Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 30 JANVIER 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00364 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG7TT
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 janvier 2023, à 21h06, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [E] [C]
né le 01 janvier 1989 à [Localité 2], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de Mme [Y] [G] [T] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Caroline Labbe Fabre du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 27 janvier 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les conclusions in limine litis tant sur les irrégularités que sur l'irrecevabilité soulevées, déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [E] [C] au centre de rétention administrative [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 27 janvier 2023 à 10h57 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 29 janvier 2023, à 09h18, par M. X se disant [E] [C] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. X se disant [E] [C], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le contrôle de régularité de la notification de l'arrêté de placement en rétention sans interprète
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Il résulte de l'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de placement en rétention prend effet à compter de sa signification. Le juge doit disposer des éléments de procédure lui permettant d'exercer son office pour vérifier l'exercice effectif de droits.
Aux termes de l'article L.744-4 du même code, l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
Si l'information d'une insuffisante compréhension de la langue justifie qu'il soit fait appel à un interprète, tel n'est pas le cas tant que cette information n'est pas portée à la connaissance des autorités de police compétentes. La langue française est utilisée lorsque la personne étrangère a elle-même déclaré comprendre le français, notamment en application de l'article L. 141-2 du code précité et 63-3 du code de procédure pénale (Crim. 9 févr. 2016, F-P+B, n° 15-84.277).
En l'espèce, il résulte de l'ensemble des nombreuses pièces de la procédure que les actes administratifs et juridictionnels ont toujours été notifiés à l'intéressé par l'intermédiaire d'un interprète, seule la fiche pénale, non signée par l'intéressé, mentionne que sa principale langue est le français. Dans ces conditions, s'il est possible, notamment au regard des progrès qui peuvent être accomplis dans le temps pour la compréhension d'une langue, de ne plus notifier les droits à l'aide d'un interprète, c'est à la condition d'avoir recueilli l'accord expresse de l'intéressé ou d'avoir mentionné au préalable dans un document les déclarations de l'intéressé ou les indices de sa compréhension de la langue française.
En l'état, les éléments de la procédure portés à la connaissance de l'administration tels qu'ils résultent des pièces de procédure ne permettent d'établir que M .[C] comprenait suffisamment le français pour recevoir dans cette langue les notification de l'arrêté de placement en rétention et des droits y afférents.
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Le défaut de notification, dans une langue comprise par la personne, de décisions ou de droits en lien avec le placement en rétention administrative est de nature à porter, en lui-même, atteinte aux droits de la défense, notamment si l'intéressé a pu être empêché de ce fait d'exercer son droit au recours.
Dans ces conditions, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, il convient d'infirmer l'ordonnance querellée, d'accueillir l'exception de nullité de la procédure, de rejeter la demande de prolongation de la mesure.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
DÉCLARONS irrégulière la procédure préalable au placement en rétention,
et, en conséquence,
ORDONNONS la mainlevée de la mesure et la remise en liberté de M. X se disant [E] [C],
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 30 janvier 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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