il est indifférent, au regard du principe d'indemnisation totale à la charge du vendeur professionnel que ce dernier ait immédiatement accepté la résolution de la vente et la restitution du prix.
Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande.
En conséquence, la SAS Maison de l'Auto est condamnée à payer à Mme [F] et M. [S] la somme de 1424,71 euros au titre des frais de gardiennage, et non de dépannage comme indiqué de manière impropre par les appelants.
- Sur les frais d'assurance
Mme [F] et M. [S] font valoir qu'ils ont été exposés à un coût supplémentaire lié à la police d'assurance souscrite par eux pour le véhicule litigieux. Ils réclament ainsi une actualisation de leur dédommagement, à hauteur des nouveaux frais subis.
En réponse, la SAS La maison de l'Auto sollicite le débouté des prétentions de son adversaire, portant sur le remboursement des échéances de la police d'assurance.
En vertu de l'alinéa 1er de l'article L 211-1 du code des assurances, toute personne physique ou toute personne morale autre que l'Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité.
Il ressort de ces dispositions que l'obligation d'assurer un véhicule terrestre à moteur s'impose à tout détenteur d'un tel engin, destiné à circuler, que les frais d'assurance ne peuvent constituer un préjudice réparable, ces frais étant sans lien de causalité avec les vices du véhicule.
En conséquence, c'est à tort que le premier juge a retenu que la SAS Maison de l'Auto devait être tenue au remboursement des frais d'assurance pesant sur les acquéreurs du véhicule litigieux.
Par infirmation du jugement querellé, Mme [F] et M. [S] sont déboutés de leur demande en paiement portant sur les frais d'assurance et partant, de leurs prétentions tendant à l'actualisation du montant réclamé.
- Sur le coût du contrôle technique, du remorquage, et du diagnostic
La SAS La maison de l'Auto soutient qu'elle ne peut être tenue au remboursement des frais liés au véhicule vendu, engagés par les appelants, tels que ceux du contrôle technique, du remorquage et du diagnostic. Elle rappelle avoir accepté de reprendre l'automobile vendue en remboursant l'intégralité du prix, outre le prix de la livraison de la voiture.
Elle affirme qu'en revanche, l'ensemble des autres frais résulte du comportement abusif des appelants, lesquels ont sciemment multiplié les coûts de divers ordres, pour les lui faire supporter.
Les appelants répliquent que les dispositions du code civil prévoient que le vendeur professionnel est tenu des vices cachés et de prendre à sa charge l'ensemble des frais connexes relatifs au matériel défectueux.
En l'espèce, il apparaît que le premier juge a détaillé chaque poste justifiant la condamnation de la SAS La Maison de l'Auto au remboursement des frais de contrôle technique, de remorquage et de diagnostic.
Les frais de remorquage de 144,99 euros, de diagnostic de 144,99 euros, consécutifs à la panne sont en lien de causalité avec les vices affectant le véhicule vendu.
Il en est de même des frais de contrôle technique de 72 euros du 25 février 2020 qui sont justifiés par une facture du même jour, libellée au nom des acquéreurs. Ce contrôle technique a révélé pour la première fois l'existence de défauts critiques.
Ces frais ont justement été mis à la charge de la SAS La Maison de l'Auto.
La cour ne peut qu'adopter les motifs du jugement querellé et confirmer la décision sur ce point.
- Sur la demande en paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral formée par Mme [F] et M. [S]
Les appelants font valoir que le jugement déféré n'a pas pris en considération les éléments de preuve soumis par eux, démontrant le préjudice subi du fait du comportement agressif et menaçant de M. [V], agissant au nom de la SAS La Maison de l'Auto. Ils soutiennent que, au-delà de la plainte pénale déposée, ils ont subi les menaces et intimidations de M. [V] par la réception de plusieurs SMS, qu'ils communiquent aux débats.
En réplique, la SAS La Maison de l'Auto affirme que les appelants ont choisi des extraits de la plainte, mais ne démontrent pour autant aucun fait susceptible de constituer un préjudice à leur égard, M. [V] contestant formellement l'ensemble des actes dénoncés.
La cour observe cependant que les messages versés au dossier démontrent une attitude véhémente de M. [V], alternant insultes et menaces. Il est, en effet, établi et non formellement contesté par la SAS La Maison de l'Auto que M. [J] [V] s'est adressé aux appelants de la manière suivante :
SMS du 20 février 2020 de [J] [V] à « [E] » : « (...) Vous êtes une personne malhonnête de mauvaise foi (...) » ;
Plainte de Mme [F] à la gendarmerie du 5 novembre 2020, dénonçant notamment des propos de M. [V], tenus le même jour tels que « Tu vas crever bâtarde, joue pas sale pute » ;
SMS de [J] [V] : « (...) ma patience a des limites tu te fou de ma gueule depuis le début je vais passer te voir pour régler cette histoire entre homme. A bientôt. Je me suis trompé sur votre compte j'aime pas que l'on me prenne pour un con (sic) ».
Sans qu'il soit nécessaire de produire un certificat médical, le préjudice allégué par les appelants apparaît démontré par la production de ces messages et propos réitérés, empreints de menaces d'atteintes physiques et d'intimidations.
Par infirmation du jugement attaqué, la cour alloue la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts au profit de Mme [F] et M. [S]. en réparation du préjudice moral de Mme [F] et M. [S]
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
condamné la SAS La Maison de l'Auto à payer la somme de 549,41 euros à Mme [E] [F] et M. [T] [S] au titre des frais d'assurance ;
débouté Mme [E] [F] et M. [T] [S] de leur demande au titre des frais de gardiennage ;
rejeté la demande de Mme [E] [F] et M. [T] [S] en paiement de somme à titre de dommages et intérêts ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute Mme [E] [F] et M. [T] [S] de leur demande en paiement de la somme de 682,98 euros au titre des frais d'assurance,
Condamne la SAS La Maison de l'Auto à payer la somme de 1 424,77 euros au titre des frais de gardiennage à Mme [E] [F] et M. [T] [S],
Condamne la SAS La Maison de l'Auto à payer la somme de 500 euros à Mme [E] [F] et M. [T] [S] à titre de dommages et intérêts,
Condamne la SAS La Maison de l'Auto aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,