Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 23 FEVRIER 2023
N° 2023/131
Rôle N° RG 21/17172 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIP75
[F] [R]
[M] [S] [I] épouse [R]
C/
[A] [L] épouse [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Damien BALMEUR
Me Thimothée JOLY
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Grasse en date du 18 Novembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00789.
APPELANTS
Monsieur [F] [R]
né le 18 Juin 1953 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 6]
[Localité 3]
représenté et assisté par Me Damien BALMEUR, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [M] [S] [I] épouse [R]
née le 07 Janvier 1952 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 6]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Damien BALMEUR, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
Madame [A] [L] épouse [V]
née le 25 Juin 1955 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Thimothée JOLY de la SCP PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Aïda VARTANIAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Max PERIE, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 Janvier 2023 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Février 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Février 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d'un acte reçu par Maître [W][E], notaire à [Localité 3], le 3 mai 2019, [F] [R] et [M] [S] [I] épouse [R] ont acquis auprès de [A] [L] épouse [V] dans un ensemble immobilier situé dans cette commune [Adresse 5], dénommé [Adresse 11], comprenant deux villas jumelées, cadastré Section BP n°[Cadastre 4], le lot de copropriété n°1 consistant dans une maison portant le n° 1 du plan de masse et les 50/1Oèmes des parties communes générales, moyennant le prix de 635.000 euros dont 610.000 euro s' appliquant au bien immobilier.
Exposant que quelques mois après l'aménagement, ils ont constaté l'apparition de nombreuses fissures sur les murs extérieurs de la villa, qui n'étaient pas visibles lors de l'acquisition, que les démarches amiables sont restées vaines, par acte d'huissier en date du 30 avril 2021, [F] [R] et [M] [S], [I] épouse [R] ont fait citer en référé
[A] [L] épouse [V] par-devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, aux fins de voir ordonner, au visa des articles 145 du code de procédure civile, 1641 et suivants du Code civil, une expertise judiciaire en précisant la mission qu'ils entendent voir confier à l'expert judiciaire qui serait désigné.
Par ordonnance contradictoire en date du 6 Octobre 2021, ce magistrat a :
- dit n'y avoir lieu à référé et renvoyé les époux [R] à mieux se pourvoir,
- laissé les dépens de l'instance à leur charge,
- les a condamnés à payer à madame [L] une indemnité de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le premier juge a tout d'abord considéré que l'absence de mise en cause du syndicat des copropriétaires n'a aucune incidence sur la recevabilité de la demande d'expertise portant sur la villa acquise.
Il a ensuite relevé que le procès verbal de constat d'huissier dressé le 14 Octobre 2019, comme le rappport d'expertise amiable de la société BEGT du 2 septembre 2021, établissent incontestablement la présence de fissures et de désordres dont il est difficile de croire qu'ils sont apparus postérieurement à l'acquisition du bien immobilier et que les acquéreurs n'aient pu en connaitre l'existence , compte tenu de leur importance et de leur localisation.
Il a relevé également, au regard de ces pièces, que la cause de ces désordres procède de la nature argileuse du sol, parfaitement connue sur la commune de Mandelieu.
Se fondant sur l'acte de vente qui dispose que 'l'acquéreur prend le bien en l'état où il se trouve sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit ', il a estimé que, la venderesse n'ayant pas la qualité de professionnel de l'immobilier et qu'il ne résultait pas des pièces produites qu'elle aurait eu connaissance préalablement à la vente , de vices rédhibitoires antérieurs à celle-ci qu'elle aurait sciemment dissimulés aux acquéreurs, l'organisation d'une expertise judiciaire , préalable à une éventuelle action au fond ne s'avère pas nécessaire , voire inutile.
Selon déclaration reçue au greffe le 7 décembre 2021, les époux [R] ont interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 20 janvier 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les appelants sollicitent de la cour qu'elle :
INFIRME l'ordonnance du 18 novembre 2021, du tribunal judiciaire de Grasse,service des référés
Et ou REFORME l'ordonnance du 18 novembre 2021, du tribunal judiciaire de Grasse,
Et statuant à nouveau
ORDONNE une expertise, désigne tel expert qu'il plaira pour y procéder, avec pour mission de:
' Rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport
' Se rendre sur place, [Adresse 5], après y avoir convoqué les parties;
' dire si le bien vendu présente les désordres visés dans le procès verbal de constat d'huissier du 14 octobre 2019, du rapport d'expertise B.E.G.T, la présente assignation et conclusions.
' Si ces désordres sont constatés:
' Les décrire;
' En rechercher la cause;
' Dire s'ils sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la vente;
' Dans l'hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés, en tenant compte de la chronologie des faits, s'ils sont de nature à rendre la chose vendue impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que I'acheteur ne I'aurait pas acquis, ou n'en aurait donné quiun moindre prix s'il les avait connus;
' indiqué, le cas échéant s'ils étaient apparent lors de l'acquisition ou s'ils sont apparus postérieurement. Dans le premier cas, indiquer s'ils pouvaient être décelés par un acquéreur profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée. Dans le second cas, s'ils trouvent leur origine dans une situation postérieure à l'acquisition.
' Indiquer, le cas échéant, si les vendeurs avaient connaissance des vices avant la vente ou s'ils ne pouvaient les ignorer. Indiquer si les désordres ont été manifestement cachésavant la vente.
' fournir tout élément de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues par chacune des parties
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS DE SAUVEGARDE
' Si des travaux doivent être entrepris d'urgence, soit pour empêcher l'aggravation du préjudice résultant des vices ou non-conformités, soit pour prévenir des dommages aux personnes ou aux biens, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises;
' si de tels travaux urgents étaient préconisés par l'expert, et, en l'absence d etout litige à ce sujet, autorise les demandeurs à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra t à ses frais avancés, sur le constat dressé pa'expert que ces travaux n'entravent pas le déroulement des opérations d'expertise ;
- RESERVE les dépens.
Les appelants soutiennent que le juge des référés, juge de l'évidence, ne pouvait statuer au fond et tirer des conclusions sur l'origine des désordres qui sont en contradiction selon eux avec les pièces produites. Ils font état de ce que l'expert amiable n'a pas retenu l'existence d'un phénomène de retrait gonflement des argiles comme source principale des désordres.
Ils affirment que les vices du sol et de la construction elle-même portent atteinte à la solidité de l'immeuble à sa destination, que seule une expertise judiciaire leur permettrait d'engager une action au fond aux fins de dommages intérêts et/ou nullité de la vente sur le fondement des vices cahés ou d'un vice du consentement rappelant que le juge du fond ne peut statuer sur la base d'une expertise amiable non corrélée par d'autres éléments à la différence de l'expertise judicaire.
Ils estiment ainsi justifier d'un motif légitime pour obtenir cette mesure.
Par dernières conclusions transmises le 31 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, sollicite de la cour qu'elle :
- confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
- déboute les époux [R] de leurs entières demandes, et conclusions, et , y ajoutant,
- les condamne solidairement à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L' intimée fait état de ce que entre la signature sous seing privé et la réitération de la vente par voie authentique, un délai de vingt mois s'est écoulé, pendant lequel les époux [R] ont visité la maison à de très nombreuses reprises et notamment en présence d'ouvriers du bâtiment, envisageant la réalisation de travaux importants, outre la construction d'une piscine ; qu'ils avaient donc une parfaite connaissance du bien. Ils précisent que suite à leur acquisition, les époux [R] ont procédé à des travaux intérieurs et également des travaux extérieurs( piscine).
Elle soutient que les fissures constatées existaient préalablement à la vente et qu'il s'agit en conséquence de vices apparents connus des acquéreurs ; que seule la nature du tréfonds, à plus de deux mètres de profondeur était ignorée des parties jusqu'à la réalisation de l'excavation destinée à la construction de la piscine. Elle en déduit qu'elle ne pouvait avoir connaissance , à cette profondeur là, de la nature du sol.
En conséquence, une éventuelle action au fond sur le fondement du vice caché serait, selon elle, irrémédiablement vouée à l'échec.
Elle estime également qu'il n'y a aucune pertinenece à l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire technique si les époux [R] envisageaient d'engager une action sur le fondement d'un vice du consentement ; qu'en tout état de cause, au regard des pièces versées et les constatations d'huissier ayant valeur authentique jusu'à inscription de faux, cette mesure est inutile, d'autant que la cause des désordres provient de la nature argileuse du sol.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 3 Janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expertise judiciaire :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour que le motif de l'action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu'elle ait pour but d'établir une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l'échec.
Dès lors, le demandeur à la mesure doit justifier d'une action en justice future, sans avoir à établir l'existence d'une urgence. Il suffit que le demandeur justifie de la potentialité d'une action pouvant être conduite sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible. Il ne lui est pas demandé de faire connaître ses intentions procédurales futures. Il lui faut uniquement établir la pertinence de sa demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir l'être dans un litige éventuel susceptible de l'opposer au défendeur, étant rappelé qu'au stade d'un référé probatoire, il n'a pas à les établir de manière certaine.
Il existe un motif légitime dès lors qu'il n'est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d'être utile lors d'un litige ou que l'action au fond n'apparaît manifestement pas vouée à l'échec.
En l'espèce, les époux [R] ont acquis le bien litigieux par acte notarié du 3 Mai 2019, qui aurait été précédé d'un avant contrat conclu non moins de 23 mois auparavant, avant contrat non produit aux débats mais dont l'antériorité n'est pas contestée par les appelants.
La maison acquise constitue le lot n° 1 d'une petite copropriété composée de deux lots qui ne comporte aucun syndic, en l'absence de désignation.
L'acte de vente désigne le bien de la façon suivante, pour une superficie privative de 117,82 m2 :
- au rez de jardin dans une dépendance ; salon/salle à manger, cuisine, boudoir, chambre, wc, salle de bains, dressing, dégagement,
- au rez de chaussée : entrée, séjour, cuisine, dégagement, chambre, salle d'eau, buanderie, wc, cuisine d'été,
- au 1er étage : palier, wc, salle de bains, 3 chambres,
- double abri voiture.
Cet acte précise en sa page 11 que 'l'acquéreur prend le bien dans l'état où il se trouve au jour de l'engtrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit notamment en raison :
- des vices apparents,
- des vices cachés.
S'agissant des vices cachés, il est prévu que cette exonération de garantie ne s'applique pas :
- si le vendeur a la qualité de professionnel de l'immobilier,
- s'il est prouvé par l'acquéreur, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur. '
Au soutien de leur demande d'expertise articulée sur le fondement des vices cachés, les appelants produisent un procès verbal de constat d'huissier établi le 14 octobre 2019, soit, un peu plus de quatre mois après leur acquisition.
L'huissier précise que ses mandants se seraient aperçus, après avoir emmenagé en juin 2019 que leur villa était affectée de diverses malfaçons et vices cachés.
L'huissier a constaté, à l'extérieur de la villa :
- sur la terrasse de la cuisine d'été, à l'extérieur, et en haut de l'escalier lui donnant accès, que le sol était fissuré, sur une longueur d'environ 3 mètres,
- en outre, à proximité, une fissure verticale d'environ 1 m 70 de haut apparente sur le mur mitoyen,
- la présence sous la terrasse, au niveau du socle de celle-ci, d'une importante fissure apparente sur toute la longueur de la terrasse soit environ 3,50 m de long, avec prolongement sous l'escalier, la fissure atteignant une épaisseur d'environ 5 à 6 cms,
-en façade de la villa, au rez-de-chaussée la présence de 2 fissures d'environ 3 m de long chacune visible de part et d'autre de la fenêtre de l'ancienne cuisine,
- une autre fissure dans son prolongement, d'une fissure extérieure, en façade latérale, visible sous la fenêtre côté salon d'environ 120 cm de long,
- une autre fissure dans son prolongement, visible sous la fenêtre du salon d'environ 60 cm,
- qu'un pilier en forme d'arche est fendu en 3 endroits,
- que sur la façade se trouvant à côté de la fontaine, apparaissent, à proximité de la porte d'entrée de la villa de fissures visibles du sol jusqu'à la toiture,
- au niveau de la montée des escaliers donnant accès à la porte principale de la villa, du côté gauche, la présence de 6 fissures apparentes, côté droit de 4 fissures également visibles,
-à proximité du portail d'entrée, la présence de 2 fissures d'environ 3 à 4 mètres de
long, apparente, une première sur le mur mitoyen et une seconde sur le muret.
- au niveau de la porte d'entrée de la villa, dans l'angle, en haut de la montée de l'escalier, la présence d'une fissure verticale sur une longueur d'environ 1,20 m de hauteur,
-que le sol du jardin, côté ancienne cuisine, est également fissuré sur une longueur d'environ 3 à 4 m,
-que le sol à cet endroit présente une déclivité importante, déclivité confirmée à l'aide d'un niveau.
L'huissier s'est ensuite transporté à l'intérieur de la villa au rez-de-jardin et a constaté de nombreuses fissures horizontales ainsi que des microfissures et que le sol du rez de jardin présente également une forte déclivité.
Au rez de chaussée, il a constaté également deux fissures visibles en façade entre les portes fenêtres du salon, également une autre côté cuisine et à l'intérieur du débarras. Il a précisé également que le sol du dit salon présentaitune forte déclivité ; que la porte fenêtre ne fermait plus dans la mesure où les targettes ne sont plus alignées ; et que plusieurs portes s'ouvraient et se fermaient toutes seules.
Les clichés photographiques confirment la présence de ces fissures et des autres désordres constatés.
Ces constatations purement matérielles effectuées par un huissier de justice, en application de l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945, font foi jusqu'à preuve contraire.
[F] [R] et [M] [S] [I] épouse [R] produisent également un rapport d'expertise établi par une société BEGT, compétente en matière d'études géotechniques, qu'ils ont personnellement mandatée, dans le cadre d'une mission G5.
Ce rapport, établi le 8 avril 2021, confirme l'existence de fissures qui impactent le bâtiment sur les façades Nord, Ouest et Sud sur toute la hauteur du bâtiment.
Il précise que les fissures observables au moment de l'intervention 'ne sont pas pleinement représentatives de l'ampleur des mouvements subis par la construction .En effet, des reprises d'enduit de façade sont visibles sur l'ensemble de la construction et les fissures actuellement visibles correspondent aux mouvements évolutifs survenus après reprise des enduits. '(page 4) et note également 'l'existence de fissures colmatées et recouvertes de peinture'.
Il conclut que ces désordres résultent très certainement de la conjonction de plusieurs facteurs, le principal étant lié aux caractéristiques géomécaniques des sols d'assise :
- différence de charge entre les différentes parties de la construction,
- absence de joints de fractionnements entre les différentes parties de la construction et faiblesses structurelles,
- hétérogénéité du sol d'assises avec présence de zones décomprimées et évolutives(matière organique en décomposition).
La défenderesse produit, quant à elle, une analyse de ce rapport, établi le 2 septembre 2021 par un bureau d'études structure béton.
L'auteur du rapport, qui ne s'est pas déplacé sur les lieux, indique que la pression sollicitant le terrain à 2 m de profondeur est 2 fois inférieure,à la pression de surface. Il considère que l'existence des fissures lors de l'acquisition, qui ressort des documents laisse apparaître sans ambiguité que les acquéreurs avaient parfaitement connaissance de la situation de la nature des sols puisqu'ils avaient déjà fait établir le dossier préparatoire de la piscine dès avant l'acquisition et que les opérateurs connaissaient nécessairement la nature du sol et que celle-ci est fondée par micropieux.
Il résulte des termes de 'ce rapport' qui tient en une page et demi, que, son auteur avait visiblement en mains des données autres que le rapport BEGT qui ne fait à aucun moment état de la construction de la piscine, données qui ne consistent pas en une analyse matérielle et objective du rapport BEGT.
Les désordres et fissures constatés sont importants, alertants quant à la solidité et à la stabilité du bâtiment et peuvent interpeller compte tenu de leur importance, signalée seulement 4 mois après l'acquisition.
L'existence d'un phénomène de retrait gonflement des argiles n' a pas été relevé comme source principale des désordres, les causes étant d'après ce rapport multiples.
L'auteur du rapport BEGT qui s'est déplacé sur les lieux a néanmoins relevé des fissures colmatées et recouvertes de peinture et des reprises d'enduits de façade visibles sur l'ensemble de la construction, précisant que les fissures visibles correspondent aux mouvements évolutifs survenus après reprise des dits enduits.
Il ne résulte pas de l'ensemble de ces éléments, avec l'évidence requise en référé, que les désordres constatés sont constitutifs de vices apparents plutôt que de vices cachés, la qualification et la nature juridique de ceux ci n'appartenant qu'au juge du fond.
Au regard des pièces produites, les appelants établissent la pertinence d'une mesure d'instruction judiciaire, les faits qu'ils invoquent pouvant être de nature à alimenter une future instance à l'encontre de leur venderesse.
Cette mesure sera de surcroît utile au magistrat éventuellement saisi, en lui permettant d'avoir en sa possession des données techniques et matérielles objectives réalisées au contradictoire des parties.
Seule une expertise judiciaire pourra éclairer la juridiction du fond sur le point de savoir si les époux [R], acheteurs non professionnels, avaient connaissance au moment de l'acquisition,des désordres et fissures affectant le bien litigieux dans leur ampleur et leurs conséquences en termes notamment de solidité et d'usage du bien.
Si Mme [A] [L] épouse [V], en tant que vendeur profane, n'est pas tenue des vices dont elle n'avait pas connaissance au moment de la vente en l'état d'une clause de non garantie des vices cachés stipulée dans l'acte de vente, seul un expert pourra déterminer, là encore, l'existence ou non d'un vice apparent qui aurait pu être dissimulé sciemment par le vendeur ;
Il y a donc lieu de faire droit à cette demande.
L'ordonnance querellée sera en conséquence infirmée.
Si durant le déroulement des opérations d'expertise, des travaux urgents étaient préconisés par l'expert, il y a lieu d'autoriser M. [F] [R] et son épouse née [S] [I] à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à leurs frais avancés, sur le constat dressé par l'expert que ces travaux n'entravent pas le bon déroulement des opérations d'expertise.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'ordonnance querellée sera infirmée en ce qui concerne les frais irrépétibles, l'équité ne justifiant pas l'application des dispositions de cet article à l'une ou l'autre des parties.
Les dépens seront laissés à la charge de M. [F] [R] et son épouse née [S] [I].
Succombante, Mme [A] [L] épouse [V] doit être déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles,
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne la charge des dépens,
Et statuant de nouveau, et y ajoutant,
-Ordonne une mesure d'expertise judiciaire
Ordonne une expertise et commet pour y procéder M.[H] [N]
Architecte DPLG ,[Adresse 10]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 12] ;
avec pour mission, après avoir convoqué les parties ainsi que leurs conseils, s'être fait remettre tous documents utiles à l'exécution de sa mission, communiquer tous renseignements à charge d'en indiquer la source, entendu tous sachants utiles et recouru, en tant que de besoin, à l'avis de tout spécialiste de son choix, de :
1°) se rendre sur les lieux situés [Adresse 7], en présence des parties, de leurs conseils et de toutes personnes dont il estimera la présence nécessaire ;
2°) dire si le bien des époux [R] présente des vices, désordres, malfaçons et non-conformités, et notamment les désordres et fissures visés dans le procès verbal de constat d'huissier du 14 octobre 2019 et le rapport d'expertise amiable B.E.G.T ;
3°) dans l'affirmative, les décrire et situer leur date d'apparition ;
4°) rechercher et indiquer la ou les causes de ces vices, désordres, malfaçons et non-conformités en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d'investigation employés ;
5°) fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de matériaux, d'une malfaçon dans la mise en 'uvre, d'une négligence dans l'entretien, de la vétusté de l'immeuble ou de toutes autres causes et s'ils compromettent la solidité de l'ouvrage et/ou le rendent impropre à sa destination ;
6°) en cas de vices, fournir tous éléments permettant de dire si ces vices, compte tenu de leur nature, de leur ampleur et de leur date d'apparition, étaient ou non apparents et s'ils pouvaient être décelés par un acheteur non averti ;
7°) en cas de vices, fournir tous éléments permettant de dire si les vendeurs ne pouvaient qu'en avoir connaissance ou non, notamment au regard de leur nature, leur ampleur, leur date d'apparition et des travaux qui ont été réalisés avant la vente et dire si les vices ont été volontairement cachés ou non par le vendeur et, le cas échéant, selon quel procédé ;
8°) dire si les vices, désordres, malfaçons et non-conformités ont été aggravés par un manque d'entretien des époux [R] et/ou par les travaux réalisés à leur demande, ou pour tout autre raison et la préciser ;
9°)Dans l'hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés, en tenant compte de la chronologie des faits, s'ils sont de nature à rendre la chose vendue impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquis, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus ;
10°) décrire les travaux propres à remédier aux vices, désordres, malfaçons et non-conformités, en chiffrer le coût et évaluer leur délai d'exécution ;
11°) donner tous éléments permettant d'apprécier les préjudices subis par les époux [R], y compris de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
12°) donner tous éléments permettant de déterminer les responsabilités éventuellement encourues;
13°) si des travaux devaient être entrepris d'urgence, soit pour empêcher l'aggravation du préjudice résultant des désordres, soit pour prévenir des dommages aux personnes ou aux biens, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation et qu'en cas d'empêchement légitime il sera aussitôt pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ou d'office;
Dit que l'expert devra remplir personnellement la mission qui lui a été confiée, et préciser dans son rapport qu'il a adressé un exemplaire de celui-ci aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Dit qu'il devra convoquer les parties et leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause nécessaires à l'accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu'elles seront écrites, les joindre à son avis ;
Dit que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles ;
Invite l'expert à établir un état prévisionnel du coût de l'expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dès le commencement de sa mission, ou au plus tard dans le mois suivant la première réunion d'expertise;
Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
Dit que l'expert devra adresser aux parties et à leurs avocats respectifs un pré-rapport en leur impartissant un délai suffisant pour y répondre et qu'il devra déposer son rapport définitif au greffe du tribunal judiciaire de Grasse en double exemplaire dans le délai de six mois de sa saisine, sauf prorogation dûment accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Grasse ;
Dit que l'expertise sera organisée aux frais avancés de M. [F] [R] et son épouse née [S] [I] qui devront consigner auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grasse, avant le 23 avril 2023, une provision de 2 000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert ;
Dit que l'expert commencera ses opérations dès qu'il sera avisé par le greffe de la consignation de la provision ;
Dit que faute pour M. [F] [R] et son épouse née [S] [I] d'avoir consigné cette somme ou d'avoir fourni des explications au magistrat chargé du contrôle des expertises sur le défaut de consignation dans le délai prescrit, la décision ordonnant l'expertise deviendra caduque ;
Dit que l'expert devra transmettre, avec son rapport, en vue de la taxation, sa note de frais et d'honoraires au magistrat chargé du contrôle du tribunal judiciaire de Grasse et aux parties qui devront transmettre leurs éventuelles critiques à ce juge dans le délai de 15 jours à compter de la réception de cette note de frais et d'honoraires ;
Dit que la mesure d'instruction sera effectuée sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Grasse et dit qu'il lui en sera référé en cas de difficultés ;
Autorise M. [F] [R] et son épouse née [S] [I] à faire réaliser tous travaux urgents préconisés expressément par l'expert, pour le compte de qui il appartiendra et à leurs frais avancés, sur le constat dressé par l'expert que ces travaux n'entravent pas le bon déroulement des opérations d'expertise ;
Condamne M. [F] [R] et son épouse née [S] [I] aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel ;
Le Greffier Le Président