Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU :31 Mai 2024
Président :Madame DEPRE, Juge
Greffier :Madame SOULIER, Greffière
Débats en audience publique le : 22 Mars 2024
GROSSE :
Le 31 Mai 2024
à Maître Aurélie REYMOND
à Maître Philippe CHAUDON
EXPÉDITION :
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à Me ......................................................
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à Me ......................................................
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à Me ......................................................
N° RG 23/05621 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4EUP
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [K] [V] épouse [S]
Née le 30 Mai 1946 à [Localité 5]
ayant élu domicile chez la S.A.S GUIS IMMOBILIER (administrateur de biens)
dont le siège social est [Adresse 2] - [Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Aurélie REYMOND de la SELARL DUPIELET-REYMOND, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [D]
Né le 10 Juillet 1969 à [Localité 3] (MAROC)
boulanger domicilié “ [4]” [Adresse 7] - [Localité 6]
Représenté par Maître Philippe CHAUDON, avocat au barreau de MARSEILLE
Par acte sous seing privé du 1er mars 2007, Madame [K] [S] née [V] a donné à bail commercial à Monsieur [P] [D], un local commercial situé [Adresse 7] à [Localité 6], moyennant le paiement d'un loyer annuel hors taxe de 8.232 € soit 686 € mensuels et d’une provision sur charges mensuelle de 166 € soit 852 € par mois.
Madame [K] [S] née [V] s’est plaint de loyers demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 12 janvier 2023, Madame [K] [S] née [V] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire et de justifier de l’assurance à Monsieur [P] [D], pour une somme de 7.833,16 € au titre d’une part de l'arriéré de loyers et de charges, d’autre part du coût de l'acte.
Par acte de commissaire de justice du 22 novembre 2023, Madame [K] [S] née [V] a fait assigner Monsieur [P] [D] devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de Monsieur [P] [D], outre sa condamnation au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation. L’assignation a été dénoncée à Me [X], Commissaire à l’exécution du plan de redressement désigné par jugement du Tribunal de commerce de MARSEILLE du 14 mars 2018, le 23 novembre 2023.
Lors de l'audience du 22 mars 2024, Madame [K] [S] née [V], par l'intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens. Elle demande au tribunal de :
Constater la résiliation du bail ;Ordonner l’expulsion de Monsieur [P] [D] ainsi que celle de tous occupants de son chef ;Condamner Monsieur [P] [D] à payer à Madame [K] [S] née [V] :Une indemnité provisionnelle de 7.574,44 € à valoir sur les sommes dues au 30 novembre 2023 ;Une indemnité d’occupation d’un montant de 1.100 € outre les charges locatives à compter du 1er décembre 2023 et jusqu’à la reprise effective des lieux ; 2.000 € au titre des frais irrépétibles ;Les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de justifier de l’assurance.
Monsieur [P] [D], par conclusions auxquelles il sera renvoyé, demande au tribunal de :
Suspendre le jeu de la clause résolutoire du bail,Débouter le bailleur de sa demande d’expulsion,Débouter le bailleur du surplus de ses demandes,Prononcer la condamnation éventuelle à intervenir en derniers ou quittance afin de tenir compte des versements effectués par le locataire,Allouer les plus larges délais pour se libérer des sommes encore dues et l’autoriser à se libérer de sa dette en 10 mensualités,Rejeter ou réduire à de plus justes proportions la demande de frais irrépétibles,Statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mai 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la résiliation du bail commercial
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, il résulte des stipulations du bail commercial qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.
Les pièces fournies par les demandeurs font état de loyers demeurés impayés selon décompte arrêté au mois d’octobre 2023 inclus. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 12 janvier 2023.
Ainsi, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 12 février 2023.
L'obligation de Monsieur [P] [D] de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation
La bailleresse est fondée à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 12 février 2023.
Toutefois, elle sollicite que cette indemnité soit fixée à la somme mensuelle de de 1.100 € par jour et à compter du 1er décembre 2023.
En dernier lieu, le montant du loyer s’élevait à la somme mensuelle de 1.002,77 €.
L’indemnité d’occupation sera en conséquence égale au montant du loyer que la bailleresse aurait perçu si le bail ne s'était pas trouvé résilié, soit le montant du dernier loyer mensuel augmenté des charges, soit 1.002,77 €, et jusqu'à la libération effective des lieux.
En conclusion, la demande d’indemnité d’occupation sera accordée partiellement à hauteur de 1.002,77 € par mois à compter du 1er décembre 2023.
Sur les loyers et charges impayés
La bailleresse justifie par la production du bail, du commandement de payer et d'un décompte actualisant sa créance que Monsieur [P] [D] a cessé de payer ses loyers de manière régulière à compter du mois d’octobre 2023 et reste lui devoir une somme de 7.574,44 €, arrêtée au mois de novembre 2023 inclus.
L'obligation du locataire de payer la somme de 7.574,44 € au titre des loyers et charges échus, arrêtés au mois de novembre 2023 inclus, n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence, la demande de provision sera accordée.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
Selon l’alinéa 1 de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Le second alinéa de l’article L.145-41 du code de commerce dispose que « les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
En l’espèce, Monsieur [P] [D] indique avoir rencontré des difficultés de trésorerie tandis qu’un versement de 5.000 € serait en cours.
Il ne produit toutefois aucune pièce pour justifier de sa situation, ni de la régularisation à intervenir.
Le dernier décompte produit par la bailleresse ne fait apparaître aucun versement récent.
En conséquence, ses demandes seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la bailleresse les frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, Monsieur [P] [D] sera condamné à payer à Madame [K] [S] née [V] la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [P] [D], qui succombe, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial conclu le 1er mars 2007 entre Madame [K] [S] née [V] et Monsieur [P] [D], à la date du 12 février 2023;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de Monsieur [P] [D] et de tout occupant de son chef des lieux loués situés [Adresse 7] à [Localité 6], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [D] à payer à Madame [K] [S] née [V] une indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 1er décembre 2023, d’un montant de 1.002,77 € mensuels et jusqu'à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [D] à payer à Madame [K] [S] née [V] la somme provisionnelle de 7.574,44 € correspondant aux loyers, charges et taxes impayés arrêtés au mois de novembre 2023 inclus ;
DEBOUTONS Monsieur [P] [D] de sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [D] à payer à Madame [K] [S] née [V], la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [D] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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