Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 23/06/2022
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N° de MINUTE :
N° RG 21/04907 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T24T
Ordonnance (N° 20/05198) rendue le 07 septembre 2021
par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille
APPELANTES
SA Lloyd's Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres, prise en son établissement en France et agissant en la personne de son mandataire général en France M. [I] [O]
ayant son siège social 8-10 rue Lamennais
75008 Paris
SARL Orion Promotion prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social, 340 avenue de la Marne
bâtiment D
59700 Marcq-en-Baroeul
représentées par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai
assistées de Me Julien Houyez, membre de la SELARL Caille et Houyez, avocat au barreau de Lille, substitué par Me Marion Bourel, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE
SA Gan Assurances prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social, 8 - 10 rue d'Astorg
75008 Paris
représentée et assistée de Me Alice Dhonte, avocat au barreau de Lille, substituée par Me Victoire Eeckout, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 05 avril 2022 tenue par Jean-François Le Pouliquen magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Bolteau-Serre, président de chambre
Sophie Tuffreau, conseiller
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Bolteau-Serre, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 février 2022
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Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille du 07 septembre 2021 ;
Vu la déclaration d'appel de la société Lloyd's insurance company et de la société Orion promotion reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 17 septembre 2021 ;
Vu les conclusions de la société Lloyd's insurance company et de la société Orion promotion déposées le 05 novembre 2021 ;
Vu les conclusions de la société Gan assurances déposées le 23 novembre 2021 ;
Vu l'ordonnance de clôture du 21 février 2022.
EXPOSE DU LITIGE
La société Kaufman et Broad a entrepris l'édification d'un ensemble immobilier « Résidence au coeur des Arts » à Lille.
La société Orion promotion s'est vue confier une mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution.
Les marchés ont été confiés par corps d'état séparés.
Est notamment intervenue à l'acte de construire la société Coche titulaire du lot traitement des murs de façade, assurée auprès de la société Gan assurances.
L'ouvrage a été réceptionné le 23 juillet 2009 et les parties communes ont été livrées au syndicat des copropriétaires de la résidence le 24 février 2010. Des réserves ont été émises à cette occasion.
Par acte du 21 février 2011, le syndicat des copropriétaires a assigné la société Kaufman et Broad devant le juge des référés aux fins de désignation d'un expert judiciaire.
M. [K] a été désigné en qualité d'expert judiciaire par ordonnance du 05 juillet 2011. Sa mission a été étendue à d'autres désordres par ordonnance du 08 février 2012.
Par ordonnance du 11 juin 2013, les investigations ont été rendues communes et opposables notamment à la société Orion promotion ainsi qu'à son assureur, les souscripteurs du Lloyd's de Londres.
Le rapport d'expertise a été déposé le 20 février 2016.
Le syndicat des copropriétaires a, le 11 août 2016, assigné la société Axa France IARD en qualité d'assureur DO afin d'obtenir réparation au titre des désordres affectant la résidence.
Le 28 mars 2017, il a assigné la société Kaufman et Broad 2.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 09 juin 2017.
Les 12 et 13 février 2018, la société Kaufman et Broad 2 a fait assigner en garantie, notamment, la société Orion promotion et son assureur Les souscripteurs du Lloyd's de Londres.
La société Orion promotion et son assureur ont par acte du 25 juin 2018, fait assigner la société Coche en garantie des condamnations susceptibles d'être prononcées contre elle.
Ils ont été informés le 07 novembre 2018 du placement en liquidation judiciaire de la société Coche .
Le délai de déclaration de créance étant dépassé, ils ont été relevés de la forclusion suivant ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce d'Arras du 11 juin 2019.
La société Orion promotion et son assureur ont réitéré leur déclaration de créance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 27 juin 2019.
Le 15 octobre 2019, la société Orion et les souscripteurs du Lloyd's de Londres ont fait assigner Maître [C] en qualité de liquidateur de la société Coche.
La procédure principale et les procédures engagées contre la société Coche et Maître [C] ont été jointes par ordonnance d'incident du 25 juin 2020.
Par acte du 27 août 2020, la société Orion et Les souscripteurs du Lloyd's de Londres ont fait assigner la société Gan assurances afin d'être garantis et relevés indemnes de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre au titre des désordres relatifs à l'étanchéité.
La société Gan assurance a saisi le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Lille d'une demande tendant à voir déclarer irrecevable comme prescrite l'action de la société Orion promotion et de son assureur.
Par ordonnance du 07 septembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille a :
-donné acte à la société Lloyd's insurance company de ce qu'elle vient aux droits et obligations des souscripteurs du Lloyd's de Londres ;
-déclaré irrecevable l'action engagée par la société Orion promotion et la société Lloyd's insurance company venant aux droits et obligations des souscripteurs du Lloyd's de Londres ;
-les a condamnées in solidum à payer la somme de 1500 euros à la société Gan assurances au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-les a condamnées aux dépens de la procédure.
La société Lloyd's insurance company et la société Orion promotion ont formé appel de cette décision.
Aux termes de leurs conclusions susvisées, elles demandent à la cour d'appel de :
-infirmer l'ordonnance d'incident du tribunal judiciaire de Lille en date du 7 septembre 2021 en ce qu'elle a :
- déclaré irrecevable l'action engagée par la société Orion promotion et la société Lloyd's insurance company venant aux droits et obligations des souscripteurs du Lloyd's de Londres,
- débouté la société Orion promotion et la société Lloyd's insurance company de leurs demandes,
- condamné la société Orion promotion et la société Lloyd's insurance
company in solidum à payer 1500 euros à la société Gan assurance au titre de l'article 700 ainsi qu'aux dépens
-débouter la compagnie Gan assurances de sa fin de non-recevoir et déclarer, en conséquence, recevable l'action entreprise à son encontre par les sociétés Orion promotion et Lloyd's insurance company ;
-condamner la compagnie Gan assurances à payer aux sociétés Orion promotion et Lloyd's insurance company une indemnité de 2 500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la compagnie Gan assurances aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses conclusions susvisées, la société Gan assurances demande à la cour d'appel de :
-confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 7 septembre 2021 qui a déclaré irrecevable
car prescrite l'action des sociétés Coche promotion [en fait Orion promotion] et Lloyd's insurance company contre le GAN et les a condamnées in solidum à payer au GAN 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance,
-y ajoutant,
-condamner in solidum les sociétés Coche promotion [en fait Orion promotion] et Lloyd's insurance company à payer au GAN 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ainsi qu'aux dépens d'appel.
EXPOSE DES MOTIFS
I) Sur la prescription
Aux termes des dispositions de l'article 1792-4-3 du code civil créé par la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 : « En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux. »
Aux termes des dispositions de l'article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 : Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Par arrêt du 16 janvier 2020 (3e Civ., 16 janvier 2020, pourvoi n° 18-25.915), la Cour de cassation a jugé « Attendu que le recours d'un constructeur contre un autre constructeur a pour objet de déterminer la charge définitive de la dette que devra supporter chaque responsable ;
Attendu que la Cour de cassation a jugé qu'une telle action, qui ne peut être fondée sur la garantie décennale, est de nature contractuelle si les constructeurs sont contractuellement liés et de nature quasi-délictuelle s'ils ne le sont pas (3e Civ., 8 février 2012, pourvoi n° 11-11.417, Bull. 2012, III, n° 23) ;
Attendu que le délai de la prescription de ce recours et son point de départ ne relèvent pas des dispositions de l'article 1792-4-3 du code civil ; qu'en effet, ce texte, créé par la loi du 17 juin 2008 et figurant dans une section du code civil relative aux devis et marchés et insérée dans un chapitre consacré aux contrats de louage d'ouvrage et d'industrie, n'a vocation à s'appliquer qu'aux actions en responsabilité dirigées par le maître de l'ouvrage contre les constructeurs ou leurs sous-traitants ; qu'en outre, fixer la date de réception comme point de départ du délai de prescription de l'action d'un constructeur contre un autre constructeur pourrait avoir pour effet de priver le premier, lorsqu'il est assigné par le maître de l'ouvrage en fin de délai d'épreuve, du droit d'accès à un juge ; que, d'ailleurs, la Cour de cassation a, dès avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, jugé que le point de départ du délai de l'action d'un constructeur contre un autre constructeur n'était pas la date de réception de l'ouvrage (3e Civ., 8 février 2012, pourvoi n° 11-11.417, Bull. 2012, III, n° 23) ;
Attendu qu'il s'ensuit que le recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant relève des dispositions de l'article 2224 du code civil ; qu'il se prescrit donc par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ;
Attendu que la Cour de cassation a jugé que l'assignation en référé-expertise délivrée par le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur principal met en cause la responsabilité de ce dernier et constitue le point de départ du délai de son action récursoire à l'encontre des sous-traitants (3e Civ., 19 mai 2016, pourvoi n° 15-11.355) »
Les sociétés Orion promotion et Lloyd's insurance company soutiennent que l'arrêt de la Cour de cassation du 16 janvier 2020 constitue un revirement de jurisprudence qui ne doit pas être appliqué au litige car il les priverait de l'accès au juge.
S'il apparaît que des cours d'appel ont effectivement appliqué les dispositions de l'article 1792-4-3 du code civil aux recours entre constructeurs, les sociétés Orion promotion et Lloyd's insurance company ne produisent aucun arrêt de la Cour de cassation appliquant les dispositions de l'article 1792-4-3 du code civil aux recours entre constructeurs. La cour d'appel n'a pas connaissance d'un tel arrêt de la cour de cassation.
En conséquence, l'arrêt du 16 novembre 2020 ne constitue pas un revirement de jurisprudence. En outre, l'application de cette jurisprudence n'est pas de nature à priver les sociétés Orion Promotion et Lloyd's insurance company de l'accès au juge mais à entraîner l'extinction du droit de créance de la société Orion promotion et de la société Lloyd's insurance company à l'encontre de la société Gan assurances.
Les dispositions de l'article 2224 du code civil sont applicables à l'action de la société Orion Promotion et de la société Lloyd's insurance company à l'encontre de la société Gan assurances, assureur de la société Coche.
L'assignation en référé-expertise délivrée par le maître d'ouvrage à un constructeur met en cause la responsabilité de celui-ci et constitue le point de départ des actions récursoires contre les autres constructeurs.
En l'espèce, par ordonnance du 11 juin 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille a rendu les opérations d'expertise communes et opposables à la société Orion promotion et à la société Lloyd's insurance company.
Les sociétés Orion promotion et la société Lloyd's insurance company n'ont pas fait assigner les sociétés Coche et Gan assurances, qui n'étaient pas parties aux opérations d'expertise, afin de leur voir étendre les opérations d'expertise.
Les sociétés Orion promotion et Lloyd's insurance company ont fait assigner, au fond, la société Coche le 25 juin 2018, soit plus de cinq ans après leurs assignation en référé expertise. Elles ont fait assigner la société Gan assurances le 27 août 2020 soit plus de 5 ans après leur assignation en référé expertise et plus de 2 ans après l'assignation de la société Coche.
Il convient en conséquence de déclarer les actions de la société Orion promotion et de la société Lloyd's insurance company irrecevables comme prescrites.
L'ordonnance sera confirmée de ce chef.
II) Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'ordonnance sera confirmée de ce chef.
Succombant à l'appel, la société Orion Promotion et la société Lloyd's insurance company seront condamnées in solidum aux dépens et à payer à la société Gan assurances la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
-CONFIRME l'ordonnance en toutes ses dispositions ;
-y ajoutant
-CONDAMNE in solidum la société Orion Promotion et la société Lloyd's insurance company à payer à la société Gan assurances la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;
-DÉBOUTE la société Orion promotion et la société Lloyd's insurance company de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-CONDAMNE in solidum la société Orion Promotion et la société Lloyd's insurance company aux dépens d'appel.
Le greffierLe président
Anaïs MillescampsCatherine Bolteau-Serre
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