Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 30 Septembre 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/10327 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAY4Q
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance d'EVRY RG n° 18/01016
APPELANTE
CPAM 69 - RHONE
Service des Affaires Juridiques
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
S.A.S. [4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Florence GASTINEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0084
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône d'un jugement rendu le 9 septembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance d'Évry dans un litige l'opposant à la S.A.S. [4].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [M], salarié de la S.A.S. [4], a été victime d'un accident le 23 août 2016, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ; qu'il a bénéficié de soins et arrêts du 23 août 2016 jusqu'au 30 janvier 2017, date de la consolidation de son état ; que la société a contesté la prise en charge des soins et arrêts travail ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable, elle a formé un recours devant le tribunal le 29 août 2018.
Par jugement en date du 9 septembre 2019, le tribunal a :
-déclaré recevable le recours de la S.A.S. [4] et dit ce dernier bien fondé ;
-déclaré inopposable à la S.A.S. [4] la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, des arrêts de travail de prolongation et des soins prescrits à M. [M] postérieurement à la date du 25 octobre 2016 et à la suite de l'accident en date du 23 août 2016 ;
-condamné la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône aux dépens.
Le tribunal a considéré que la caisse qui ne produisait que les certificats médicaux initiaux et de prolongation prescrivant des arrêts travail et des soins jusqu'au 25 octobre 2016, ne justifiait pas de la poursuite de soins en continuité et des symptômes postérieurement à cette date. Il a considéré que la caisse n'apportait pas d'éléments permettant de justifier des liens entre les soins prescrits et l'accident du travail.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 30 septembre 2019 à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 11 octobre 2019.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par avocat, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône demande à la cour de :
-réformer le jugement entrepris ;
-déclarer bien fondée la décision de prise en charge au titre de la Législation Professionnelle de l'accident survenu le 23 août 2016 ;
-déclarer opposables les soins et arrêts de travail, à l'égard de la S.A.S. [4], jusqu'à la date de consolidation fixée par le médecin conseil soit au 30 janvier 2017.
Elle expose rapporter la preuve de la continuité des symptômes et des soins, en joignant aux débats le certificat médical initial ainsi que les 10 certificats médicaux de prolongation y compris ceux couvrant la période au-delà du 25 octobre 2016, en apportant aux débats les attestations de relevé d'indemnités journalières sans interruption du 24 août 2016 au 30 janvier 2017 et en joignant les attestations fiscales de paiement qui permettent de confirmer que l'assurée a bénéficié d'indemnités journalières à temps complet du 24 août 2016 au 30 janvier 2017 ; que les arrêts ont été prescrits par les médecins ayant reçu l'assuré en consultation au moment des faits, parce qu'ils estimaient qu'ils étaient en lien avec l'accident du travail ; que son médecin-conseil, dont l'avis s'impose à l'organisme de prise en charge en application de l'article L.315-2 du code de la sécurité sociale, ne s'est pas prononcé défavorablement sur la justification des repos de M. [M] et a fixé une date de consolidation au 30 janvier 2017 ; que les relevés de remboursement au titre de l'accident du travail font apparaître que M. [M] a bénéficié pendant toute la période d'incapacité de travail de nombreuses séances de kinésithérapie, de consultations chez un rhumatologue et de l'achat d'orthèses en lien direct avec sa pathologie ; que l'ensemble de ces éléments rapporte la preuve d'une continuité dans les symptômes et les soins en parfaite concordance avec les déclarations de l'employeur et les constatations médicales initiales ; que par conséquent, la présomption d'imputabilité vocation à s'appliquer à l'ensemble des prescriptions médicales sauf pour l'employeur à rapporter la preuve de l'existence d'une cause étrangère au travail à l'origine exclusive des prescriptions de repos ; que la S.A.S. [4], sur qui pèse la charge de la preuve d'une cause totalement étrangère au travail, ne justifie d'aucun élément pertinent de nature à exclure le rôle causal de l'accident du travail dans les soins et arrêts pris en charge ni même d'une interférence avec un état antérieur persistant ; que la demande d'expertise formulée a pour but de suppléer la carence de la S.A.S. [4] dans l'administration de la preuve.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la S.A.S. [4] demande à la cour de :
-réformer la décision entreprise ;
en conséquence,
à titre principal :
-déclarer, dans le cadre des rapports caisse/employeur, inopposables à l'employeur les arrêts de travail rattachés à l'accident de M. [M] à compter du 3 janvier 2017 ;
à titre subsidiaire :
-ordonner la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire afin de :
-déterminer les lésions directement imputables à l'accident déclaré par M. [M] ;
-déterminer l'existence d'une éventuelle pathologie antérieure ou indépendante ;
-déterminer la durée d'arrêts de travail en relation directe avec l'accident en dehors de tout état antérieur ou indépendant ;
-déterminer la date de consolidation des lésions en relation directe avec l'accident en dehors de tout état antérieur ou indépendant ;
-faire injonction au service médical de la Caisse primaire de communiquer à l'expert l'ensemble des pièces médicales en sa possession ainsi qu'à son médecin conseil, le Docteur [Y], sis [Adresse 1].
Elle expose qu'à compter du 3 janvier 2017, le salarié a déclaré une nouvelle lésion au titre d'une « hernie discale dorsale » qui n'a pas fait l'objet d'une instruction de la part de la caisse primaire, celle-ci n'ayant nullement sollicité l'avis de son médecin conseil sur son imputabilité au travail ; que cette nouvelle lésion apparue plus de 4 mois après le fait accidentel du 23 août 2016 n'était pas couverte par la présomption d'imputabilité et ne pouvait donc lui être rattachée ; que dans ces conditions, il conviendra de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu l'inopposabilité des arrêts de travail rattachés à l'accident de M. [M] mais de le modifier en ce que cette inopposabilité devra courir à compter du 3 janvier 2017, date de la déclaration de la nouvelle lésion pour hernie discale dorsale ; que M. [M] a initialement indiqué avoir ressenti des dorsalgies qui n'ont au départ justifié qu'une semaine d'arrêt de travail ; qu'en réalité, le salarié souffre d'une hernie discale dorsale manifestement mise en évidence suite à une IRM prescrite le 29 novembre 2016 ; que cette hernie discale qui n'a finalement été diagnostiquée que le 3 janvier 2017 n'a pu être provoquée par le fait accidentel décrit le 23 août 2016 alors que ce type de lésion suppose un traumatisme violent et est en principe extrêmement douloureuse ; qu'elle constitue nécessairement un état antérieur qui a évolué pour son propre compte dès le 3 janvier 2017, le salarié ayant d'ailleurs été informé le 16 décembre 2016 qu'il avait été décidé de le consolider, le 30 janvier2017, sans séquelles indemnisables au titre de la législation professionnelle ; que dans ces conditions, il conviendra d'ordonner la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire.
SUR CE :
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626 et 2e Civ, 18 février 2021, pourvoi n° 19-21940).
Dès lors qu'un accident du travail est établi, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
En la présente espèce, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône produit la déclaration d'accident du travail établie le 24 août 2016 concernant un accident survenu le 23 août 2016 impliquant M. [M] qui a indiqué qu'en se baissant lors de la réalisation d'une opération d'injection/extraction sur la moquette, il est resté bloqué au niveau du dos. A cette déclaration était joint un certificat médical d'arrêt de travail du 23 août 2016 indiquant une dorsalgie. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône joint l'ensemble des arrêts de travail de prolongation jusqu'au 25 octobre 2016 puis la copie des données de soins avec arrêt de travail jusqu'au 30 janvier 2017 et le relevé des indemnités journalières correspondantes sur la période. Elle produit la fiche de liaison médico-administrative faisant apparaître une date de consolidation proposée par le médecin-conseil au 30 janvier 2017.
Dès lors, la présomption d'imputabilité trouve à s'appliquer jusqu'à cette date.
Le dernier arrêt de travail mentionne comme motif médical la persistance de dorso-lombalgies et une nouvelle lésion, une hernie discale dorsale. Il en résulte que l'arrêt de travail est lié tant à la pathologie initiale qu'à cette nouvelle affection. Dès lors, la hernie discale n'est pas la seule à justifier de la prolongation de l'arrêt de travail.
La S.A.S. [4] ne produit aucune pièce médicale démontrant par elle-même l'existence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ni une cause étrangère.
L'objectivation d'une hernie discale dorsale dans le dernier certificat médical produit ne démontre pas que cet état, si tant est qu'il ait préexisté à l'accident, ait évolué pour son propre compte, faute d'une analyse médicale émanant du médecin conseil de la S.A.S. [4] qui serait susceptible de nourrir une contestation d'ordre médical. Elle ne démontre pas plus que la prolongation n'est pas en lien avec les dorso-lombalgies invalidantes.
En conséquence, les demandes présentées par la S.A.S. [4], et y compris la demande subsidiaire d'expertise, seront rejetées. L'ensemble des soins et arrêts jusqu'à la date de consolidation fixée par le médecin-conseil de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône seront donc déclarés opposables à la S.A.S. [4].
Le jugement déféré sera donc infirmé.
La S.A.S. [4], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Déclare recevable l'appel de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône ;
Infirme le jugement rendu le 9 septembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance d'Évry ;
Statuant à nouveau :
Déclare opposable à la S.A.S. [4] les soins et arrêts de travail prescrits à M. [M] jusqu'à la date de consolidation fixée par le médecin conseil au 30 janvier 2017 ;
Déboute la S.A.S. [4] de ses demandes ;
Condamne la S.A.S. [4] aux dépens.
La greffière,Le président,
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