Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 29 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/
CM/FP-D
Rôle N° RG 19/09691 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEOAY
[R] [M]
C/
SARL SANDVINE
Copie exécutoire délivrée
le :
29 SEPTEMBRE 2022
à :
Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau D'AIX-EN-
PROVENCE
Me Nicolas DRUJON D'ASTROS, avocat au barreau d'AIX-EN-
PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 09 Mai 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/00354.
APPELANT
Monsieur [R] [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
et par Me Emmanuel PARDO, avocat au barreau de NICE substitué par Me Baptiste BERMONDY, avocat au barreau de NICE,
INTIMEE
SARL SANDVINE prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas DRUJON D'ASTROS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et par Me Caroline SCHERRMANN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me François BOURGUIGNON, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine MAILHES, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2022
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] (le salarié) a été engagé à compter du 6 avril 2015 par la société Sandvine Incorporâtes ULC de droit canadien, selon contrat à durée indéterminée du 10 mars 2015, en qualité de 'senior alliance manager'.
Le 15 août 2016, le salarié a signé avec la société Sandvine, de droit français, un contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 10 octobre 2016. Il a pris ses fonctions en qualité de responsable commercial pour l'Afrique du Nord et de l'Ouest, couvrant 24 pays le 24 novembre 2016 et bénéficiait du statut cadre, position 3.1, coefficient 170 de la convention collective nationale des bureaux d'étude techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseil et des sociétés de conseil (Syntec).
La société a pour principale activité de concevoir et de commercialiser des produits et services en matière de télécommunications er de réseaux intelligents, à destination principalement des entreprises.
Par avenant du 30 janvier 2017, ses fonctions ont été étendues territorialement. Il exerçait ses fonctions sous la supervision du vice-président des ventes pour la zone Europe-Moyen-Orient Afrique pour un salaire fixe mensuel brut de base de 6.662,50 euros outre un plan de rémunération variable.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 janvier 2018, au retour d'un séminaire professionnel organisé du lundi 15 au vendredi 19 janvier 2018 à l'hôtel Mariott à Orlando aux Etats-Unis aux frais de son employeur, le salarié a été convoqué à un entretien préalable pour le 7 février 2018 et mis à pied à titre conservatoire.
Le 12 février 2018, le salarié a été licencié pour faute grave.
Le 25 avril 2018, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Nice aux fins de voir dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de voir condamner la société Sandvine à lui verser une indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, une indemnité conventionnelle de licenciement, des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Sandvine a alors sollicité le rejet de demandes du salarié et sa condamnation à lui verser une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 9 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Nice a :
dit que le licenciement de M. [M] pour faute grave est justifié,
débouté M. [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
condamné M. [M] à verser à la société Sandvine la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 18 juin 2019, M. [M] a interjeté appel de ce jugement dans les formes et délais prescrits aux fins de faire droit à toutes ses exceptions de procédure, annuler et à tout le moins réformer la décision en ce qu'elle a : dit que le licenciement de M. [M] pour faute grave est justifié, débouté M. [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions, condamné M. [M] à verser à la société Sandvine la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 9 décembre 2010, M. [M] demande à la cour d'informer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
constater que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
condamner la société Sandvine à lui verser les sommes suivantes :
3.781,00 euros au titre des salaires pendant la mise à pied conservatoire du 29 janvier au 12 février 2018 par application de l'article L.3245-1 du code du travail,
378 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente au rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire sur le fondement de l'article L.3141-28 du code du travail,
22.689,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis en vertu de l'article L.1234-1 du code du travail correspondant à 3 mois de salaire,
2.268,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente au préavis en vertu de l'article L.3141-24 du code du travail,
5.199,00 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement (2 ans et 9 mois sur une base de 0,25 du mois par année de présence) : 2x1/4x7563 et 3/4x1/4x7.563,
30.252,00 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive en application de l'article L.1235-5 du code du travail,
4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Sandvine aux entiers dépens, ceux de l'appel distraits au profit de Me Elie Musacchia, du barreau d'Aix-en-Provence, sous sa due affirmation.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 12 février 2021, ma société Sandvine demande à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement pour faute grave de M. [M] est parfaitement justifié,
rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [M],
condamner M. [M] à lui verser une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [M] aux entiers dépens.
La clôture des débats a été ordonnée le 30 mai 2022 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 13 juin 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail
Le salarié fait grief au jugement de déclarer que le licenciement pour faute grave est justifié alors que les faits reprochés ne sont pas prouvés, niant avoir été en état d'ébriété le mercredi soir, déniant aux attestations leur valeur probante non conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, et soutenant qu'il avait participé aux conférences du jeudi, indiquant qu'aucune feuille de présence n'a été remplie par l'un quelconque des participants, qu'il a déjeuné à l'hôtel le jeudi midi mais que le soir, il est sorti en ville sans la compagnie des salariés de la société et n'a pas regagné sa chambre d'hôtel dans la nuit du jeudi au vendredi et qu'il a eu un retard pour participer au séminaire du vendredi matin en fin de matinée, qu'il a informé M. [V] de ce retard le vendredi à 10h21, et qu'il a eu la surprise d'être accueilli notamment par le shérif, qu'il a dû regagner [Localité 3] dès le 19 janvier alors que la chambre d'hôtel était réservée jusqu'au 20 janvier avec un billet pour ce même jour.
La société considère rapporter la preuve des faits constitutifs d'une faute grave, déniant tout licenciement verbal.
Aux termes de la lettre de licenciement du 12 février 2018 qui fixe les limites du litige, M. [M] a été licencié pour faute grave selon les motifs suivants :
' (...) Compte tenu de la nature et de l'importance de vos fonctions, vous deviez participer, chaque année, au séminaire commercial dénommé 'Sales Kick-off ou SKO' réunissant les acteurs clés de la force de vente du groupe Sandrine.
Ce séminaire professionnel, qui s'est tenu du 15 au 19 janvier 2018 à l'hôtel Mariott d'Orlando aux Etats-Unis, représente un temps fort de l'activité de Sandvine puisque les orientations stratégiques du groupe y sont présentées et les axes de développement commercial par régions y sont développés.
Comme chaque année, votre présence était essentielle pour que vous soyez en mesure de mettre en oeuvre votre activité professionnelle conformément à la politique commerciale définie par Sandrine.
En outre, cette conférence revêtait une importance toute particulière cette année compte tenu de la fusion récente intervenue entre Sandvine et Procera Networks. La conférence annuelle avait pour objet d'aligner les politiques commerciales de deux sociétés et vous informer de la nouvelle stratégie commerciale commune.
Or, dans ce contexte à fort enjeu stratégique, vous vous êtes délibérément absenté de cette conférence et avez manqué à vos obligations professionnelles les plus élémentaires.
Les faits sont les suivants :
Le mercredi 17 janvier 2018 au soir, vous êtes apparu en état d'ébriété devant plusieurs de vos collègues de travail, interrompant une conversation, tenant des propos incohérents et adoptant une attitude totalement inadaptée dans un contexte professionnel. Vous avez quitté vos collègues après que ces derniers, très gênés de la situation, aient mis fin à la conversation et, ne tenant plus debout, avez rejoint finalement l'ascenseur de l'hôtel.
Le jeudi 18 janvier 2018, vous ne vous êtes présenté à aucun des séminaires organisés par Sandvine, sans prévenir quiconque ni donner la moindre nouvelle à votre hiérarchie.
Le vendredi 19 janvier au matin, la direction de Sandvine, ne parvenant pas à vous joindre, s'est inquiétée de votre absence a fortiori en vous ayant quitté deux jours auparavant dans un état d'ébriété avancé.
M. [Z] [V], Vice-président adjoint des ventes (AVP Sales) a tenté de vous contacter à 8h00 dans votre chambre d'hôtel, puis sur votre téléphone portable. Il vous a laissé plusieurs messages.
Sans réponse, Sandvine n'a pas eu d'autre choix que de prévenir la sécurité de l'hôtel Mariott, laquelle a recommandé, au vu des circonstances, de prévenir la police.
C'est alors que vous avez contacté sur son téléphone M. [V], vers 10h30.
A votre arrivée à l'hôtel, la police a d'abord souhaité vous entendre.
Après avoir discuté avec la police, vous vous êtes rendu dans le hall d'accueil où vous attendaient des membres de la direction de Sandvine. Vous êtes apparu en tong, short et tee-shirt alors même qu'il faisait une température extérieure d'environ 3 degrés, en donnant des explications incohérentes et peu crédibles sur les raisons de votre absence.
A différents égards, vous avez manqué à vos obligations professionnelles les plus élémentaire:
- en adoptant un comportement non professionnel à l'égard de plusieurs de vos collègues de travail ;
- en vous absentant, sans prévenir votre hiérarchie, d'un séminaire professionnel, alors que ce séminaire était stratégique pour les intérêts de Sandvine, a fortiori dans le contexte d'une fusion avec une autre société, et déterminant pour mettre en oeuvre votre activité commerciale conformément aux attentes légitimes de l'entreprise ;
- en contraignant des dirigeants du groupe Sandvine à s'enquérir de votre situation personnelle alors que ces derniers devaient se concentrer sur l'organisation et l'animation d'un séminaire annuel très important ;
- en ne prenant aucunement la mesure de la situation, par vos explications incohérentes et sans lien avec le caractère professionnel de l'événement auquel vous deviez participer du début à la fin, aux frais de l'entreprise.
Nous considérons que les faits qui vous sont reprochés et votre légèreté particulièrement blâmable face à la gravité de votre comportement, à l'inquiétude légitime et aux troubles qu'ils ont occasionné dans le fonctionnement de l'entreprise, constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise (...)'
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des griefs invoqués et de former sa conviction au vu des éléments fournis pas les parties, le doute profitant au salarié.
Toutefois, la charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l'employeur et tel est le cas d'espèce.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Aux termes de l'article 6 du contrat de travail, il est stipulé que le salarié qui bénéficie d'une autonomie dans l'organisation de son travail en concertation avec l'entreprise est 'néanmoins tenu d'assister aux réunions de travail organisées par la société'.
Le salarié avait en outre, dans le formulaire d'inscription au séminaire qu'il avait rempli le 6 décembre 2017, indiqué qu'il comprenait que sa présence au 'Global Sales Summit 2018" était obligatoire jusqu'au vendredi 19 janvier à 12h00, ayant ainsi une parfaite connaissance de ses obligations.
Il ressort des attestations circonstanciées et concordantes de Mmes [H] [A] et de Mme [P], conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile et qui ne sont pas utilement remises en cause par le salarié, qu'il a été vu le mercredi 17 janvier 2018 en fin de soirée, en état d'ébriété par ces deux collègues, ayant partagé un temps au bar de l'hôtel notamment en leur compagnie, même ponctuelle, qui ne l'ont pas revu le lendemain au séminaire. Mme [A] précise qu'elle ne voulait pas rester toute seule au bar avec lui car il parlait bruyamment de sa petite amie qu'il avait rencontrée en Floride, mais que vu son état elle ne voulait pas partir, ayant en garde le téléphone d'un autre collègue qui s'était absenté aux toilettes et qu'elle ne souhaitait pas laisser à [R] vu son état, outre que dans l'ascenseur, il se balançait et avait du mal à se tenir droit.
Mme [I] indique qu'elle n'y avait pas repensé jusqu'à ce qu'elle discute avec le DAF lors du petit déjeuner le vendredi 19 janvier qui lui avait dit que quelqu'un était porté disparu et c'est à son initiative qu'elle avait impliqué le personnel de l'hôtel avant 8h du matin et que la recherche du salarié avait commencé, étant tous inquiets, que lorsque le service de sécurité lui a demandé la dernière fois que quelqu'un l'avait vu, elle leur a répondu 'mercredi' précisant que le service de sécurité l'avait aperçu et l'avait aidé le jeudi à 1h du matin, qu'il lui avait alors conseillé d'avertir la police, ce qu'elle avait fait ; que [Z] [V], le supérieur hiérarchique de M. [M] lui a indiqué qu'il avait essayé activement de joindre [R] sur son téléphone portable et qu'alors qu'elle lui parlait, il a reçu un appel d'[R], que la police est arrivée au même moment, que lorsqu'[R] est arrivé, le service de sécurité, [K] [C] et elle l'attendaient à l'entrée pour lui parler, qu'ayant reçu un appel de la sécurité l'informant qu'[R] était en train d'attendre dans le couloir devant sa chambre, elle s'y est rendu avec TC et le service de sécurité, que [K] avait parlé avec [R] pour lui demander où il était passé, l'informant que la police avait été appelée et que ce dernier avait fait une réponse en lien avec des médicaments pour sa petite amie en disant qu'il ne mentait pas et qu'il était habillé de façon très décontractée, comme s'il était en vacances : tee-shirt, bermuda, claquettes.
Les attestations concordantes et circonstanciées de MM [S] et [Y] qui ne sont pas plus utilement contestées corroborent son absence au séminaire le vendredi 19 janvier au matin.
M. [Z] [V] a attesté qu'au cours de la semaine, il avait été porté à son attention qu'il n'avait pas participé à plusieurs présentation ; que les 17 et 18 janvier, il avait tenté à plusieurs reprises par email et par téléphone de rentrer en contact avec lui afin de le rencontrer ; que le 19 au matin, alors qu'il ne s'était pas présenté à une réunion, qu'il a alerté les membres de l'hôtel pour leur faire part de son inquiétude du fait qu'il n'était pas présent; que des recherches ont été menées par la sécurité de l'hôtel qui a contacté la police et une déclaration de personne disparue a été émise par la police, qu'aux environs de 11h du matin, le salarié l'a appelé sur son téléphone portable pour lui dire qu'il ne pourrait pas le rencontrer et qu'il serait de retour à l'hôtel vers 13h; qu'une fois l'appel terminé, il a informé l'hôtel et la police de la situation ; qu'à partir de ce moment-là, il lui a été demandé de transmettre l'affaire à [K] [C] et [E] [J] qui avaient été impliqués dans les recherches pour retrouver [R].
Cette attestation qui ne comporte pas la mention obligatoire concernant les sanctions pour attestation faisant état de faits matériellement inexacts, est néanmoins corroborée par la copie du mail qu'il a adressé le jeudi soir à 23h28, tentant de joindre le salarié afin de le rencontrer et par les attestations susvisées de Mme [I], de MM [S] et [Y] en sorte qu'elle présente une valeur probante suffisante des faits qu'elle indique pour emporter la conviction de la cour.
Si aucune feuille de présence n'a été formalisée, il n'en demeure pas moins que les personnes qui avaient vu le salarié le mercredi soir, ne l'ont pas revu avant qu'il réapparaisse le vendredi en fin de matinée en tenue de vacances outre qu'il n'a pas réussi à être joint par [Z] [V] le jeudi, étant précisé que son absence le vendredi matin est établie par les témoignages ci-dessus.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments un faisceau d'indices établissant que le salarié ne s'est pas présenté au séminaire le jeudi 18 janvier. La note de frais listant ses dépenses au sein de l'hôtel Mariott à Orlando faisant apparaître une dépense de 90,94 dollars ce jour dans l'un des restaurants n'est pas de nature à contredire ce faisceau d'indices, en l'absence d'indication de l'heure du repas alors que la coupure du midi ce jour était d'une heure de 12h20 à 13h20 et que tous les repas étaient fournis dans le cadre de l'organisation du séminaire à l'exception de celui du jeudi soir.
Ainsi, l'absence de participation du salarié les jeudi et vendredi à ce séminaire dont les enjeux étaient d'importance compte tenu de la fusion avec une autre société et de la diffusion des objectifs définis par la direction du groupe à l'ensemble de la force de vente, au mépris de ses obligations contractuelles, et qui a provoqué l'inquiétude au regard de l'état d'ébriété dans lequel il avait été laissé le mercredi soir, obligeant en outre les dirigeants du groupe à s'enquérir de sa situation personnelle au lieu de se concentrer sur l'animation du séminaire, caractérise un manquement du salarié à ses obligations issues du contrat de travail d'une gravité telle qu'elle empêche la poursuite du contrat de travail, constitutif d'une faute grave privative des indemnités de rupture.
Le salarié sera en conséquence débouté de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnités de rupture et de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire. Il sera ajouté au jugement en ce qui concerne le rejet de la demande de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire injustifiée et indemnité de congés payés afférente. Le jugement entrepris sera confirmé sur les autres chefs.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le salarié succombant sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel. Il sera en conséquence débouté de toute demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité sur ce fondement et en ce qu'il l'a condamné aux dépens.
L'équité commande de faire bénéficier la société d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner le salarié à lui verser une indemnité complémentaire de 500 euros au titre de l'appel. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef et il y sera ajouté en ce qui concerne l'indemnité complémentaire.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [M] de ses demandes de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire injustifiée et indemnité de congés payés afférente ;
Condamne M. [M] à verser à la société Sandvine une indemnité complémentaire de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'appel,
Condamne M. [M] aux entiers dépens de l'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT