Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 3]
Chambre civile
MINUTE N° :
N° RG 23/00299 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CMUB
Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de [Localité 3], décision attaquée en date du 04 Avril 2023, enregistrée sous le n° 22/00767
ORDONNANCE
Madame [L] [F]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentant : Me Benjamin LATOUR, avocat au barreau de MARTINIQUE
APPELANTE
S.A. LA CAISSE D'EPARGNE - CEPAC
[Adresse 5]
6e Arrondissement Cedex 06
[Localité 1]
Représentant : Me Romain PREVOT, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE
Le sept Mars deux mille vingt quatre
Nous, Christine PARIS, Présidente de chambre, assistée de Micheline MAGLOIRE, Greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au Greffe sous le N° RG 23/00299 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CMUB ;
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire rendu en date du 4 avril 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France a :
- DIT la contestation de Mme [L] [F] recevable ;
- DÉBOUTÉ Mme [L] [F] de sa demande tendant à la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 4 mars 2022 par la SASU Gama & Associés, Huissiers de justice à [Localité 4], à la demande de la Caisse d'Epargne Cepac, sur ses comptes entre les mains de la Banque Française Mutualiste Bfm, en vertu de la copie exécutoire d'un acte notarié de prêt dressé le 17 mai 2013 par Maître [I] [O], notaire à [Localité 4], revêtu de la formule exécutoire, à elle dénoncée le 10 mars 2022 ;
- ORDONNÉ le cantonnement du montant de ladite saisie-attribution à la somme totale de 276.000 euros ;
- ORDONNÉ la mainlevée partielle immédiate pour le surplus ;
- CONDAMNÉ Mme [L] [F] aux dépens ;
- DÉBOUTÉ Mme [L] [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNÉ Mme [L] [F] à payer à la Caisse d'Epargne Cepac la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration au greffe en date du 7 juillet 2023, Mme [L] [F] a interjeté appel de chacun des chefs du jugement précité.
Un avis d'orientation et de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé à l'appelante le 13 juillet 2023.
Mme [L] [F] a conclu au fond le 5 août 2023.
La Caisse d'Epargne Cepac a constitué avocat le 5 septembre 2023.
Le 31 octobre 2023, la présidente de chambre invitait le conseil de l'appelante à communiquer l'acte de signification de la déclaration d'appel et des conclusions.
En date du 17 novembre 2023, un avis de caducité de la déclaration d'appel pour défaut de signification de la déclaration d'appel dans le délai de l'article 905-2 du code de procédure civile et pour défaut de signification des conclusions dans le délai des articles 905-2 et 911 du code de procédure civile, avec demande d'observations écrites avant le 4 décembre 2023, a été adressé à l'appelante.
Le 24 novembre 2023, la Caisse d'Epargne Cepac a remis au greffe des conclusions d'incident aux fins de caducité de la déclaration d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident remises au greffe par voie électrique en date du 7 décembre 2023, la Caisse d'Epargne Cepac demande au magistrat chargé de la mise en état de :
- REJETER l'argumentation de Mme [F] ;
- PRONONCER la caducité de la déclaration d'appel du 7 juillet enregistrée le 11 juillet 2023 enrôlé sous le n° RG 23/00299 ;
- CONDAMNER Mme [F] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident remises au greffe par voie électrique en date du 17 janvier 2024, Mme [L] [F] demande à la cour de :
- REJETER les demandes de la Caisse d'Epargne Cepac ;
- ECARTER la caducité de la déclaration d'appel de Mme [L] [F] ;
- PRONONCER la recevabilité de la déclaration d'appel de Mme [L] [F] ;
- RENVOYER les parties à une audience ultérieure pour permettre à Mme [L] [F] de régulariser ses conclusions ;
En tout état de cause :
- DÉBOUTER la Caisse d'Epargne Cepac de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile.
L'incident avait été retenu le 1er février 2024 et mis en délibéré le 7 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La présidente de la chambre ne peut répondre aux conclusions des parties dans la mesure où, d'une part la Caisse d'Epargne Cepac adresse ses conclusions au magistrat chargé de la mise en état qui n'est pas saisi s'agissant d'un bref délai et d'autre part Mme [L] [F] s'adresse à la cour.
Au regard de l'avis du 17 novembre 2023, la présidente de la chambre reste saisie de la caducité de la déclaration d'appel du 7 juillet 2023 qu'elle a soulevé d'office.
Aux termes des dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile lorsque l'affaire est fixée à bref délai, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les 10 jours de la réception de l'avis de fixation à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de chambre.
Selon les dispositions du premier alinéa de l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article 911 du même code, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
En l'espèce, suivant avis adressé par le greffe à l'avocat de l'appelante le 13 juillet 2023, l'affaire a fait l'objet d'une orientation et d'une fixation à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile.
Il résulte de la consultation du RPVA que ce message a bien été adressé au conseil de l'appelante .
Force est également de constater que les conclusions de l'appelante du 5 août 2023 ont bien été reçues par voie électronique et que le conseil de l'appelante n'a fait état d'aucune difficulté dans le cadre du RPVA.
L'appelante ne justifie pas avoir fait signifier la déclaration d'appel à la société intimée dans le délai de 10 jours de l'article 905-1 du code de procédure civile suivant réception dudit avis.
Elle ne justifie pas plus d'une difficulté technique entre le 11 juillet 2023 et le 5 août 2023. La seule difficulté dont elle fait état serait intervenue le 23 novembre 2023 et la date des problèmes antérieurs invoqués n'est pas établie de même que l'information que le conseil de l'appelante aurait reçue du greffe . Lors de la réunion avec des membres du conseil de l'ordre le 21 juin 2023 il avait été indiqué que les avis à brefs délais ne seraient pas envoyés après le 13 juillet à la demande des avocats, sauf urgence, ce qui implique qu'ils étaient envoyés jusqu'au 13 juillet inclus.
La déclaration d'appel doit donc être déclarée caduque.
Au surplus, si Mme [L] [F] a bien remis ses conclusions au fond dans le délai de l'article 905-2 du code de procédure civile, cependant il ressort des éléments de la procédure que la Caisse d'Epargne Cepac ayant constitué avocat le 5 septembre 2023, l'appelante se devait donc également soit de signifier ses conclusions à la Caisse d'Epargne Cepac avant le 5 septembre 2023, soit de les notifier à son avocat ainsi constitué au plus tard le 13 septembre 2023 conformément aux dispositions de l'article 911 du code de procédure civile.
Or, au regard des pièces produites, force est de constater qu'il n'est justifié par Mme [L] [F], ni de la signification par voie d'huissier de ses conclusions à la Caisse d'Epargne Cepac, ni de la notification entre avocats des conclusions du 5 août 2023.
En l'absence de justificatif de la signification ou de la notification des conclusions d'appel dans les délais, la déclaration d'appel doit donc également être déclarée caduque sur ledit fondement.
Il sera en tout état de cause relevé que Mme [L] [F] ne démontre pas avoir rencontré un problème d'accès au réseau privé virtuel des avocats pour la période comprise entre le 13 juillet 2023, date de l'avis d'orientation et de fixation de l'affaire à bref délai et le 13 septembre 2023, date butoir pour notifier ses conclusions à l'intimée nouvellement constituée. Seul un problème technique du 23 novembre 2023 est en l'espèce justifié.
PAR CES MOTIFS
La Présidente de chambre,
- CONSTATE d'office la caducité de la déclaration d'appel et dit que cette décision est susceptible de déféré dans les 15 jours de son prononcé,
- MET les dépens à la charge de l'appelante.
La Greffière, La Présidente de chambre,
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