Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/02137
N° Portalis DBV3-V-B7E-UCPK
AFFAIRE :
[E] [Z]
C/
S.A.S.U. GRANDVISION FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Septembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Versailles
N° Section : Encadrement
N° RG : F 18/00921
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Olivier CABON
Me Frédéric ZUNZ de la SELEURL MONTECRISTO
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, initialement fixé au 21 septembre 2022 et différé au 22 septembre 2022, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Monsieur [E] [Z]
né le 07 Mars 1969 à [Localité 6] (78)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Olivier CABON, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 218 - Représentant : Me Cécile AIACH de l'AARPI AIACH EDELMANN ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1366
APPELANT
****************
S.A.S.U. GRANDVISION FRANCE
N° SIRET : 492 787 957
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Frédéric ZUNZ de la SELEURL MONTECRISTO, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J153 substitué par Me Laure TRETON, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
FAITS ET PROCÉDURE,
Monsieur [E] [Z] a été engagé par la société Photo Hall en qualité d'opticien vendeur par contrat à durée indéterminée à compter du 15 février 1990.
Son contrat de travail a été transféré à compter du 22 avril 1995 à la société Générale d'Optique devenue depuis la société Grandvision France.
Par avenant du 15 décembre 2011, Monsieur [Z] a été soumis à une convention de forfait en jours de 210 à 214 jours annuel puis par avenant du 4 septembre 2015 à une convention de forfait en jours de 212 jours.
La société emploie au moins 11 salariés et est soumise à la convention collective de l'optique lunetterie de détail.
Au dernier état de la relation de travail, Monsieur [Z] occupait le poste de chargé de développement statut cadre de direction et percevait un salaire de base de 4 497 euros outre un avantage en nature voiture et une prime en fonction d'objectifs atteints.
Par courrier du 17 septembre 2018, la société Grandvision a convoqué Monsieur [Z] à un entretien préalable à une mesure de licenciement pour faute grave fixé au 27 septembre 2018 et l'a mis à pied à titre conservatoire.
Elle l'a licencié pour faute grave par courrier du 4 octobre 2018.
Monsieur [Z] a contesté son licenciement par courrier du 15 octobre 2018.
Par requête reçue au greffe le 21 décembre 2018, Monsieur [E] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles afin de contester la rupture de son contrat de travail et obtenir le versement de diverses sommes.
Par jugement du 16 septembre 2020, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Versailles:
- Dit et jugé que le licenciement de Monsieur [Z] est bien pourvu de cause réelle et sérieuse
- Dit et jugé que la rupture du contrat n'est pas abusive,
- Dit et jugé que le caractère brutal et vexatoire n'est pas prouvé,
- Dit et jugé que la convention annuelle de forfait jours a été respectée,
En conséquence :
- Débouté Monsieur [Z] de ses demandes,
- Débouté la société Grandvision de sa demande de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Laissé les éventuels dépens aux parties les ayant engagés.
Monsieur [E] [Z] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 1er octobre 2020.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 28 octobre 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, il demande à la cour de :
- Réformer totalement le jugement du 16 septembre 2020 du conseil de prud'hommes de Versailles
Statuant à nouveau
- Requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Fixer le salaire mensuel brut de référence à 7251 euros,
- Condamner la société Grandvision France à lui payer les sommes suivantes, avec intérêt au taux légal à compter de la convocation au bureau de conciliation :
-137 769 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-76 135 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 22 536 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 2 253 euros au titre des congés payés afférents,
- 4685 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied,
- 468 euros au titre des congés payés afférents
-15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure brutale et vexatoire
-15 000 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la clause de forfait jours (2 mois)
- Ordonner la remise des documents de rupture modifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document passé le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir,
- Dire que les intérêts courront à compter de la saisine du 21 décembre 2018,
- Condamner la société Grandvision France à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 28 décembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Grandvision France demande à la cour de :
A titre principal
- Dire et juger que le licenciement pour faute grave de Monsieur [Z] est fondé,
En conséquence,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* Débouté Monsieur [Z] de l'ensemble de ses demandes faites au titre du préavis, de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de la mise à pied conservatoire, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* Dire et juger que Monsieur [Z] ne justifie pas de ses demandes faites au titre du licenciement vexatoire et brutal et pour non-respect de la clause de forfait jour,
En conséquence,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [Z] de l'ensemble de ses demandes faites à ce titre,
A titre subsidiaire,
- Dire et juger que les montants sollicités par le salarié sont erronés et injustifiés,
En conséquence,
- Limiter sa condamnation aux sommes suivantes :
* 20 220,12 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 62 783,47 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- Dire et juger que Monsieur [Z] ne justifie pas de son préjudice,
En conséquence,
- Limiter sa condamnation à la somme de 20 200 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause
- Condamner Monsieur [Z] au versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner Monsieur [Z] aux entiers dépens de l'instance.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est rédigée comme suit :
'(...) nous vous informons de notre décision de vous licencier pour faute grave pour le motif suivant :
- harcèlement sexuel :
En effet, nous avons été alertés par une salariée du service Franchise concernant votre comportement et vos agissements à son égard.
Après enquête interne et entretiens auprès de la salariée, et d'un témoignage concordant d'une autre salariée du service Franchise, une situation de harcèlement sexuel de votre part a été constatée vis-à-vis de la salariée.
Celle-ci a révélé et témoigné de divers agissements de nature sexuelle à son égard provoquant chez elle une situation de souffrance au travail, portant atteinte à sa dignité, des situations dégradantes, intimidantes et offensantes.
Cette salariée indique subir de votre part 'une souffrance due à un harcèlement physique à caractère sexuel : bisous dans le cou, massage, enlacements et ce depuis septembre 2018 ; ainsi :
- le 03/09/18 : il s'est mis derrière moi pour me masser, je lui ai demandé d'arrêter mais il continue
- le 06/09/18 : par téléphone, il m'indique qu'il va me faire payer, que sa vengeance va être longue mais efficace
- le 11/09/18 : j'ai mis une robe, dès qu'il est arrivé, il m'a dit : que j'étais habillée en robe, parce que je savais qu'il était là et que c'était pour lui ; il me dit en insistant longuement : 'qu'est-ce que tu veux t'es bonne, t'es bonne...; il insiste jusqu'au moment où je lui dit stop, je sentais qu'il devenait agressif, cela m'a mis très mal à l'aise.
- le 13/09/18 : je suis arrivée en jean, puisque en robe, j'étais bonne ; il me dit : finalement il ne sait s'il ne me préfère pas en jean, car le jean me moulait bien mieux mon cul...
- je suis en train de me faire un café, [E] me demande depuis combien de temps je suis dans l'entreprise, je lui réponds depuis 10 ans, il me répond : et depuis dix ans, tu ne vois pas que j'ai envie de te sauter'
(...)
Votre comportement est inadmissible de la part d'un collaborateur de notre société et n'est pas compatible avec le respect des individus et leur dignité. Nous vous rappelons les dispositions légales en la matière et celles du règlement intérieur de l'entreprise interdisant de tels agissements.
Les explications recueillies auprès de vous lors de notre entretien n'ont pas permis de modifier notre appréciation sur votre comportement.
C'est pourquoi, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible, et votre licenciement, sans indemnité de préavis, ni de licenciement, prend donc effet immédiatement à la date de présentation de cette lettre.
En conséquence, la mise à pied conservatoire qui vous a été notifiée le 17 septembre 2018, nécessaire pour effectuer la procédure, ne vous sera pas rémunérée'.
Monsieur [Z] soutient que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, que si il faisait régulièrement des massages du haut du dos à ses collègues masculins ou féminins qui le lui demandaient quand ils étaient stressés, il conteste avoir fait à Madame [U] un massage contre son gré, qu'il n'a jamais proféré à l'encontre de la salariée les propos violent ou à connotation sexuelle ainsi que les gestes déplacés qu'elle lui impute, qu'il ne lui a formulé que des remarques professionnelles, qu'il a nié les faits qui lui sont reprochés lors de l'entretien préalable, qu'il n'est jamais allée avec la salariée au-delà des plaisanteries qu'il a l'habitude de faire avec tout le personnel, que les faits auraient été commis sur 4 jours au mois de septembre 2018 alors qu'il côtoyait Madame [U] depuis 10 ans et qu'ils travaillaient dans la même équipe depuis 8 mois, qu'il n'a aucun antécédent disciplinaire, qu'aucune enquête interne n'a été diligentée par la société, qu'il n'est pas démontré d'une altération de la santé de la salariée qui en serait résultée, que la société ne rapporte pas la preuve des griefs qu'elle forme à son encontre, qu'il produit quant à lui des attestations de collègues qui témoignent unanimement de son comportement respectueux envers les autres et dépourvu de toute ambiguïté, qu'il entretenait des rapports cordiaux avec Madame [U], que ses entretiens professionnels révèlent qu'il maîtrisait parfaitement son poste et qu'il avait une personnalité excessive et parfois maladroite et provocatrice mais toujours sans malveillance.
La société Grandvision France affirme que Monsieur [Z] s'est livré à des faits de harcèlement sexuel à l'égard d'une collègue, Madame [U] au mois de septembre 2018, qu'il avait eu à son encontre des gestes et propos déplacés, que son comportement a été constaté par d'autres salariés, qu'il n'a pas nié les faits durant l'entretien préalable mais a tenté de les minimiser en expliquant qu'il s'agissait de blagues, que les attestations qu'il produit aux débats sur sa moralité sont sans incidence, qu'il a commis une faute grave justifiant son licenciement.
Il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
L'employeur qui invoque une faute grave doit en rapporter la preuve.
Lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
En application des dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail, le doute doit profiter au salarié.
A l'appui des faits de harcèlement sexuel qu'elle reproche à Monsieur [Z], la société produit plusieurs attestations parmi lesquelles :
- l'attestation de Madame [V] [U] du 16 septembre 2018 qui rapporte avec précision les faits des 3, 11 et 13 septembre tels que décrits dans la lettre de licenciement et qui conclut ' j'en ai assez, je me sens humiliée et dégradée, il passe son temps à m'humilier physiquement et moralement. Cette situation est devenue tellement pesante tant professionnelle que personnel que mon mari est en venu à me demander de démissionner (...)',
- l'attestation du 17 septembre 2018 de Madame [H] [I], manager de Madame [U] et de Monsieur [Z] qui indique que ' (...) Dès la première semaine de février, lors de la création de l'équipe, [E] a dit à [V] devant moi qu'il était heureux de l'avoir dans l'équipe et qu'il se souvenait de la robe qu'elle portait la première fois qu'il l'avait vue. Cela avait mis [V] mal à l'aise mais elle essayait de ne pas porter d'attention aux faits, gestes ou phrases que [E] portait à son égard. [E] a toujours montré un grand intérêt envers [V]. Dès le retour de vacance au lundi 03 septembre, la relation entre [V] et [E] s'est fortement dégradée. [E] se montre très nerveux et son attitude vis-à-vis de [V] est devenue beaucoup plus insistante dans ses propos et attitude allant jusqu'à un bisou dans le cou.
Mardi 04 septembre, j'ai remarqué que [V] était très nerveuse, stressée et perdait sa concentration dès que [E] était présent. Elle avait de plus de mal à le supporter (...)
Mardi 11 septembre au matin, [E] a expliqué ouvertement dans le bureau- où j'étais présente avec d'autres collègues qu'il était un fait que les hommes de l'entreprise mataient tout le temps [V]. Que c'était comme ça car elle est 'bonne' ! Que cela faisait longtemps que tout le monde la mataient car 't'es bonne, t'es bonne !'
Mercredi 12 septembre (...) dès que [E] a été parti, [V] m'a dit qu'elle n'en pouvait plus de toutes les remarques à répétition de [E]. Que ces dernières étaient reçues comme dégradantes, humiliantes et l'atteignait profondément. Qu'elle en avait parlé à son époux et que ce dernier souhaitait qu'elle démissionne afin de ne plus subir la situation. Lors de notre échange vers 15h, il a été décidé d'en faire part à notre supérieur hiérarchique [O] [D]'
- l'attestation du 4 octobre 2019 de Monsieur [O] [D], Directeur de la Franchise de Grandvision qui relate que 'le mardi 11 septembre, [E] [Z] est entré dans le bureau. [V] [U] était assise à son poste de travail, de mon côté, j'étais aussi dans le même bureau en train de travailler avec [S] [X], nous étions absorbés par notre travail lorsque [E] [Z] a commencé à dire que tout le monde 'matait' [V] car elle était habillée en robe. Puis en insistant sur (illisible) a dit : 'qu'est ce que tu veux, t'es bonne, t'es bonne'. Absorbé par mon travail, je n'ai pas eu le réflexe de lui dire qu'il allait trop loin, ce que je regrette car [V] s'est sentie humiliée et agressée',
- l'attestation du 2 septembre 2019 de Monsieur [M] [U], l'époux de Madame [U] qui explique que son épouse rentrait triste du travail tous les soirs en raison du comportement de Monsieur [Z] à son égard, que son mal être était tellement profond qu'il en était venu à lui demander de démissionner afin de la protéger car la situation devenait très compliquée pour toute la famille,
- l'attestation du 1er septembre 2019 de Madame [P] [Y], une amie de Madame [U] qui explique qu'un jeudi de septembre 2018, en arrivant à leur cours de danse, Madame [U] s'est confiée à elle et s'est mise à pleurer, effondrée de la situation dans laquelle elle était au travail, que l'attitude d'un de ses collègues avec elle, ses propos déplacés et dégradants l'affectaient énormément et elle ne savait pas comment mettre fin à cette situation.
Ces attestations et particulièrement celle de Madame [U] et de ses collègues de travail qui sont précises et concordantes sur les faits rapportés démontrent la réalité des griefs reprochés à Monsieur [Z]. Rien ne vient accréditer en revanche l'hypothèse émise par le salarié selon laquelle les accusations de Madame [U] seraient la conséquence de ses remarques sur des erreurs professionnelles répétées commises par elle et son binôme, Madame [I].
En outre, il est sans importance que le travail de Monsieur [Z] ait toujours donné satisfaction à l'entreprise et qu'il n'ait jamais fait l'objet en 28 années d'exercice professionnel en son sein de sanction disciplinaire. De même, la circonstance selon laquelle plusieurs de ses collègues féminines témoignent de ce qu'elles entretenaient avec lui de bonnes relations et de ce qu'elles n'avaient jamais constaté de gestes ou propos déplacés de sa part ou celle selon laquelle Madame [U] pouvait régulièrement plaisanter avec Monsieur [Z] et que publiant ainsi par exemple au mois d'avril 2018 sur les réseaux sociaux une photographie d'une tarte qu'elle lui avait promis de lui préparer, elle a ri à cette remarque du salarié faite en réponse à cette publication ' super bonne bravo [V] merci [V] (bien sur je parle de la tarte)', ne sont pas de nature à remettre en cause les faits rapportés par Madame [U] survenus au mois de septembre 2018 ni à les justifier ou en atténuer la gravité.
La faute grave est établie et le licenciement fondé.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [Z] de sa demande tendant à ce que son licenciement soit dit sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes subséquentes en paiement des indemnités de rupture ainsi que des salaires dont il a été privé durant la mise à pied conservatoire et congés payés afférents.
Sur les dommages et intérêts pour procédure vexatoire
Monsieur [Z] indique qu'il n'a fait l'objet d'aucun rappel à l'ordre ou à la procédure ni d'aucune sanction disciplinaire avant son licenciement sans préavis ni indemnité de rupture, qu'il était connu pour sa jovialité et ses plaisanteries au sein du personnel, que l'employeur n'a pas cherché à connaître sa version, qu'il s'est trouvé en grande souffrance du fait de l'humiliation résultant de ces accusations fausses et déshonorantes, qu'il a subi un préjudice distinct de la perte de son emploi et qui doit donc être indemnisée.
Néanmoins, ce faisant, Monsieur [Z] ne démontre pas qu'il aurait été licencié dans des circonstances brutales et vexatoires, étant rappelé au surplus que son licenciement a été jugé fondé.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande.
Sur l'exécution déloyale de la clause de forfait en jours
Si comme le soutient Monsieur [Z] la société ne démontre pas avoir établi un contrôle de sa charge de travail et notamment avoir organisé régulièrement des entretiens sur ce point comme elle en avait l'obligation dans le cadre de la convention de forfait en jours à laquelle le salarié était soumis, il ne justifie pas du préjudice qui en serait résulté pour lui.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande.
Sur la remise des documents sociaux
Les demandes de Monsieur [Z] dont le licenciement est justifié ayant été rejetées, il n'y a pas lieu d'ordonner à la société de lui remettre, sous astreinte, les documents de fin de contrat rectifiés.
Sur les dépens et sur l'indemnité de procédure
Monsieur [Z], qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens de première instance et d'appel.
Il est équitable de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles qu'elle a engagés en première instance et en appel. Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles du 16 septembre 2020,
Y ajoutant,
Déboute Monsieur [E] [Z] de sa demande de remise sous astreinte par la société Grandvision France des documents de fin de contrats rectifiés,
Déboute les parties de leurs demandes d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [E] [Z] aux dépens de première instance et d'appel,
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,