Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 15 Mars 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/05881 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCKYE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Novembre 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 13-00008CR
APPELANT
Monsieur [U] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Michael GABAY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC95
INTIMEE
S.A.S. [8]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Emeric LEMOINE, avocat au barreau de PARIS
CPAM 94 - VAL DE MARNE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3], représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 02 février 2024 et prorogé au 01 mars 2024 puis au 15 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre pour Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, légitimement empêchée et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [U] [B] d'un jugement rendu le 7 novembre 2013 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil dans un litige l'opposant à la société [8] ([8]), aux droits de laquelle est intervenue la société [7] ([7]), en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [B] (l'assuré) était salarié de la société [8], aux droits de laquelle est intervenue la société [7] (la société), entre le 19 mai 2005 et le 24 septembre 2012, en qualité de chauffeur/employé de marée.
Le 12 janvier 2010, la société a souscrit une déclaration d'accident du travail auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne (la caisse), déclarant que M. [B] avait subi une lésion à la plante et au dos du pied droit, précisant que les circonstances de fait étaient qu' « en déplaçant de la marchandise dans notre entrepôt, la victime a reçu une palette sur le pied », les faits s'étant produits le jour de la déclaration. La caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels, a déclaré l'état de santé de l'assuré consolidé le 11 janvier 2011 et lui a alloué un taux d'incapacité permanente partielle de 6% au titre des séquelles de l'accident.
M. [B] a saisi une juridiction de sécurité sociale afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail.
Par jugement du 7 novembre 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil a :
- débouté M. [B] de son recours,
- débouté la société [8] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement lui ayant été notifié le 1er février 2014, M. [B] en a interjeté appel le 27 février 2014.
L'instance a été radiée du rôle de cette chambre par arrêt du 16 novembre 2017, qui prévoyait la réinscription au rôle sur demande de l'appelant au vu d'un exposé écrit de ses prétentions et de ses moyens ainsi que de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication de pièces aux intimées.
Par courrier reçu le 14 novembre 2019, le conseil de l'appelant a adressé des conclusions et une demande de réinscription au rôle.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, M. [B] demande à la cour de :
- constater les diligences imposées par l'arrêt du 16 novembre 2017,
- ordonner le rétablissement de l'affaire,
- rejeter l'exception de péremption d'instance,
- réformer le jugement entrepris,
- juger que la société [7] venant aux droits de la société [8] a commis une faute inexcusable dans l'accident du travail subi par M. [B],
- ordonner le doublement du capital versé,
- allouer à M. [B] une provision de 3 000 euros à valoir sur son préjudice corporel,
- désigner un expert médical avec mission habituelle en la matière,
- juger que la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne fera l'avance des frais et condamnations,
- condamner la société [7], venant aux droits de la société [8], à payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société [7], venant aux droits de la société [8], demande à la cour de :
- constater la péremption de l'instance,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement entrepris,
A titre infiniment subsidiaire, si la cour devait reconnaître l'existence d'une faute inexcusable et ordonner une expertise,
- limiter le champ des missions de l'expert aux seuls préjudices dont la preuve est rapportée par M. [B],
- ramener toute condamnation éventuelle au versement d'une provision à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
- faire droit à la demande reconventionnelle de la société [7],
- condamner M. [B] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.
Dans ses écritures reprises oralement à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte sur le mérite de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable,
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable,
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte sur le montant de la majoration de la rente et des indemnités en capital attribuées à M. [B] dans les limites de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale,
- lui donner acte de ce qu'elle se réserve le droit de discuter le quantum des préjudices invoqués par M. [B],
En tout état de cause,
- condamner la société [7] venant aux droits de la société [8] à supporter l'ensemble des conséquences financières liées à la reconnaissance de sa faute,
- dire que la caisse récupérera les sommes dont elle aura été amenée à faire l'avance auprès de la société [7] venant aux droits de la société [8].
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
SUR CE, LA COUR
1. Sur la péremption de l'instance
Pour solliciter le constat de la péremption de l'instance, la société fait valoir, au visa de l'article 386 du code de procédure civile que l'appelant qui a fait appel le 28 février 2014, a été convoqué le 13 mars 2014 pour une audience fixée le 29 juin 2017, n'a accompli aucune diligence entre ces deux dernières dates et que son conseil a demandé la radiation de l'affaire lors de cette audience du 29 juin 2017.
L'article R. 142-22 dernier alinéa du code de la sécurité sociale applicable jusqu'au 31 décembre 2018 disposait que le délai de 2 ans de péremption ne pouvait courir qu'à partir d'une diligence expressément mise à la charge d'une partie par la juridiction. Par l'effet de l'article R.142-30 du même code applicable jusqu'au 31 décembre 2018, les dispositions de l'article R.142-22 dernier alinéa étaient applicables à la procédure d'appel.
Si l'intimée se prévaut de l'article 386 du code de procédure civile, il résulte des dispositions du décret n°2018- 928 du 29 octobre 2018 ayant abrogé l'article R. 142-22 du code de la sécurité sociale, que l'article 386 du code de procédure civile est applicable en matière de sécurité sociale tant aux instances d'appel initiées à partir du 1er janvier 2019 qu'à celles en cours à cette date.
Il résulte également de l'application immédiate des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile aux instances d'appel en cours que le délai de péremption de deux ans prévu audit article n'a commencé à courir dans le cadre de celles-ci qu'à compter du 1er janvier 2019.
En l'espèce, M. [B] a relevé appel du jugement le 27 février 2014. L'affaire a été appelée pour plaider à l'audience du 29 juin 2017 et a été radiée du rôle par arrêt du 16 novembre 2017 et l'appelant a demandé sa réinscription au rôle le 14 novembre 2019.
Or, aucune diligence n'avait été mise à la charge de M. [B] entre le 27 février 2014 et le 1er janvier 2019 et le délai qui a couru entre le 1er janvier 2019 et le 14 novembre 2019 est inférieur à deux ans.
L'intimée soutient également que la péremption serait encourue au motif qu'après la demande de réinscription du 14 novembre 2016, entre la convocation adressée à l'appelant le 2 mars 2021 et l'audience du 22 novembre 2023, l'appelant n'aurait accompli aucune diligence.
Mais lorsque la procédure est orale, les parties n'ont pas, au regard de l'article 386 du code de procédure civile, d'autre diligence à accomplir que de demander la fixation de l'affaire.
La convocation de l'adversaire étant le seul fait du greffe, la direction de la procédure échappe aux parties qui ne peuvent l'accélérer.
Il en résulte que le délai de péremption de l'instance n'a pas commencé à courir avant la date de la première audience fixée par le greffe après la demande de réinscription, soit le 22 novembre 2023, date à laquelle l'affaire a été plaidée.
L'instance en cours n'est donc pas atteinte par la péremption. L'exception soulevée par l'intimée doit être rejetée.
2. Sur la faute inexcusable de l'employeur
L'appelant fait valoir que son employeur est spécialisé dans la transformation du poisson et le transport de marchandises ; qu'il incombe à l'employeur de justifier avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail ; que l'accident est survenu dans un lieu de production ; que le risque de chute d'objets et de palettes doit être prévu par l'employeur lors de l'établissement de son document unique d'évaluation des risques, lequel doit mettre en oeuvre toute mesure pour éviter la réalisation de ce risque ; qu'il lui appartient d'établir un plan de circulation prévoyant des allées suffisamment larges pour une circulation sécuritaire du personnel ; que le document unique d'évaluation des risques n'est pas produit aux débats ; que la société ne démontre pas avoir doté le salarié de son équipement de sécurité ; qu'en toute hypothèse, à supposer que le salarié portait des chaussures de sécurité, elles étaient insuffisamment protectrices d'une chute de palette sur le lieu de production ; qu'enfin, le salarié n'a jamais reçu de formation à la santé et à la sécurité, laquelle est exigée par l'article L.4141-1 et 2 du code du travail ; que l'accident résulte donc d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité en lien direct avec l'accident du travail.
La société soutient que la décision de prise en charge de l'accident du travail par la caisse au titre de la législation professionnelle ne lui a jamais été notifiée et qu'elle lui est inopposable, privant la caisse de la possibilité de tenir compte de l'éventuelle majoration de rente accordée au salarié pour le calcul de la cotisation d'accident du travail due par l'entreprise ; que, sur la faute inexcusable, le salarié était affecté dans l'atelier de préparation des thons et n'avait pas à manipuler des palettes, aucune palette ne pouvant, pour des raisons d'hygiène, être introduite dans l'atelier de préparation ; que le salarié ne donne aucune précision sur les circonstances de l'accident ; qu'en toute hypothèse, l'employeur a satisfait à ses obligations, ayant mis à disposition des salariés des bottes ou chaussures de sécurité.
Il résulte de l'article L. 452-1 du code de la sécurité socialeque la demande en reconnaissance de la faute inexcusable est formée par la victime d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou d'une rechute, ou par ses ayants droit, à l'encontre de l'employeur. Il s'ensuit que si ce dernier peut soutenir, en défense à cette action, que l'accident, la maladie ou la rechute n'a pas d'origine professionnelle, il n'est pas recevable à contester, aux fins d'inopposabilité, la décision de prise en charge de l'accident, de la maladie ou de la rechute par la caisse primaire au titre de la législation professionnelle (2ème Civ., 9 décembre 2021, n°20-16.579 et 20-16.632).
L'employeur ne conteste pas formellement le caractère professionnel de l'accident, ne contestant pas qu'à l'occasion du travail, l'appelant a reçu une palette sur le pied, ce qui a occasionné une lésion médicalement constatée.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. L'appréciation de la conscience du danger relève de l'examen des circonstances de fait, notamment de la nature de l'activité du salarié ou du non-respect des règlements de sécurité. La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe au salarié.
L'appelant affirme que l'employeur serait tenu à son égard d'une obligation de sécurité de résultat. Mais l'obligation de sécurité qui pèse sur l'employeur à l'occasion de l'exécution du contrat de travail est une obligation légale qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés (Soc., 25 novembre 2015, pourvoi n° 14-24.444, Bull. 2015, V, n° 234). La faute inexcusable de l'employeur doit donc être analysée dans ces termes.
Au cas particulier, il est rappelé qu'aux termes de la déclaration d'accident du travail renseignée par l'employeur: " en déplaçant de la marchandise dans notre entrepôt, la victime a reçu une palette sur le pied".
Or, le salarié ne développe aucun argumentaire factuel dans ses écritures pour expliquer dans quelles conditions l'accident est survenu, l'employeur faisant valoir que l'appelant, affecté dans un atelier, n'avait pas à manipuler des palettes.
L'appelant se borne à produire une attestation de M. [W] [Y] du 20 février 2012, lequel déclare : "j'étais responsable du service japonais dans la société [8], dans laquelle M. [U] [B] est entré en mai 2009. Il avait pour mission de sortir les pièces de thon (de 40 à 80 kg) de leur emballage afin de les déposer sur une table de découpe (environ 10 m de distance) et leur enlever le collier. Il travaillait du mardi au samedi, il transportait entre 60 et 70 pièces de thon et le double le samedi." Cette attestation est contestée par une attestation de M. [J] [B], responsable d'exploitation, du 28 mai 2013, qui fait valoir que M. [W] [B] n'était, en réalité, pas responsable de l'exploitation et de la découpe des thons. M. [J] [B] confirme que les fileteurs bénéficiaient d'une table basse équipée de roue afin de déplacer les thons sur la distance qui sépare le stock de thon et la table de filetage, la distance étant d'environ 3 à 4 mètres.
Or, il n'est aucunement établi par l'appelant qu'il était amené à manipuler des palettes, l'employeur produisant, au contraire une attestation, qui n'est pas contestée, de M. [S] du 28 mai 2013, aux termes de laquelle il précise que, pour des raisons d'hygiène et de sécurité, les palettes ne devaient pas entrer dans l'atelier de filetage.
Par conséquent, l'appelant ne démontre pas que l'employeur avait ou aurait dû avoir connaissance d'un risque particulier le concernant relatif aux chutes éventuelles de palettes.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'appelant de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable du salarié.
3. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [B] , succombant en cette instance, devra en supporter les dépens engagés depuis le 1er janvier 2019 et l'équité commande de laisser à la charge de la société [7] les frais irrépétibles qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de M. [B],
REJETTE la demande de constat de péremption d'instance,
CONFIRME le jugement RG n°13-00008 du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil du 7 novembre 2013 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes,
CONDAMNE M. [U] [B] aux dépens de la procédure d'appel engagés depuis le 1er janvier 2019.
La greffière Pour la présidente empêchée