Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
N° RG 20/03209 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBPN3
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 11 Février 2020
Date de saisine : 24 Février 2020
Nature de l'affaire : Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé
Décision attaquée : n° 19/08363 rendue par le Tribunal Judiciaire de PARIS le 09 Janvier 2020
Appelante :
SA SPVM prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Audrey SCHWAB, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Intimées :
SELARL 2M ET ASSOCIES EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [D] [B] ès-qualité d'Administrateur Judiciaire de la SAS LUDENDO FRANCE
SCP BTSG EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [Z] ès-qualité de mandataire judiciaire de la SAS LUDENDO FRANCE
SELARL EL BAZE CHARPENTIER EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [C] ès-qualité d'Administrateur Judiciaire et de Commissaire à l'exécution du plan de la SAS LUDENDO FRANCE
S.A.S. LLUDENDO COMMERCE FRANCE, représentée par Me Marcel BOUHENIC de l'ASSOCIATION BOUHENIC & PRIOU GADALA, avocat au barreau de PARIS, toque : R080
SELAFA MJA EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [P] [M] ès-qualité de mandataire judiciaire de la SAS LUDENDO FRANCE
Société RECREACLUB, représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
ORDONNANCE DE DESIGNATION D'UN MEDIATEUR
(n° , 2 pages)
Nous, Sandra LEROY, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Alice LEAUTAUD, adjointe administrative faisant fonction de greffier,
Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile ;
Vu l'appel déclaré le 11 février 2020 par la SA SPVM contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de PARIS du 09 janvier 2020 dans le litige l'opposant à la SAS LUDENDO COMMERCE France, la SAS LUDENDO France, représentée par Maître [B] et Maître [C] ès qualité d'administrateurs judiciaires et de Maître [M] et Maître [Z], ès qualité de mandataires judiciaires ;
Vu l'intervention volontaire de la société RECREACLUB le 24 janvier 2024 en qualité de cessionnaire du fonds de commerce de LUDENDO depuis le 12 août 2023, dans le cadre d'un plan de cession arrêté par jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 9 juin 2023;
Vu l'accord de la SA SPVM et de la société RECREACLUB se déclarant lors de l'audience de rendez-vous judiciaire favorables à la mise en 'uvre d'une mesure de médiation ;
Il a été proposé par le conseiller de la mise en état une mesure de médiation dès lors que, dans les circonstances particulières de cette affaire, une solution de médiation au conflit qui oppose les parties entre le bailleur (la SA SPVM) et son preneur (LUDENDO et désormais RECREACLUB) porte tant sur le montant du loyer renouvelé en cause d'appel que sur le sort dudit bail suite à une assignation délivrée le 10 décembre 2021 pendante devant le tribunal judiciaire et portant sur le congé avec refus de renouvellement pour motifs graves, apparaissait possible et
conforme aux intérêts de tous en leur offrant la possibilité de parvenir à une solution rapide et négociée sur l'ensemble de leur conflit par une mesure de médiation.
Les conseils des parties ont accepté pour leurs clients, la mesure de médiation proposée
Il convient de constater l'accord des parties sur cette médiation ;
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Désignons en qualité de médiateur : Madame [O] [I]
Associaton AME
[Adresse 3]
[Localité 4]
[XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX02]
[Courriel 5]
afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution globale au conflit qui les oppose, pour une durée de 3 mois renouvelable une fois pour une même durée commençant à courir à compter du jour de la première réunion plénière suivant le versement de la provision ;
Fixons ladite provision à la somme de 3.000 € HT, à proportion de 1.500 € pour la SA SPVM et 1.500 € pour RECREACLUB, qui sera versée entre les mains du médiateur dans un délai de 6 semaines à compter de la date de la présente ordonnance, à peine de caducité de la présente décision ;
Disons que le médiateur nous informera du démarrage de la mesure ;
Disons que cette désignation est faite pour une durée de trois mois à compter de la date de la première réunion de médiation, prorogé de trois mois sur simple demande des parties et/ou du médiateur sans autre décision ;
Disons que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties ;
Disons que le médiateur informera la cour de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;
Disons qu'au terme de la médiation, le médiateur informera la cour soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu'elles n'y sont pas parvenues ;
Disons que, dans cette hypothèse, l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 19 juin 2024 ;
Réservons les dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Paris, le 14 Mars 2024
L'adjointe administrative
faisant fonction de greffier, Le magistrat en charge de la mise en état
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