Texte intégral
DU : 19 Février 2026 Minute : 26/
Répertoire Général : N° RG 24/00156 - N° Portalis DBZE-W-B7I-I2TK / Ch.3 Cab.9
Codification : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch.3 Cab.9
JUGEMENT RENDU LE
DIX NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
Madame [U] [H] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Guylène ADRIANT, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 119
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [Y]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Stéphanie GERARD, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 156 (avocat postulant), Me Hélène FEITZ, avocat au barreau de METZ (avocat plaidant),
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Madame Martine MALITCHENKO
Greffier Madame Roxanne GERRIET
DÉBATS : A l’audience du 16 Décembre 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Martine MALITCHENKO, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Roxanne GERRIET, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Guylène ADRIANT
Me Stéphanie GERARD
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Guylène ADRIANT
Me Stéphanie GERARD
Transmission aux Impôts le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
CONSTATE l’acceptation par Monsieur et Madame du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
CONSTATE que la demande en divorce est en date du 12 janvier 2024,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [U] [H], née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (54)
et de
Monsieur [W] [P] [Q] [Y], né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3] (54)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1998 par-devant Monsieur l’Officier d’Etat Civil de la commune de [Localité 5] (54).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur et de Madame détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile.
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport des parties concernant les biens à la date du 11 décembre 2022,
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint.
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur et Madame ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONDAMNE Madame [U] [H] à verser à Monsieur [W] [Y] à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 30 000 euros (trente mille euros),
Concernant l’enfant majeur
DONNE ACTE à Monsieur [W] [Y] de ce qu’il s’engage à verser la somme de 150 euros (cent cinquante euros) mensuelle à l’enfant [I] ;
DONNE ACTE à Madame [H] de ce qu’elle s’engage à verser la somme de 400 euros (quatre cent euros) mensuelle à l’enfant [I] ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, et au besoin les y CONDAMNE,
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Madame Martine MALITCHENKO, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Roxanne GERRIET, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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