Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63A
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 MARS 2024
N° RG 22/00025
N° Portalis DBV3-V-B7G-U5R3
AFFAIRE :
[V] [I]
C/
HÔPITAL [8] DE [Localité 10]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Novembre 2021 par le TJ de NANTERRE
N° chambre : 2
N° RG : 18/09047
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES
Me Delphine LE CORRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [V] [I]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 11] (75)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 présent et assisté de Me Solène HERVOUET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0061
APPELANT
****************
HÔPITAL [8] DE [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentant : Me Delphine LE CORRE, Postulant/plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0169
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,
Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme FOULON,
FAITS ET PROCEDURE :
Le 17 septembre 2017, M. [R] [I], né le [Date naissance 2] 1940 et souffrant de dyspnée, a été transporté par les sapeurs-pompiers de [Localité 10] au sein de l'Hôpital [8] de [Localité 10] (ci-après "l'HAP") où il a été admis aux services des urgences puis au sein du service des soins intensifs, avant d'être transféré en réanimation le 19 septembre 2017.
Son fils unique, M. [V] [I], a sollicité, dès le 18 septembre 2017, son transfert, pour des raisons financières vers un autre établissement.
Il a renouvelé sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'Hôpital [8], le 27 septembre 2017, reçue le 29 septembre 2017.
[R] [I] a été transféré le 3 octobre 2017 à la clinique de [9] où il est décédé le [Date décès 3] 2017.
Le 11 octobre 2017, l'Hôpital [8] a émis une facture à hauteur de 46 859,93 euros.
Cette créance a été inscrite par Maître [T], notaire, au passif d'un décompte de succession au nom de [R] [I], la rendant déficitaire.
Par acte du 26 avril 2018, M. [V] [I] a renoncé à la succession de son père.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mai 2018 adressée à l'hôpital, M. [I] a fait grief à l'établissement d'un transfert tardif de son père aggravant la dette alors qu'il avait immédiatement sollicité le changement d'établissement pour des raisons financières.
En l'absence de réponse, M. [I] a, par acte d'huissier du 13 septembre 2018, fait assigner l'Hôpital [8] de [Localité 10] devant le tribunal judiciaire de Nanterre en indemnisation de son préjudice moral et financier.
Par jugement réputé contradictoire du 18 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- débouté M. [I] de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de l'Hôpital [8] de [Localité 10],
- débouté l'Hôpital [8] de [Localité 10] de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de M. [I],
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
- dit n'y avoir lieu de prononcer l'exécution provisoire.
Par acte du 30 décembre 2021, M. [I] a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures en date du 27 novembre 2023, de :
- infirmer dans son intégralité le jugement déféré,
Et jugeant à nouveau de,
- constater l'existence d'une faute commise par l'Hôpital [8] s'agissant du non-respect de la liberté du patient de choisir son établissement de soins et de l'obligation d'information qui est due à ce dernier et à ses proches,
- constater l'existence d'un préjudice financier et moral subi par M. [I] en raison de la renonciation à la succession de son père,
- dire que le préjudice financier est égal au montant de la déclaration de créance effectuée par l'Hôpital [8] auprès de l'étude de notaire en charge de la succession, soit la somme de 46 859,93 euros,
En conséquence,
- condamner l'Hôpital [8] au paiement de la somme de 55 000 euros de dommages et intérêts à M. [I] au titre du préjudice financier subi par ce dernier en raison de la renonciation à la succession,
- condamner l'Hôpital [8] au paiement de la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts à M. [I] au titre du préjudice moral subi par ce dernier,
- condamner l'Hôpital [8] au paiement de la somme de 5 000 euros à M. [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- rejeter l'ensemble des demandes reconventionnelles formées par l'Hôpital [8].
Par dernières écritures du 20 novembre 2023, l'Hôpital [8] de [Localité 10] prie la cour de:
Sur l'appel principal de M. [I],
- dire qu'il n'a commis aucune faute,
- confirmer le jugement déféré ayant entièrement débouté dans son dispositif M. [I] de toutes ses demandes,
En tant que de besoin,
- enjoindre à M. [I] de justifier du sort des biens meubles, faisant partie de l'actif de succession, situés dans l'appartement de son père,
- enjoindre à M. [I] de justifier de son éventuelle solvabilité,
Sur l'appel incident de l'Hôpital [8],
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'Hôpital [8] de sa demande reconventionnelle en paiement et statuant à nouveau,
A titre principal,
- condamner M. [I] à payer à l'Hôpital [8] la somme de 46 859,93 euros, correspondant aux frais d'hospitalisation,
- dire que le montant de cette condamnation viendra en déduction de la somme que le notaire transmettra à l'Hôpital au jour de l'arrêt,
A défaut,
- condamner M. [I] à payer à l'Hôpital [8] ladite somme de 46 859,93 euros à titre de dommages-intérêts, en vertu des dispositions de l'article 1240 du code civil,
En tout état de cause,
- condamner M. [I] à payer à l'Hôpital [8] la somme de 5 000 euros pour procédure abusive,
- condamner M. [I] à payer à l'Hôpital [8] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [I] en tous les dépens, qui pourront être recouvrés directement.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 novembre 2023.
SUR QUOI :
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité à agir de M. [V] [I]
Pour contester la qualité à agir de M. [V] [I], l'Hôpital [8] de [Localité 10] considère que celui-ci ne peut agir au nom de son père alors qu'il a renoncé préalablement à la succession de ce dernier en faisant notamment référence aux dispositions du code de la santé publique.
Sur ce,
M. [V] [I] allègue en réalité un préjudice personnel même si la démonstration qu'il entreprend passe par l'affirmation selon laquelle le transfert de son père a été tardif en violation des droits attachés au patient, objet de soins hospitaliers.
Tout tiers à un contrat peut faire valoir le préjudice né d'un contrat auquel il n'a pas été partie. C'est le cas en l'espèce.
Peu importe de ce fait que M. [V] [I] ait déjà renoncé à la succession de son père lorsqu'il a engagé son action puisqu' en recherchant l'indemnisation d'un préjudice personnel, il ne recueille pas l'action de ce dernier dont il n'est pas l'ayant-droit . Justement, aux termes de ses demandes, son préjudice réside dans le fait qu'il a été contraint par les manquements de l'intimé à renoncer à la succession de son père, autre façon de dire qu'il a perdu sa qualité d'héritier de la faute de l'Hôpital [8] de [Localité 10] .
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a jugé le contraire et la fin de non-recevoir formée par l'Hôpital [8] de [Localité 10] ne sera pas accueillie.
Sur la nullité de la déclaration d'appel
L'Hôpital [8] de [Localité 10] considère la recevabilité de l'appel de M. [V] [I] comme "incertaine" compte tenu de la violation des règles de la multi-postulation et de l'absence de régularisation par nouvelle déclaration d'appel intervenue après l'avis de la cour d'appel du 24 mars 2022 soulevant cette difficulté procédurale.
Sur ce,
' sur la régularité de l'opposition formée par un avocat parisien
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice constitue une irrégularité de fond, au sens de l'article 117 du code de procédure civile.
Tel est le cas, comme en l'espèce, d'une constitution devant la cour d'appel de Versailles d'un avocat postulant inscrit au barreau de Paris et qui n'était pas postulant devant le tribunal judiciaire de Nanterre statuant en première instance, par effet des articles 5 et 5-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
Cependant, il apparaît que dès le 30 mars 2022, M. [I] a notifié la constitution d'un avocat appartenant au barreau de Versailles en lieu et place de son premier conseil appartenant au barreau de Paris et qui est devenu par la suite son avocat plaidant.
Au jour de l'audience, l'irrégularité a disparu, de sorte que la cause de la nullité a disparu au sens de l'article 121 du même code.
En outre, la cour relève que le conseiller de la mise en état n'a jamais été saisi d'un incident relatif à la recevabilité de l'appel de sorte que l'appel n'a jamais été jugé nul ou caduc par une décision de justice, laissant la possibilité à l'Hôpital [8] de [Localité 10] de former une 2e déclaration d'appel par le truchement d'un avocat du ressort du barreau de Versailles, action toujours possible dans le principe sous condition de délai.
L'exception de nullité de la déclaration d'appel sera donc rejetée.
- sur le fond
Pour rejeter les demandes de M. [V] [I], le tribunal a retenu que l'Hôpital [8] de [Localité 10] avait commis une faute en violant son obligation de rechercher la volonté du patient ou de sa famille mais que sa responsabilité n'était engagée que vis-à-vis de [R] [I] et non de son fils qui, ayant renoncé à la succession de son père, ne pouvait reprendre l'action de son auteur.
De façon paradoxale, la décision attaquée soulignait que M. [V] [I] invoquait en réalité "un autre préjudice", soit un préjudice personnel, dont il n'établissait pas le lien de causalité avec le manquement de l'hôpital.
La cour retient cette dernière analyse à l'exception de la première.
Dans ce cadre, M. [V] [I] doit prouver que l'Hôpital [8] de [Localité 10] a commis une faute qui l'a privé de pouvoir accepter la succession de son père alors que l'actif de celle-ci était sensiblement du même ordre que la facture émise par l'intimé.
Sur le plan des faits, la cour relève que c'est volontairement que [R] [I] avait choisi d'être hospitalisé à l'Hôpital [8] de [Localité 10] après avoir refusé la proposition des pompiers d'être transporté dans un autre établissement, qu'il avait déjà été client de l'hôpital dont il était membre donateur depuis plusieurs années, qu'il avait réglé 3 000 euros de frais d'admission dans les premières heures après son entrée alors qu'il était encore conscient. Cet état découle du formulaire rempli par la brigade de sapeurs-pompiers de [Localité 10] le 17 septembre 2017 à 17h24 qui décrit un homme ne présentant aucun signe de détresse, qui ne vomit pas, qui n'a pas de malaise et pas de vertiges, qui a sa conscience mais "souhaite faire un bilan à l'hôpital" en raison d'un état de faiblesse générale et demande expressément à être hospitalisé à l'HAP.
Il connaissait donc les tarifs de cet établissement non conventionné. Il a signé le jour de son admission une feuille portant sur le coût estimé de 5 410 euros pour trois jours d'hospitalisation en sachant qu'il ne pouvait prévoir la longueur de son séjour. C'est donc avec raison que le tribunal a considéré qu'il avait été normalement informé des conditions financières du séjour.
Une attestation du docteur [D] qui suivait [R] [I] depuis de nombreuses années établit le fait qu'il avait pourtant déconseillé à ce dernier d'être transféré en réanimation à l'Hôpital [8] de [Localité 10] au vu de "sa situation envers les mutuelles" mais qu'il n'a pas tenu compte de ses conseils et " préféré venir de sa propre initiative". Il doit être rappelé que [R] [I] qui n'était pas sous mesure de protection, était libre de gérer ses deniers comme il l'entendait.
En tout état de cause, le fait que la volonté de [R] [I] ait été violée n'est pas établi.
Si certes, M. [V] [I] a fait part immédiatement à l'Hôpital [8] de [Localité 10] de son souhait de voir son père transférer ailleurs pour des raisons de coût à la suite de la dégradation très rapide de l'état de santé de ce dernier et si son père n'a pas eu le temps de signer la feuille désignant le tiers de confiance du fait de son état rapide d'inconscience, il apparaît sur le formulaire de suivi infirmier que l'appelant ne figure qu'en 3e rang dans la liste des "contacts famille" au premier rang de laquelle sont mentionnés "Mme [M], belle-fille" et un beau-fils. L'appelant prétend ne pas les connaître alors qu'il est incontesté que [R] [I] a divorcé de sa mère et s'est remarié. Pourtant, M. [V] [I] n'a formulé aucune plainte contre d'éventuels usurpateurs.
Enfin, la décision de transfert appartient au corps médical et non à l'établissement lui-même et elle s'inscrit dans le cadre de la prise en charge médicale exercée par des médecins qui sont des libéraux. Ce sont d'ailleurs eux qui ont décidé du transfert du patient à [9] le 3 octobre 2017.
M. [V] [I] échoue donc à établir que sa renonciation à la succession de son père, dont l'inventaire mentionne un déficit actif/passif de 1 000 euros, procède d'une faute engageant la responsabilité de l'Hôpital [8] de [Localité 10]. Le rejet de ses demandes est confirmé.
Sur l'appel incident et la demande en paiement de l'Hôpital [8] de [Localité 10]
Cette dernière n'est pas fondée puisque comme l'intimé l'a fait remarquer lui-même, M. [V] [I] n'est pas ayant -droit de son père. Il n'est pas le débiteur légal des dettes de son père même s'il est son fils unique.
En outre, l'intimé ne prouve aucune faute comme l'exige l'article 1240 du code civil qu'il invoque. Le fait qu'éventuellement, M. [V] [I] ait caché au notaire une partie des meubles composant la succession est une pure hypothèse.
Enfin, les demandes formulées au titre de la teneur de la succession "comme informer la cour sur le sort des biens mobiliers " ne se rattachent pas à la demande principale par un lien suffisant.
Le rejet de la demande en paiement sera confirmé.
De même, l'intimé n'établit pas en quoi la procédure de l'Hôpital [8] de [Localité 10] serait abusive. Il en sera débouté.
Sur les autres demandes
Eu égard au sens de la présente décision, toutes les demandes indemnitaires de M. [V] [I] sont rejetées.
Les dispositions du jugement critiqué relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
Succombant, M. [V] [I] sera condamné à verser à l'Hôpital [8] de [Localité 10] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais à hauteur d'appel et supportera les dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître D. Le Corre, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition,
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [V] [I],
Rejette la demande en nullité de l'appel formé par M. [V] [I],
Confirme pour le surplus le jugement déféré,
Rejette toutes les demandes indemnitaires de M. [V] [I],
Rejette la demande en paiement de l'Hôpital [8] de [Localité 10] et sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne M. [V] [I] à payer à l'Hôpital [8] de [Localité 10] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [V] [I] aux entiers dépens d'appel avec recouvrement direct selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civil
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame F. PERRET, Président et par Madame K. FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,