Texte intégral
29 NOVEMBRE 2022
Arrêt n°
ChR/NB/NS
Dossier N° RG 22/00492 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FYUL
[P] [V]
/
S.A.R.L. SMALY
Arrêt rendu ce VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
Mme Sophie NOIR, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [P] [J] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédérik DUPLESSIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
S.A.R.L. SMALY
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Amélie FAIRON, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Après avoir entendu M. RUIN, Président en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 14 Novembre 2022, la Cour a mis l'affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La société SMALY (nom commercial SHIVA ou EURL SMALY SHIVA), immatriculée depuis 2008 (SIREN 507391993), dont le siège social est à [Adresse 5]), se présente comme un franchisé indépendant du réseau SHIVA GROUPE. La SARL SHIVA GROUPE, immatriculée depuis 2002 (SIREN 443977871), dont le siège social est à [Localité 6] ([Localité 4]), est spécialisée dans le secteur d'activité de l'aide à domicile.
Le 29 avril 2014, Madame [T] [I], née le 17 juillet 1984, a signé avec la société SMALY, représentée par sa gérante, Madame [X] [S], un contrat intitulé 'mandat d'encaissement'.
Madame [T] [I] a travaillé au domicile de plusieurs particuliers. Dans ce cadre, la société SMALY a conclu avec ces particuliers un contrat de mandat d'accomplissement des formalités administratives et de paiement. Madame [T] [I] a signé des contrats de travail avec ces particuliers.
Par courrier recommandé daté du 19 juin 2018, l'EURL SMALY SHIVA a notifié à Madame [T] [I] la rupture du contrat de mandat avec effet immédiat.
Le 1er août 2018, Madame [T] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de juger qu'elle est liée à la société SMALY SHIVA par un contrat de travail, de prononcer la résiliation judiciaire de ce contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner la société SMALY SHIVA à lui payer une indemnité pour travail dissimulé ainsi que des indemnités et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Selon décision rendue le 18 février 2019, le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a ordonné, à la demande des parties, le retrait du rôle de l'affaire. L'affaire été réenrôlée sur conclusions déposées le 9 septembre 2020 par Madame [T] [I].
Par jugement rendu contradictoirement en date du 28 février 2022, le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND s'est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND pour connaître du litige opposant Madame [T] [I] à la société SMALY.
Le 7 mars 2022, l'avocat de Madame [T] [I] a interjeté appel. La procédure d'appel n° RG 22/00492 a été distribuée à la chambre sociale de la cour d'appel de Riom. Le même jour, l'avocat de Madame [T] [I] a formalisé une deuxième déclaration d'appel et la procédure d'appel a été enregistrée sous le numéro RG 22/00501. Ces deux procédures ont été jointes, selon ordonnance du 29 mars 2022, sous le seul numéro RG 22/00492.
Par ordonnance rendue en date du 29 mars 2022, le président de la chambre sociale de la cour d'appel de Riom, sur délégation de la première présidente de cette cour, a :
- autorisé Madame [T] [I] à assigner la SARL SMALY devant la chambre sociale de la cour d'appel de Riom en vue de l'audience du lundi 14 novembre 2022 à 13 heures 45 ;
- dit que le conseil de Madame [T] [I] devra faire délivrer cette assignation avant le 1er juin 2022.
Le 6 avril 2022, la société SMALY a constitué avocat dans le cadre de la présente procédure d'appel.
MOTIFS
Aux termes de l'article 83 du code de procédure civile : 'Lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe. La décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que par voie d'appel lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d'instruction ou une mesure provisoire.'.
Aux termes de l'article 84 du code de procédure civile : 'Le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d'une procédure avec représentation obligatoire. En cas d'appel, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire.'.
Aux termes de l'article 85 du code de procédure civile : 'Outre les mentions prescrites selon le cas par les article 901 ou 933, la déclaration d'appel précise qu'elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration. Nonobstant toute disposition contraire, l'appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d'appel imposent la constitution d'avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l'article 948.'.
Aux termes des dispositions de l'article 922 du code de procédure civile : 'La cour est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe. Cette remise doit être faite avant la date fixée pour l'audience, faute de quoi la déclaration sera caduque. La caducité est constatée d'office par ordonnance du président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.'.
Il résulte de la combinaison des articles 83, 84, 85 et 922 du code de procédure civile que lorsqu'un appel est formé contre un jugement statuant exclusivement sur la compétence, la cour d'appel est saisie, en matière de représentation obligatoire, selon la procédure à jour fixe, par la remise d'une copie de l'assignation au greffe, avant la date fixée pour l'audience. A défaut, la déclaration d'appel est caduque.
Ainsi, en matière de procédure à jour fixe, la caducité de la déclaration d'appel peut être constatée lorsque la cour d'appel n'a pas été saisie par la remise, avant la date fixée pour l'audience, d'une copie de l'assignation au greffe. En l'absence d'une telle remise, le fait que l'intimé à la déclaration d'appel a constitué avocat est inopérant s'agissant de la caducité de la déclaration d'appel.
La caducité est l'état d'un acte juridique valable mais privé d'effet en raison de la survenance d'un fait postérieurement à sa création. La caducité de la déclaration d'appel a pour effet d'éteindre l'instance d'appel. La partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.
La caducité de la déclaration d'appel ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel, et n'est pas contraire aux exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les formalités et délais imposés par les articles 83, 84, 85 et 922 du code de procédure civile ne constituent pas une atteinte illégitime ou disproportionnée au droit d'accès au juge.
Il n'y a pas de condition de grief en matière de caducité de déclaration d'appel. La cour d'appel n'a pas à rechercher si l'irrégularité imputable à l'appelant a causé un grief à l'intimé dès lors que la caducité de la déclaration d'appel est encourue au titre, non pas d'un vice de forme, mais de l'absence, avant la date fixée pour l'audience, d'assignation ou de remise d'une copie de l'assignation au greffe.
En l'espèce, Madame [T] [I], appelante, n'a pas déposé au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de Riom copie de l'assignation à jour fixe avant l'audience du 14 novembre 2022.
À l'audience du 14 novembre 2022, les avocats des parties conviennent qu'aucune assignation n'a été délivrée par Madame [T] [I] à la société SMALY, intimée, et ce suite à l'autorisation d'assigner à jour fixé délivrée par ordonnance rendue en date du 29 mars 2022.
L'avocat de la société SMALY sollicite le constat de la caducité de la déclaration d'appel, demande à laquelle l'avocat de Madame [T] [I] ne s'oppose pas.
En conséquence, il échet de constater la caducité de la déclaration d'appel formée le 7 mars 2022 par Madame [T] [I] à l'encontre du jugement rendu en date du 28 février 2022 par le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Constate la caducité de la déclaration d'appel formée le 7 mars 2022 par Madame [T] [I] à l'encontre du jugement rendu en date du 28 février 2022 par le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND ;
- Rappelle que la caducité de la déclaration d'appel a pour effet d'éteindre l'instance d'appel ;
- Dit que Madame [T] [I] supportera la charge des entiers dépens de la procédure d'appel.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN
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