Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 03 Juin 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/09038 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAQN7
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance d'AUXERRE RG n° 16/00414
APPELANT
Monsieur [O] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant et non représenté, ayant pour conseil Me Sébastien BUSY, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
URSSAF - BOURGOGNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [D] [R] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [O] [F] a interjeté appel du jugement 16-00414 rendu le 19 juillet 2019 par le tribunal de grande instance d'Auxerre, dans un litige l'opposant à l'Urssaf Bourgogne.
A l'audience du 16 mai 2022 à 9h00, M. [F] n'est ni présent ni représenté, bien qu'il ait été régulièrement avisé des lieu, jour et heure de cette audience, la cour ayant été destinataire d'un courrier de son conseil en première instance l'avisant qu'il n'intervenait plus au soutien des intérêts de l'appelant.
L'Urssaf, par la voix de son représentant, prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris.
SUR CE :
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.
Conformément aux dispositions de l'article 937 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, M. [F] a été régulièrement avisé par lettre du 25 novembre 2020, expédiée à l'adresse figurant sur sa déclaration d'appel, soit [Adresse 3], des lieu, jour et heure de l'audience.
En ne comparaissant pas en personne, et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. [F] laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre de la décision déférée.
Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l'article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Constate que l'appel n'est pas soutenu ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [O] [F].
La greffière,La présidente,
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