Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 14 Octobre 2022
ORDONNANCE
N° 2022/86
N° RG 22/00083 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PA5J
Décision déférée du 04 Octobre 2022
- Juge des libertés et de la détention de [Localité 2] - 22/1518
APPELANT
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]
assisté de Me Lola MERLOS SAMUEL, avocat commis d'office du barreau de TOULOUSE
INTIME
CENTRE HOSPITALIER [5]
[Adresse 1]
BP65714
[Localité 2]
régulièrement convoqué, non comparant
TIERS
[I] [P]
régulièrment avisé, non comparant
DÉBATS : A l'audience publique du 13 Octobre 2022 devant A. DUBOIS, assisté de K.MOKHTARI
MINISTERE PUBLIC: auquel l'affaire a été communiquée, a fait connaître son avis écrit le 12/10/2022 qui a été joint au dossier.
Nous, A.DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 19 JUILLET 2022, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 14 Octobre 2022
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
Le 24 septembre 2022, M. [Z] [L] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers sur décision du directeur d'établissement du centre hospitalier [5].
Par ordonnance du 4 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse l'a maintenu sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte.
M. [L] en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 7 octobre 2022 à 10 h 18.
Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 11 octobre 2022, les troubles mentaux rendent impossible le consentement du patient et son état impose des soins psychiatriques assortis d'une surveillance constante sous la forme d'une hospitalisation complète continue en unité d'admissions ou de soins de suite du secteur.
Par avis écrit du 12 octobre 2022 mis à disposition des parties, le ministère public a soulevé l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de motivation.
A l'audience, le patient a indiqué qu'il se sent mieux et voudrait quitter l'hôpital.
Son avocate, qui n'a pas contesté l'irrecevabilité de l'appel, a expliqué que son client disposait d'un document médical daté d'avant l'hospitalisation, précisant qu'il pourrait suivre un traitement à l'extérieur.
Le centre hospitalier [5], régulièrement convoqué, n'a pas comparu.
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MOTIVATION :
Aux termes de l'article R 3211-19 du code de la santé publique, le recours est formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel.
En l'espèce, M. [Z] [L] a seulement mentionné qu'il souhaitait faire appel de la décision d'hospitalisation le concernant.
Cette seule indication ne saurait constituer la motivation au sens du texte précité, laquelle, même si elle peut être très succincte, doit néanmoins exposer les raisons de la contestation de l'ordonnance rendue.
Dès lors, le recours de M. [Z] [L] doit être déclaré irrecevable.
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PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable l'appel interjeté par M. [Z] [L] le 7 octobre 2022 à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse notifiée le 4 octobre 2022,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUÉE
K.MOKHTARI A. DUBOIS
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