Texte intégral
27/06/2024
ARRÊT N° 204/24
N° RG 22/04238 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PEKL
NA/MP
Décision déférée du 19 Octobre 2022 - Pole social du TJ de TOULOUSE (20/923)
C.LERMIGNY
[J] [X] NEE [T]
C/
CARSAT MIDI-PYRENEES
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [J] [X] NEE [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne, non assistée
INTIMEE
CARSAT MIDI-PYRENEES
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [R] [K] (membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 mai 2024, en audience publique, devant N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente
M. SEVILLA, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 18 septembre 2020, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Midi-Pyrénées a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'un recours à l'encontre de Mme [J] [T] [X], en sa qualité d'héritière de [I] [O] épouse [T], décédée le 22 décembre 2016, pour obtenir paiement de la somme de 10.341,15 euros, correspondant à sa quote-part des sommes perçues à tort par sa mère, Mme [O], entre le 1er août 2002 et le 30 novembre 2010, au titre de l'allocation supplémentaire d'invalidité.
Par jugement du 19 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a condamné Mme [J] [X] au paiement de la somme de 10.341,15 euros à la CARSAT Midi-Pyrénées, en sa qualite d'héritière de [I] [O] et au titre de sa quote-part, en ordonnant l'exécution provisoire de la décision.
Mme [T] [X] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 8 décembre 2022.
Mme [T] [X] se prévaut d'un courrier adressé le 12 novembre 2018 au notaire chargé du règlement de la succession de sa mère, indiquant au notaire 'votre quote part a été annulée et aucune somme ne nous est due'. Elle s'interroge sur le bien fondé des sommes réclamées à sa mère, et évoque des erreurs de la CARSAT à l'origine du versement de l'allocation indûment perçue. Elle fait valoir n'avoir pas reçu du notaire, depuis le décès de sa mère, de réclamation provenant de la CARSAT.
La CARSAT conclut à la confirmation du jugement. Elle rappelle que le bien fondé de sa créance en répétion de l'indu à l'encontre de Mme [O] - [T], à hauteur de la somme de 31.023,47 euros, a été reconnu par jugement du 15 janvier 2014 confirmé par la cour d'appel de Toulouse le 27 mars 2015, et que les héritiers sont tenus des dettes de la succession. Elle fait valoir que Mme [T] [X] a été sommée de prendre parti sur son option successorale par acte d'huissier du 28 janvier 2022, et qu'à défaut de l'avoir fait elle est réputée avoir accepté purement et simplement la succession de sa mère, en application de l'article 772 du code civil.
MOTIFS
La compétence de la juridiction saisie n'est pas discutée.
La créance de la CARSAT à l'encontre de [I] [O]- [T], au titre d'une allocation supplémentaire indûment versée, est définitivement établie par un arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 27 mars 2015, confirmant le jugement du 15 janvier 2014 ayant condamné [I] [O]- [T] à payer à la CARSAT la somme de 31.023,47 euros. Elle ne peut plus faire l'objet d'aucune contestation.
[I] [O]- [T] est décédée le 22 décembre 2016, sans avoir réglé sa dette à l'égard de la CARSAT, en laissant pour lui succéder ses trois enfants, dont Mme [T] [X].
Mme [T] [X] a été sommée par la CARSAT de prendre parti sur son option successorale par acte d'huissier du 28 janvier 2022. A défaut de l'avoir fait, elle est réputée avoir accepté purement et simplement la succession de sa mère, en application de l'article 772 du code civil. Mme [T] [X], qui a, avec ses frère et soeur, confié le règlement de la succession de sa mère à un notaire, ne soutient au demeurant nullement avoir renoncé à cette succession.
En sa qualité d'héritière de [I] [O]- [T], conformément à l'article 873 du code civil, Mme [J] [T] [X] est tenue au règlement de sa quote-part de la dette successorale, à concurrence de la somme de 10.341,15 euros.
Le courrier daté du 12 novembre 2018 adressé par erreur par la CARSAT au notaire chargé du règlement de la succession, indiquant au notaire 'votre quote part a été annulée et aucune somme ne nous est due', ne peut aucunement s'interprèter comme une renonciation non équivoque de la CARSAT à sa créance, alors que dans le même temps la CARSAT adressait à chacun des trois héritiers, par courriers du même jour, soit le 12 novembre 2018, une demande remboursement de la somme de 10.314,15 euros représentant sa part de la dette.
L'action de la CARSAT ne se heurte à aucune prescription.
Le jugement est donc confirmé.
Les dépens d'appel sont à la charge de Mme [T] [X].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 19 octobre 2022,
Y ajoutant,
Dit que Mme [J] [T] [X] doit supporter les dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
M. POZZOBON N. ASSELAIN.
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