Texte intégral
ARRÊT DU
25 Novembre 2022
N° 1841/22
N° RG 21/00475 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TRJW
PS/NB
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
15 Mars 2021
(RG 19/00208)
GROSSE :
aux avocats
le 25 Novembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [I] [X]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Isabelle FENOGLI, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
S.A. OMNIUM DE GESTION ET DE FINANCEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Thomas GODEY, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Caroline ECKLY, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l'audience publique du 04 Octobre 2022
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaetan DELETTREZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 septembre 2022
FAITS ET PROCEDURE
Le 2 février 2016 M.[X] a été engagé par la société OGF, exerçant une activité de pompes funèbres, en qualité de porteur chauffeur. Le 25 février 2019 il a été licencié pour faute grave après avoir provoqué la détérioration d'une statuette confiée par la famille d'un défunt.
Par jugement ci-dessus référencé auquel il est renvoyé pour plus ample connaissance de la procédure les premiers juges, saisis par M.[X] d'une contestation de son licenciement, ont :
'requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse (sic)
'condamné l'employeur à lui verser 4500 euros d'indemnité de préavis, les congés payés afférents, 1095 euros d'indemnité de licenciement et la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
'débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et du surplus de ses demandes.
Vu l'appel formé par M.[X] et ses conclusions du 6 juillet 2021 tendant à sa confirmation sur les sommes allouées au titre du préavis et de l'article 700 du code de procédure civile, à son infirmation en ce qu'il a dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse (sic) et à la condamnation de la société OGF au paiement des sommes suivantes :
' indemnité de licenciement : 1632,38 euros
' dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 8080 euros
' frais non compris dans les dépens : 1500 euros
Vu les conclusions d'appel incident du 1er octobre 2021par lesquelles la société OGF demande l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement des sommes y figurant, le rejet des demandes adverses et la condamnation de l'appelant au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Vu l'article 455 du code de procédure civile
MOTIFS
Aux termes de l'article L 1232-1 du code du travail tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Lorsque l'employeur invoque une faute grave il lui incombe d'apporter la preuve des griefs invoqués dans la lettre de licenciement circonscrivant le litige, à charge pour le juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des griefs et de rechercher s'ils constituaient une violation des obligations découlant du contrat de travail rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Présentement, la lettre de licenciement est ainsi rédigée :
« ...nous faisons suite, par la présente, à notre précédent courrier recommandé en date du 4 février2019 par lequel nous vous convoquions à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à votre licenciement pour faute grave. A titre liminaire et pour rappel, vous exercez les fonctions de Porteur Chauffeur surle Secteur Opérationnel de [Localité 5] depuis le 2 février 2016. C'est dans ce cadre que nous avons été amenés à constater des manquements graves de votre part dans l'exercice de vos fonctions.
Samedi 19 janvier 2019 vous étiez planifié sur le convoi de Monsieur [N] P... dont la famille souhaitait qu'une statue Saint [N] du 19éme siècle leur appartenant soit exposée lors de la cérémonie. Toutefois, au départ de la Maison Funéraire de [Localité 4] pour vous rendre à l'Eglise pour la cérémonie, alors que vous alliez rentrer dans le véhicule, vexé de ne pas pouvoir monter à l'avant du véhicule, faute de place, en ouvrant la porte arrière vous avez délibérément jeté la statue vers l'avant du véhicule. Celle-ci s'est brisée en heurtant le tableau de bord. Même si nous avons pu recoller les morceaux et la reconstituer, la famille de Monsieur P... en a été profondément attristée puisqu'il s'agissait d'une statue familiale ayant une grande valeur sentimentale. II en résulte que votre attitude n'est en rien conforme aux valeurs que nous véhiculons et au service que nous entendons apporter aux familles. Lors de l'entretien vous avez reconnu avoir sciemment lancé la statue appartenant à la famille sur les genoux de Monsieur [R] qui était assis à l'avant du véhicule et que celle-ci s'était brisée contre le tableau de bord du véhicule. L'attitude que vous avez adoptée témoigne d'un manque flagrant de professionnalisme, mais également d'un manque total d'égard vis-à-vis des familles en deuil qui nous confient l'organisation des obsèques de leur proche. II est certain que votre comportement nuit à l'image de l'entreprise en ce qu'il nous discrédite vis-à-vis de nos familles qui sont en droit d'attendre de notre part une qualité de service irréprochable. Un tel comportement met à mal notre réputation et constitue un frein indéniable. à la constitution de relations de confiance. Comme vous le savez, il vous appartient d'adopter une attitude irréprochable, inhérente aux spécificités de notre Profession. Par ailleurs, et pour rappel, le 28 mars 2018 vous avez fait l'objet d'une mise en garde en raison du comportement que vous aviez adopté lors d'une cérémonie. En effet, vous étiez resté assis lors de cette cérémonie et vous vous étiez permis de discuter avec l'un de vos collègues pendant la cérémonie. Force est de constater que vous n'avez pas pris la mesure de cette mise en garde compte tenu des faits développés ci dessus. Pour notre part, et compte tenu de la gravité des fautes que nous vous reprochons, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible. En conséquence, et eu égard à tout ce qui précède, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave, privatif des indemnités de préavis et de licenciement... »
M.[X] fait valoir que pour se rendre à l'église il a été amené à prendre en mains une statuette fragile confiée par la famille et que devant s'installer sur un strapontin incommode à l'arrière du véhicule il a jugé préférable de la confier à l'un de ses collègues à l'avant du corbillard. Il déclare avoir ouvert la portière avant droite et avoir lancé l'objet « en direction de son collègue » pensant qu'il « comprendrait son geste». Il indique que l'objet s'est cassé, qu'il l'a recollé avant de le placer dans l'église pour la cérémonie et qu'il s'est chargé d'informer la famille de ce qu'il qualifie au final d'incident malencontreux sans conséquence.
La société OGF pointe pour sa part un geste intentionnel d'autant plus regrettable que M.[X] avait fait l'objet d'une mise en garde le 28 mars 2018.
Sur ce,
Premièrement, M.[X] admet avoir jeté la statuette confiée par la famille du défunt en direction de son collègue, ce qui constitue intrinsèquement un manquement à son obligation de veiller soigneusement à sa conservation. Il ressort par ailleurs des témoignages concordants de ses 3 collègues qu'aucun d'eux n'était en situation de réceptionner l'objet sans dommage. Leurs déclarations ne sont pas contredites par la fiche d'incident établie en fin de service par le maître de cérémonie pour qui M.[X] a « par nonchalance, jeté à l'avant du véhicule une statuette du 19 eme siècle », ce qui n'exclut pas l'intentionnalité du geste même sans intention de la briser.
L'explication du salarié est sujette à caution en ce qu'il ne lui était pas impossible de s'installer sur le siège arrière tout en conservant la garde de la statuette. Il ressort des attestations et il n'est pas utilement contredit que le jet de cet objet a été effectué sur le coup sinon de la colère du moins d'un énervement ayant possiblement pour cause l'obligation dans laquelle il s'est trouvé de prendre la place arrière du corbillard. Toujours est-il que du fait de son comportement contraire aux règles de la profession l'objet, dont il connaissait la valeur sentimentale et la fragilité, s'est brisé en deux.
Son comportement est d'autant plus répréhensible que quelques mois auparavant il avait été averti suite à une attitude inappropriée lors d'une cérémonie.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que M.[X] a commis les faits reprochés constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a «requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse» tout en retenant dans les motifs l'existence d'une cause réelle et sérieuse et en rejetant dans le dispositif la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le manquement du salarié à ses obligations, d'une certaine gravité, a eu des conséquences dont il minimise l'importance pour la réputation de l'entreprise. Son comportement délibéré, après un avertissement, rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant le préavis, même s'il n'a pas été mis à pied immédiatement. Le jugement sera donc infirmé en sa disposition lui ayant alloué des indemnités de rupture.
Les frais de procédure
Vu la disparité des situations économiques respectives il serait inéquitable de condamner M.[X] en appel au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Statuant à nouveau et y ajoutant
DECLARE fondé le licenciement de M.[X] pour faute grave
Le DEBOUTE de toutes ses demandes
DIT n'y avoir lieu de le condamner au paiement d'une indemnité au titre des frais non compris dans les dépens
Le CONDAMNE aux dépens d'appel et de première instance.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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