Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 16 Septembre 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/04232 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDVU6
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Mars 2021 par le Pole social du TJ d'[Localité 2] RG n° 17/00080
APPELANTE
S.A. [6]
Zone industrielle
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0304 substitué par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0107
INTIMEE
CPAM 89 - YONNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la S.A. [6] d'un jugement rendu le 18 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Auxerre dans un litige l'opposant à la [4].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [M] [W], agent logistique employé de la S.A. [6], a été victime le 20 février 2014 d'un accident mortel ; qu'alors qu'il travaillait dans la cour extérieure, occupé à sortir des palettes, il a été vraisemblablement victime d'un malaise et a été retrouvé inanimé ; que le décès a été constaté par les pompiers ; que la Caisse reconnaissait le 10 juin 2014, après enquête, le caractère professionnel de l'accident ; que la société saisissait la commission de recours amiable qui rejetait son recours le 2 septembre 2014 ; que le 10 septembre 2014, la Société saisissait le tribunal des affaires de sécurité sociale. Le dossier était transféré au pôle social du tribunal judiciaire d'Auxerre.
Par jugement du 18 mars 2021, le tribunal a :
- débouté la S.A. [6] de son recours ;
- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 2 septembre 2014 ;
- condamné la S.A. [6] à payer à la [4] l asomme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la S.A. [6] aux dépens.
Le tribunal a relevé qu'en cas de décès, aucune conséquence ou suite éventuelle n'a à être mentionnée ; que l'origine du décès de M. [M] [W] n'a pas pu être établie ; que l'absence de certificat médical ne cause aucun grief à l'employeur, qui a été immédiatement informé du décès après la découverte du corps de son salarié ; que l'acte de décès s'est donc substitué au certificat médical initial, pour établir la matérialité de la lésion faisant l'objet de la prise en charge ; que la procédure contradictoire a été respectée puisque la Caisse a informé la société de la clôture de l'information et de la date à laquelle elle prendrait sa décision, laissant un délai de 14 jours francs à la société pour venir consulter le dossier, peu importe l'envoi ultérieur d'une copie du dossier ; que la présomption d'imputabilité de l'accident au travail joue dès lors que le décès a eu lieu au temps et au lieu de travail ; que les éléments d'enquête n'ont pas permis d'identifier une cause étrangère, à savoir un lien entre le diabète dont la victime souffrait et le décès ; qu'aucune disposition légale n'impose au médecin-conseil de la Caisse de motiver son avis.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 19 mars 2021 à la S.A. [6] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 14 avril 2021.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la S.A. [6] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire d'Auxerre du 18 mars 2021 en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
- infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire d'Auxerre du18 mars 2021 en ce qu'il l'a condamnée à verser la somme de 500 euros à la Caisse primaire au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
en conséquence,
sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge du décès de M. [M] [W] pour violation du principe du contradictoire :
- dire et juger que la Caisse primaire n'a pas garantie une information complète à l'employeur préalablement à la décision de prise en charge ;
- dire et juger que la Caisse primaire n'a pas respecté le principe du contradictoire ;
- en conséquence, lui déclarer la décision de prise en charge du décès de M. [M] [W] inopposable ;
sur la carence de la Caisse primaire dans la charge de la preuve qui pèse sur elle :
- dire et juger que M. [M] [W] avait de graves problèmes de diabète, lesquels ont été à l'origine de plusieurs malaises antérieurs et caractérisent une cause totalement étrangère au travail ;
- dire et juger que l'existence d'une pathologie préexistante connue et symptomatique chez M. [M] [W] est de nature à remettre en cause la présomption d'imputabilité dont se prévaut la Caisse primaire ;
- en conséquence, lui déclarer la décision de prise en charge du décès de M. [M] [W] inopposable dans le cadre de cette expertise ;
sur la demande de sursis à statuer dans l'attente de la réception du rapport d'autopsie :
- dire et juger qu'elle a sollicité la communication du rapport d'autopsie auprès du Procureur de la République,
- en conséquence, surseoir a statuer sur la question de l'origine professionnelle du décès de M. [M] [W] jusqu'à réception de ce dernier ;
sur la demande de condamnation à l'article 700 du Code de procédure civile :
- débouter la Caisse primaire de l'ensemble de ses demandes tendant à sa condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la [4] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la [4] demande à la cour de :
- dire et juger non fondé en droit l'appel interjeté par la S.A. [6] ;
- débouter la requérante de l'ensemble de ses demandes ;
- confirmer, avec toutes conséquences de droit, la décision critiquée ;
- y ajoutant, condamner la S.A. [6] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 7 juin 2022 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE,
Sur le respect du contradictoire
La S.A. [6] expose que dans le présent cas, la Caisse primaire n'a pas mis à sa disposition l'avis de son médecin conseil, lequel s'était prononcé favorablement sur l'imputabilité au travail du décès de M. [M] [W] ; qu'en effet, l'avis du médecin conseil de la Caisse primaire n'apparaît pas dans les pièces constitutives du dossier et ouvertes à consultation, dont le contenu est décrit dans le courrier de transmission du 27 mai 2014 ; que la sanction d'une information incomplète de la part de la Caisse primaire est l'inopposabilité de la décision de prise en charge du sinistre dont a été victime M. [M] [W] ; qu'il est de jurisprudence constante que si la Caisse primaire n'a aucune obligation de transmettre à l'employeur les éléments constitutifs de son dossier, lorsqu'elle fait le choix de les communiquer, elle doit lui communiquer un dossier complet, et ce d'autant plus qu'elle annonce que les pièces communiquées sont les pièces constitutives du dossier.
La [4] réplique qu'il n'est ainsi imposé à la caisse de prendre l'avis du service du contrôle médical que dans le cadre de la procédure d'attribution des rentes et non dans le cadre d'une procédure d'instruction d'un dossier d'accident du travail ; que la sanction de l'inopposabilité ne peut en conséquence être attachée à l'inobservation de cette obligation inapplicable en l'espèce ; qu'elle a respecté les obligations mises à sa charge par les dispositions de l'article R441-11 du code de la sécurité sociale ; qu'elle n'est tenue par aucune obligation légale de transmettre, par voie postale, à l'employeur, ou à son conseil, une copie de l'entier dossier constitué par elle quand bien même la demande leur en serait faite expressément ; que le délai pendant lequel l'employeur a la possibilité de consulter le dossier est un délai préfix, elle ne peut donc le prolonger et encore moins faire courir un nouveau délai en fonction des circonstances ; qu'elle a parfaitement respecté ses obligations d'information et respecté le principe du contradictoire.
L'article R 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 dispose que :
« Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Le médecin traitant est informé de cette décision ».
En application de ces dispositions, la caisse n'a aucune obligation de communiquer à l'employeur les éléments du dossier susceptibles de faire grief, l'envoi postal de ces pièces, sur demande de l'employeur, étant une simple faculté. Elle a rempli ses obligations dès lors qu'elle a adressé à ce dernier la lettre d'information comportant l'ensemble des mentions imposées par le texte. L'envoi ultérieur des pièce du dossier n'a pas pour effet de reporter le point de départ du délai de dix jours (2e Civ., 15 mars 2018, pourvoi n° 16-28.333, 17-10.640, Bull. 2018, II, n° 56). En l'absence de nécessité de prise de rendez-vous par écrit, l'employeur ne saurait faire grief à une caisse d'avoir tardé à le fixer (2e Civ., 25 janvier 2018, pourvoi n° 17-11.475).
En l'espèce, à la suite de la déclaration d'accident du travail établie le 20 février 2014, la Caisse a ouvert une enquête administrative. Le 17 avril 2022, elle a adressé en lettre recommandée avec demande d'accusé de réception reçue le 22 avril 2022 une information sur le délai complémentaire nécessaire à l'instruction. Le 21 mai 2014, elle a adressé en lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 23 mai 2014 la lettre de fin d'instruction, informant la S.A. [6] de ce que la décision interviendrait le 10 juin 2014 et de son droit de consulter le dossier. La décision de prise en charge a bien été prise le 10 juin 2014. La Caisse a donc respecté le délai de 10 jours francs imposé par le texte précité.
Le dossier contenait l'avis du médecin-conseil établi le 21 mai 2021, peu important qu'il n'ait pas été transmis avec les pièces demandées par la S.A. [6].
En conséquence, la S.A. [6] ne peut prétendre à une violation du contradictoire dans la procédure d'instruction.
Sur la présomption d'imputabilité
La S.A. [6] expose contester l'imputabilité de la lésion consécutive à l'accident, le décès, à l'activité professionnelle du salarié ; que l'ensemble des témoignages recueillis a mis en exergue l'existence chez M. [M] [W] d'un problème de diabète connu et traité ; que cependant, il semblerait que le salarié ne respectait pas son traitement et négligeait régulièrement de vérifier son taux de glycémie ; qu'il n'est pas contesté que le salarié avait déjà fait plusieurs malaises sur son lieu de travail en raison de son diabète ; qu'il a également été établi que le chariot utilisé par le salarié n'est pas en cause dans son décès ; qu'en cas de contestation par l'employeur de la décision de prise en charge d'un sinistre, la charge de la preuve du bien-fondé de cette décision pèse sur la Caisse primaire, cette dernière étant subrogée dans les droits du salarié ou de ses ayants droits ; que les conditions de travail de M. [M] [W] le 20 février 2014 (ou les jours précédents) ne sont pas de nature à expliquer la cause de son décès ; que d'autre part, si la Caisse primaire communique l'avis de son médecin conseil, force est de constater que ce dernier n'est nullement motivé et n'explique pas en quoi le malaise du salarié trouverait son origine dans son activité professionnelle ; que le rapport d'autopsie aurait pu permettre d'éclairer les parties, ainsi que la Cour sur les causes du décès, dès lors que la solution du litige en dépend ; que la Caisse primaire et encore moins son service médical, n'ont sollicité la transmission du rapport d'expertise et/ou ses conclusions.
La [4] réplique que la brusque apparition, aux temps et lieu du travail, d'une lésion de l'organisme révélée par un malaise, une douleur soudaine, constitue un accident présumé imputable au travail ; que le malaise, entendu comme une lésion de l'organisme, bénéficie de droit de la présomption d'imputabilité ; qu'en tout état de cause, la fiche de liaison médico-administrative renseignée par le médecin conseil mentionnant simplement son avis, décès imputable au travail, pour sommaire et elliptique soit elle, doit être considérée comme un avis du médecin conseil exploitable tant par l'employeur qui le reçoit que par la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie d'une contestation de l'employeur sur le bien-fondé d'une décision et le respect de la procédure suivie ; que la présomption d'imputabilité ne peut être détruite que s'il est établi que la lésion est le résultat exclusif de phénomènes à action lente, antérieurs à sa manifestation ; qu'il appartient donc à l'employeur, qui entend contester la prise en charge à ce titre, de démontrer que l'activité professionnelle n'a joué absolument aucun rôle, que ce soit par origine ou par aggravation, dans la survenance de la lésion ; qu'un état pathologique antérieur ne saurait suffire à supprimer le bénéfice de la présomption d'imputabilité ; que la contestation de l'employeur ne peut suffire, sans autre justification médicale précise, à faire tomber la présomption d'imputabilité existante au bénéfice de la victime et à remettre en cause l'avis du contrôle médical de la Caisse.
Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n°132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
Le salarié doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel (Soc., 26 mai 1994, Bull. n°181) ; il importe qu'elles soient corroborées par d'autres éléments (Soc., 11 mars 1999, no 97-17.149, Civ 2ème 28 mai 2014, n° 13-16.968).
En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable aux travail, sauf pour celui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, la S.A. [6] ne conteste pas que l'accident mortel est intervenu au temps et au lieu de travail. L'apparition soudaine de la lésion ayant entraîné le décès fat présumer l'existence d'un accident du travail. Il appartient à l'employeur de démontrer l'existence d'une cause extérieure ou d'un état pathologique existant évoluant pour son propre compte.
Il n'est pas contesté que M. [M] [W] était diabétique. L'enquête révèle qu'au jour de l'accident, les personnes l'ayant croisé avant son malaise, n'ont vu aucun signe distinctif des crises qui l'affectaient. Selon le gendarme qui a dirigé l'enquête, l'autopsie de M. [M] [W] a eu lieu et aucune cause du décès n'est connue. En l'état du dossier, la S.A. [6] ne dispose d'aucune pièce permettant de renverser la présomption.
La S.A. [6] justifiant avoir demandé par l'intermédiaire de son avocat la production des conclusions médicales du rapport d'autopsie au parquet du tribunal judiciaire d'Auxerre le 22 février 2022, il est d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l'attente de sa production. L'affaire sera radiée et réinscrite à la demande de la partie la plus diligente à réception de la pièce demandée.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de la S.A. [6] ;
DÉBOUTE la S.A. [6] de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable l'accident du travail dont a été victime M. [M] [W] pour violation du contradictoire dans la phase d'enquête ;
SURSOIT À STATUER sur le surplus des demandes de la S.A. [6] et de la [4] dans l'attente de la production par la S.A. [6] des conclusions médicales du rapport d'autopsie de M. [M] [W] demandées au parquet du tribunal judiciaire d'Auxerre le 22 février 2022 ;
ORDONNE la radiation de l'affaire ;
DIT que l'affaire sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente à réception de la pièce demandée ;
RÉSERVE les dépens.
La greffière Le président