Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE DU 04 JUIN 2024
N° 2024 - 118
N° RG 24/02686 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QH6G
[C] [S]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11]
UDAF DE L'HERAULT
[R] [J]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 11] en date du 23 mai 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24-207.
ENTRE :
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE DU 04 JUIN 2024
N° 2024 - 118
N° RG 24/02686 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QH6G
[C] [S]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11]
UDAF DE L'HERAULT
[R] [J]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 11] en date du 23 mai 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24-207.
ENTRE :
Madame [C] [S]
née le 26 Septembre 1969 à [Localité 11] ([Localité 7])
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 8]
Appelante
non comparante, représentée par Me Aurore CALAS, avocat commis d'office
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparant
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant
UDAF DE L'HERAULT, curateur
[Adresse 3]
CS 29000
[Localité 6]
non comparant
Monsieur [R] [J], père et tiers demandeur
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 9]
Absent
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par devant Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2024-66 du 19 février 2024, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, et Béatrice MARQUES, greffier et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 11] en date du 23 Mai 2024,
Vu l'appel interjeté le 24 mai 2024 par Madame [C] [J] épouse [S],
Vu le courriel de Madame [C] [S] reçu le 28 mai 2024 ;
Vu l'avis du ministère public en date du 31 mai 2024,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par courriel reçu le 28 mai 2024, Madame [C] [S] indique se désister de son appel ;
Le représentant du ministère public conclut à l'appel devenu sans objet en raison du désistement de l'appelante ;
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 24 Mai 2024 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 11] notifiée le 23 Mai 2024 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
Il y a lieu de constater le désistement de Madame [C] [J] épouse [S] et de dire que l'appel est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Madame [C] [J] épouse [S]
Constatons le désistement d'appel de Madame [C] [J] épouse [S]
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement, à L'UDAF. 34 et M. [R] [J], en qualité de tiers qui en sera simplement avisé.
Le greffier Le magistrat délégué
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment