Texte intégral
ORDONNANCE
N°
COUR D'APPEL D'AMIENS
RÉFÉRÉS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 FEVRIER 2024
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A l'audience publique des référés tenue le 11 Janvier 2024 par Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 08 Janvier 2024,
Assistée de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 23/00129 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I46Z du rôle général.
ENTRE :
La société AXA FRANCE IARD (SA), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean françois CAHITTE de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 05, postulant et plaidant par Me Yann MICHEL de la SELARL ASEVEN, avocat au barreau de PARIS
Assignant en référé suivant exploits de la SCP DUVAL-JANEL,Commissaires de Justice Associés à LA FERE (02), en date du 30 Octobre 2023, d'ue ordonnance de Référé du Président du Tribunal de commerce de SAINT QUENTIN, en date du 07 Juin 2023, enregistrée sous le n° 2023000223.
ET :
La société HARAS D'ESTRES (SARL) désormais dénommée H D'ESTRES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
La société SCI DU VERT CHASSEUR, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentées et plaidant par Me Marc STALIN de la SCP PHILIPPE VIGNON-MARC STALIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DEFENDERESSES au référé.
Madame la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
- en son assignation et sa plaidoirie : Me Michel, conseil de la société Axa France Iard,
- en ses conclusions et sa plaidoirie : Me Stalin, conseil de la Sarl Haras d'Estres et de la Sci du Vert Chasseur
L'affaire a été mise en délibéré au 08 Février 2024 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe.
La société Haras d'Estres, dont le gérant est M. [I] [L], a pour activités "la location d'équidés, pension pour équidés, achat vente d'équidés, organisation de séjours, dressage et élevage d'équidés, divers travaux agricoles".
La SCI du Vert Chasseur, également gérée par M. [L], a pour sa part comme activités "l'acquisition, propriété, administration, gestion et exploitation par bail, location ou autrement de tous biens mobiliers ou immobiliers".
Aux termes d'un bail commercial daté du 1er juin 2015, la SCI du Vert Chasseur a loué à la société Haras d'Estres trois bâtiments d'une superficie réputée de 1269 m2, 420 m2 et 300 m2 pour un loyer de 2000 euros HT mensuel.
La société Haras d'Estres, assurée auprès de la société Axa France Iard suivant contrat d'assurance multirisques agricoles n°10171512304 pour les trois bâtiments d'exploitation loués par la SCI du Vert Chasseur a subi un ' incendie par mise à feu accidentelle de foin lors d'un jeu d'enfant avec un briquet' le 18 novembre 2019 qui a provoqué des dommages à l'un des hangars de l'exploitation.
Suivant acte d'huissier en date du 1er février 2023, la société Haras d'Estres et la SCI du Vert Chasseur ont saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Saint-Quentin aux fins de voir la société Axa France Iard condamnée à verser à la société Haras d'Estres la somme provisionnelle de 125.696,39 euros et à la SCI du Vert Chasseur la somme provisionnelle de 25.000 euros à valoir sur le solde de l'indemnité due au titre de leurs préjudices indemnisables.
Par ordonnance de référé rendue le 7 juin 2023, le président du tribunal de commerce de Saint-Quentin, a :
- condamné la société Axa France Iard, dont le siège social est [Adresse 4], à payer à la SARL Haras d'Estres la somme de 125.696, 39 euros à titre de provision à valoir sur le solde de l'indemnité du préjudice ;
- condamné la société Axa France Iard à payer à la SCI du Vert Chasseur la somme de 25.000 euros à titre de provision à valoir sur le solde de l'indemnité du préjudice ;
- condamné la société Axa France Iard aux dépens de l'instance, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 57,65 euros TTC dont 9,61 euros de TVA, et à payer à la société Haras d'Estres la somme de 1000 euros pour frais hors dépens.
La SA Axa France Iard a relevé appel de cette décision, par déclaration reçue au greffe de la cour le 29 juin 2023.
Suivant acte en date du 30 octobre 2023, la société Axa France Iard a fait assigner la SARL Haras d'Estres et à la SCI du Vert Chasseur à l'audience du 23 novembre 2023 devant Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens, au visa des articles 455, 458, 514-3, 514-5, 873 alinéa 2 et 957 du code de procédure civile, l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 1353 et 1961 du code civil, aux fins de voir :
- à titre principal, arrêter l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue le 7 juin 2023 par le président du tribunal de commerce de Saint-Quentin ;
- à titre subsidiaire, ordonner aux sociétés Haras d'Estres et SCI du Vert Chasseur la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations dans l'attente de la décision à intervenir par la cour d'appel d'Amiens ;
- ou, à titre subsidiaire, ordonner le séquestre de la somme de 151. 696, 39 euros, telle qu'allouée le 7 juin 2023 par le Président du tribunal de commerce de Saint-Quentin aux sociétés Haras d'Estres et SCI du Vert Chasseur, à toute personne qu'il lui plaira de désigner, ou accessoirement au Juge-Commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société d'Estres, dans l'attente de la décision de la cour d'appel d'Amiens à intervenir ;
- en toute hypothèse, condamner in solidum les sociétés Haras d'Estres et SCI du Vert Chasseur à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum les sociétés Haras d'Estres et la SCI du Vert Chasseur au paiement des entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Cahitte, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société Axa France Iard fait valoir qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement dont appel dans la mesure où :
- il existe un doute légitime sur l'impartialité du président du tribunal de commerce de Saint-Quentin ;
- l'absence d'examen par le président du tribunal de Commerce de Saint-Quentin des éléments de preuve versés aux débats par la société Axa France Iard est établie ;
- le magistrat a totalement omis de répondre à ses conclusions, lesquelles soulevaient des contestations sérieuses ;
- le président du tribunal de commerce de Saint-Quentin a omis de statuer sur sa demande reconventionnelle ;
Elle estime en outre que l'exécution du jugement entrepris entraînerait des conséquences manifestement excessives dans la mesure où il existe un risque sérieux de non restitution des sommes versées à titre provisionnel.
La société Haras d'Estres et la SCI du Vert Chasseur soulèvent l'irrecevabilité de la demande fondée sur l'article 514-3 du code de procédure civile en ce que la société Axa France Iard qui a comparu en première instance n'a pas formulé de demandes relativement à l'exécution provisoire et ne justifie pas de conséquences manifestement excessives apparues postérieurement à la décision frappée d'appel.
Dans tous les cas, la société Haras d'Estres et la SCI du Vert Chasseur font valoir que les critiques de la décision de première instance par la société Axa France Iard ne sont pas fondées de telle sorte qu'il n'est pas justifié d'un moyen sérieux de réformation, le président du tribunal de commerce ayant répondu aux moyens soulevés par la société AXA qui est tenue de verser l'indemnité telle qu'évaluée par ses propres soins et dont seulement une partie a été réglée.
La société Haras d'Estres et la SCI du Vert Chasseur demandent donc de :
- déclarer la société Axa France Iard irrecevable en ses demandes ;
En tout état de cause,
- débouter la société Axa France Iard de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la société Axa France Iard à payer à la société Haras d'Estres la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Axa France Iard aux entiers dépens.
SUR CE,
En vertu de l'article 514-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2020, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance, sans faire valoir d'observation sur l'exécution provisoire, n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il ressort du texte précité que deux conditions cumulatives doivent être réunies pour que le premier président puisse suspendre l'exécution provisoire à savoir l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise et le risque de conséquenses manifestement excessives de son exécution.
Sur la recevabilité de la demande de la société Axa France Iard
La société Haras d'Estres et la SCI du Vert Chasseur font valoir que la demande de suspension de l'exécution provisoire n'est pas recevable en ce que la société Axa France Iard comparante à l'audience de référé du président du tribunal de commerce qui a rendu la décision frappée d'appel, n'a pas formulé de demandes relativement à l'exécution provisoire.
Or, le texte de l'article 514-3 du code de procédure civile exige seulement que la partie comparante forme des ' observations ' et non des demandes qui seraient dans tous les cas irrecevables dans le cadre d'une ordonnance de référé dont l'exécution provisoire ne peut être écartée par le juge.
En l'espèce, la société Axa France Iard, faisant référence à la procédure de redressement judiciaire de la société Les Haras d'Estres en cours, a expressément indiqué dans ses conclusions récapitulatives en première instance qu'une condamnation prononcée à son encontre par le juge des référés l'exposerait, en cas d'annulation ou de réformation de la décision à intervenir, à un risque sérieux de ne pouvoir récupérer les sommes qu'elle aurait versées à titre provisionnel à ladite société.
Cette indication constitue une observation suffisante au regard des exigences de l'article 514-3 du code de procédure civile pour considérer que la demande de la société Axa France Iard est recevable.
Sur l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de l'ordonnance du président du tribunal de commerce
La société Axa France Iard soutient que la décision du président du tribunal de commerce est emprunte de partialité ce qui ne saurait être retenu sur la base de critiques formées essentiellement sur l'absence ou l'insuffisance de motivation du premier juge et sur l'absence de réponse à sa demande reconventionnelle et à la non prise en compte des pièces qu'elle a régulièrement produites qui constituent des motifs d'annulation ou de réformation du jugement dont il convient de vérifier s'ils présentent un caractère sérieux ou non.
La société Axa France Iard conteste la décision dont appel en ce que le rappel des faits, les motifs et le dispositif sont la stricte copie du rappel des faits et de la discussion et du dispositif des conclusions de la société Haras d'Estres et la SCI du Vert Chasseur.
Or, il est notable que la société Axa France Iard ne dit pas en quoi le rappel des faits serait incomplet ou erroné, le premier juge ayant condamné la société Axa France Iard au paiement des provisions de 125.696 euros à la société Haras d'Estres et 25.000 euros la SCI du Vert Chasseur en retenant que l'assureur est également l'assureur du civilement responsable et qu'il doit à ce titre garantir l'intégralité du préjudice et ce nonobstant la réalisation effective des travaux, aucune distinction n'ayant lieu d'être opérée dans ce cadre entre indemnité immédiate et indemnité différée, la réalité des dommages étant établie, le défaut de paiement par la société Axa France Iard étant à l'origine d'importantes difficultés pour la société Haras d'Estres qui se trouve dans une situation économique précaire.
Cette motivation est suffisante pour que le risque d'annulation de la décision soit écarté, restant à examiner le risque sérieux d'une éventuelle réformation de l'ordonnance de référé objet de l'appel.
Sur ce point, il convient de rappeler que suivant quittance d'indemnité acceptée le 24 février 2021, M. [I] [L], agissant en qualité de gérant de la SCI du Vert Chasseur propriétaire de bâtiments et es qualité de gérant de la société Le Haras d'Estres, a accepté, à titre d'indemnité définitive et transactionnelle en vertu des articles 2044 et suivants du code civil, la somme globale de 208.941,02 euros dont 156.221,25 euros au titre de l'indemnité immédiate et 52.719,78 euros au titre de l'indemnité différée.
Dans ses conclusions récapitulatives de première instance, la société Axa France s'est opposée à titre principal à toute condamnation au paiement de provisions au motif qu'il existe des contestations sérieuses quant aux factures de travaux présentées par la société Haras d'Estres qui seraient constitutives de faux et demandait à titre reconventionnel de la condamner à lui payer la somme de 177.131,03 euros à titre de remboursement des sommes versées au titre de la garantie contractuelle dont elle devrait être déchue compte tenu de la fraude aux droits de l'assureur.
Ces contestations de la société Axa France Iard n'ont pas été considérées comme sérieuses par le juge des référés au motif qu'en qualité d'assureur de responsabilité du mis en cause dans l'incendie dont la société Haras d'Estres est victime avec la SCI du Vert Chasseur, elle ne peut opposer les causes du contrat d'assurance pour refuser l'indemnisation du préjudice, la société Haras d'Estres bénéficiant d'une action directe contre l'assureur du civilement responsable en vertu de l'article L.124-3 du code des assurances.
Il est établi que par jugement en date du 22 juillet 2022, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Saint-Quentin a condamné le mineur [J] [Y] in solidum avec ses parents M. [E] [V] et Mme [K] [D] à verser à la société Haras d'Estres ' la somme de 280.475,40 euros au titre de son préjudice matériel' et ' la somme de 800 euros au titre de son préjudice moral', madame [D] ayant sollicité la garantie de la société Axa France Iard au titre de sa propre assurance responsabilité civile contractée auprès du même assureur.
La société Axa France Iard, qui ne méconnait pas être l'assureur responsabilité civile de Mme [K] [D], dit avoir eu connaissance de 'cette situation incongrue' à la faveur des poursuites entreprises par la société Haras d'Estres à l'encontre des civilement responsables par la délivrance à ces derniers d'un commandement aux fins de saisie vente à l'initiative de la société Haras d'Estres et la SCI du Vert Chasseur.
Ce faisant, la société Axa France Iard ne conteste pas être tenue de garantir Mme [K] [D] au titre des faits de dégradation de biens dont son fils [J] a été déclaré coupable mais indique avoir dans ce cadre réclamé la production d'une copie des livres comptables (extraits du grand livre et relevés de comptes) afférents aux règlements que la société Haras d'Estres est supposée avoir effectués au titre des travaux de réparation du hangar, sans obtenir satisfaction, le juge de première instance ayant considéré que la contestation formée par la société Axa France Iard n'est pas sérieuse en ce que la réalité du dommage a été établie, la société AXA l'ayant reconnue en évaluant le montant des dommages à 208.941,02 euros.
Ce faisant, le président du tribunal de commerce s'est référé au montant de la quittance d'indemnité en date du 24 février 2021 acceptée par la société Haras d'Estres et la SCI du Vert Chasseur faisant état de leur accord pour subroger la société Axa France Iard dans tous leurs droits et actions à hauteur des sommes que l'assureur a accepté de régler.
Ainsi, la somme de 208.941,02 euros acceptée par la société Haras d'Estres et la SCI du Vert Chasseur est due en exécution du contrat d'assurance multirisque agricole souscrit pas la société le Haras d'Estres et se décompose comme suit :
- indemnité immédiate 156.221,25 euros
- indemnité différée 52.719,78 euros.
Sur cette somme la société Axa France Iard justifie avoir versée 177.131,03 euros tandis que la société Haras d'Estres ne reconnaît avoir reçu que 163.634,23 euros.
Par ailleurs, la société le Haras d'Estres poursuit l'exécution forcée du jugement du tribunal pour enfants de Saint-Quentin en date du 22 juillet 2022 qui a évalué son préjudice à la somme sensiblement supérieure de 280.475,40 euros, ayant fait délivrer le 13 octobre 2022 un commandement aux fins de saisie vente pour ce montant mis à la charge des parents de [J] [Y], alors que partie de ces sommes ont d'ores et déjà été versées par la société Axa France Iard qui invoque à juste titre le risque d'une double indemnisation.
Enfin, c'est à bon droit que la société Axa France Iard dénonce l'absence de réponse à sa demande reconventionnelle présentée devant le juge de première instance tendant à la condamnation de la société Haras d'Estres et la SCI du Vert Chasseur au paiement d'une provision de 177.131,03 euros à laquelle il n'a pas été répondue, cette omission constituant un moyen de réformation de l'ordonnance entreprise et non comme l'indiquent les intimés dans leurs conclusions une cause hypothétique de compensation entre condamnation prononcée et les sommes demandées par AXA.
En effet, cette difficulté, outre celle relative à la contestation par la société Axa France Iard de sa garantie pour motif de fraude, devait conduire à écarter la compétence du juge des référés ou pour le moins à limiter les provisions allouées en tenant compte des montants versés par la société Axa France Iard et de la subrogation consentie à cette dernière par la société Haras d'Estres et la SCI du Vert Chasseur.
Ainsi, la société Axa France Iard justifie de moyens sérieux de réformation de l'ordonnance entreprise.
Sur les conséquences manifestement excessives
La société Axa France Iard fait valoir que l'exécution provisoire risque d'avoir pour elle des conséquence manifestement excessives en ce que le tribunal de commerce de Saint-Quentin a ouvert le 30 novembre 2015 une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Haras d'Estres avant d'arrêter le 19 mai 2017 un plan de redressement par voie de continuation d'une durée de 10 années, puis d'en étendre le 18 décembre 2020 la durée pour deux ans, la résolution du plan ayant été envisagée ainsi qu'il résulte de la convocation établie le 19 décembre 2022 par le greffe du tribunal de commerce.
Ces faits ne sont pas contestés par la société Haras d'Estres qui impute ses difficultés financières au refus de la société Axa France Iard d'indemniser son préjudice alors que la procédure de redressement est antérieure au sinistre en date du 18 novembre 2019 et qu'elle a d'ores et déjà perçu des sommes qui devaient servir à la remise en état du hangar et ne peuvent expliquer la prorogation du plan de redressement dont l'exécution n'est pas garantie.
Ainsi, l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance entreprise risque d'avoir pour la société Axa France Iard des conséquences manifestement excessives.
Il y a donc lieu, compte tenu de ce qui précède, d'ordonner la suspension de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Saint-Quentin en date du 7 juin 2023.
Sur les frais et dépens
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application en l'espèce de l'article 700 du code de procédure civile, les parties étant déboutées de leurs demandes aux titre des frais irrépétibles.
La société Haras d'Estres et la SCI du Vert Chasseur qui succombent seront condamnées aux dépens de la présente instance sans qu'il y ait lieu de faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile qui ne s'applique pas à la présente procédure sans représentation obligatoire.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons la société Axa France Iard recevable en sa demande ;
Y faisant droit,
Ordonnons la suspension de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Saint-Quentin en date du 7 juin 2023 ;
Déboutons les parties de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Haras d'Estres et la SCI du Vert Chasseur aux dépens de la présente instance.
A l'audience du 08 Février 2024, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme MANTION, Présidente et Mme CHAPON, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,