Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 JUIN 2022
N° RG 20/02921
N° Portalis DBV3-V-B7E-UHEH
AFFAIRE :
[N] [T]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Novembre 2020 par le Pole social du TJ de PONTOISE
N° RG : 18/06585
Copies exécutoires délivrées à :
la SCP EVODROIT-SCP INTER BARREAUX D'AVOCATS
Me Philippe SEDBON
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[N] [T]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
S.A.R.L. [7]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [N] [T]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Emilie RONNEL de la SCP EVODROIT-SCP INTER BARREAUX D'AVOCATS, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 212 - N° du dossier R160256 substituée par Me Carole DA COSTA DIAS, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 209 - N° du dossier R160256
APPELANT
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Mme [A] [I] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
S.A.R.L. [7]
[Localité 6]
représentée par Me Philippe SEDBON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0607
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Morgane BACHE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 novembre 2016, la société [7] (la société) a souscrit une déclaration d'accident du travail, survenu la veille, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine ( la caisse) pour l'un de ses salariés, M. [N] [T], exerçant en qualité d'agent d'accueil, dans les termes suivants :
'blessure au dos lors du rangement des haltères sur le support de rangement ;
Siège des lésions : dans le dos ;
Nature des lésions : internes - musculaires au niveau du dos.'
Le certificat médical initial joint à la déclaration d'accident du travail, établi le 22 novembre 2016, fait état d'un 'lumbago' et d'un arrêt de travail prescrit jusqu'au 2 décembre 2016.
Par décision notifiée le 10 janvier 2017, la caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Après avis de son médecin-conseil, elle a notifié à M. [T] que son état était considéré comme consolidé au 5 octobre 2017.
Une visite médicale de reprise a été organisée le 12 février 2018, date à laquelle le médecin du travail a déclaré M. [T] inapte à son poste de travail en précisant 'tout maintien du salarié dabs un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Un emploi similaire sur un autre site est possible. Au vu de son état de santé, le salarié ne peut pas suivre de formation dans l'entreprise.'
M. [T] a alors été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 16 mars 2018.
Le 21 novembre 2018, M. [T] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d'Oise, aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement contradictoire en date du 20 novembre 2020 (RG n° 18/06585), le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a :
- dit le recours de M. [T] recevable mais mal fondé ;
- dit que l'accident du travail dont M. [T] a été victime le 21 novembre 2016 n'est pas dû à la faute inexcusable de la société ;
- débouté les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire ;
- condamné M. [T] aux dépens ;
- condamné M. [T] à verser à la société la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'a débouté de la demande qu'il a formé du même chef ;
- assorti la présente décision de l'exécution provisoire.
Par déclaration reçue le 23 décembre 2020, M. [T] a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 4 janvier 2022 puis du 19 avril 2022.
Par conclusions écrites et reprises oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [T] demande à la cour :
- de déclarer recevable et bien fondé l'appel qu'il a interjeté ;
- de débouter la société de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre ;
- de dire et juger qu'il est recevable et bien fondé en ses demandes ;
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise du 20 novembre 2020 sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société d'appel en garantie formé à son encontre ;
Statuant à nouveau,
- de débouter la société de l'intégralité de ses demandes ;
- de dire et juger que la société a commis une faute inexcusable ;
Par conséquent,
- d'ordonner une expertise médicale judiciaire aux fins de déterminer et d'évaluer les préjudices qu'il a subis ;
- de lui allouer une provision de 5 000 euros à valoir sur son indemnisation ;
- d'ordonner l'exécution provisoire ;
- de déclarer le jugement à intervenir opposable à la caisse ;
- de condamner la société à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites et reprises oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- de juger M. [T] irrecevable et mal fondé en ses demandes ;
- de débouter M. [T] de sa demande visant à voir reconnaître sa faute inexcusable dans l'accident du 21 novembre 2016 ;
- de débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
- de débouter M. [T] de sa demande de condamnation provisionnelle à son encontre dans la mesure où il ne rapporte pas la preuve de son préjudice ;
- d'ajouter à la mission de l'expert judiciaire les points suivants :
- de se faire communiquer par M. [T] :
- les certificats médicaux de non contre-indication à la pratique et à l'encadrement des activités physiques ou sportives que M. [T] a dû produire pour exercer son activité de coach sportif libéral de 2010 à 2018 ;
- l'interroger sur sa profession et les sports pratiqués ;
- l'ensemble des documents médicaux relatifs à l'accident, et en particulier le certificat médical initial, les ordonnances, les dossiers et conclusions d'examen radiologiques et d'imagerie ;
- dans le respect du code de déontologie médicale, solliciter le dossier de M. [T] auprès de son médecin traitant, le docteur [J] [O] [Adresse 3] ;
- décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution ;
- décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en oeuvre jusqu'à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée ;
- interroger la victime sur ses antécédents médicaux et les discuter s'ils constituent un état antérieur susceptible d'avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et les séquelles présentées ;
- analyser une discussion précise et synthétique l'imputabilité à l'accident des lésions initiales, de leur évolution et des séquelles en prenant en compte, notamment, les doléances de la victime et les données de l'examen clinique ; se prononcer sur le caractère direct et certain de cette imputabilité et indiquer l'incidence éventuelle d'un état antérieur ;
- fixer la date de consolidation ;
- de condamner M. [T] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner M. [T] aux dépens d'appel.
Par conclusions reçues le 4 janvier 2022, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- de prendre acte de ce qu'elle s'en rapporte à la justice sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
Dans le cas où la cour de céans reconnaîtrait la faute inexcusable de la société ;
- de rappeler que la caisse bénéficie de plein droit d'une action récursoire contre l'employeur ;
- de rappeler qu'il appartient à la société de rembourser à la caisse l'intégralité des indemnités de préjudices versées à M. [T] dans le cadre de la présente instance, en ce compris une éventuelle provision, et au besoin l'y condamner ;
- de rappeler qu'en cas d'expertise, il appartient à la société de rembourser à la caisse les frais de l'expertise réalisée en vue de l'évaluation des chefs de préjudice subis par M. [T] et au besoin l'y condamner ;
- laisser les dépens à la charge de la partie qui succombe, soit M. [T] en cas de confirmation du jugement rejetant sa demande, soit la société en cas de reconnaissance de faute inexcusable.
Concernant les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civil, M. [T] demande à ce que l'employeur soit condamné à lui verser la somme de 3 000 euros. La société demande à ce que le salarié soit condamné à lui verser la somme de 3000 euros. La caisse n'émet aucune demande sur ce fondement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute inexcusable
M. [T] expose que les circonstances de l'accident sont claires puisque la société a rempli la déclaration d'accident du travail en mentionnant qu'il rangeait la salle et qu'elle n'a jamais contesté l'accident du travail ni émis de réserves.
Il ajoute que son employeur a manqué à son obligation de sécurité en ne lui faisant pas passer de visite médicale depuis son embauche ; que son employeur tente de faire croire que cet emploi était un complément de son activité de coach sportif mais qu'il n'en rapporte pas la preuve, une inscription au registre SIRENE ne préjugeant pas de l'exercice effectif de cette activité qu'il a cessé d'exercer depuis mai 2015.
Il précise qu'aucun contrat de travail écrit ne lui a été fourni, que la société lui a demandé des tâches non prévues dans ses fonctions, comme ranger la salle de sport, l'exposant à un risque évident pour sa santé et que la société ne pouvait qu'avoir conscience du danger encouru ; que s'il avait été suivi médicalement, il aurait été possible de détecter une éventuelle affection médicale du salarié et aménager son poste.
En réponse, la société soutient que M. [T] a été embauché le 16 novembre 2015 à temps partiel en qualité d'agent d'accueil et qu'une demande de rendez-vous pour la visite médicale a été faite ; que parallèlement, M. [T] pratiquait son activité de coach sportif en libéral de 2010 à 2018 ; qu'en novembre 2016, M. [T] a sollicité une augmentation de salaire qui a été refusée et que quelques jours plus tard il s'est subitement blessé hors la présence de tout témoin direct.
Elle ajoute que l'emploi de M. [T] ne consistait pas à ranger la salle de sports en fin de journée, et notamment en rangeant les poids et le matériel.
Sur ce
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit qu'elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru à la survenance de l'accident du travail.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droit d'en apporter la preuve.
Aucun contrat de travail n'est produit ni n'a été réclamé par M. [T] dont les parties s'accordent à dire qu'il a été embauché en qualité d'agent d'accueil.
M. [Z], qui occupait le poste de M. [T] avant lui, atteste que le poste d'accueil consistait 'en partie à ranger la salle régulièrement, tout au long de la journée et sur ordre de la direction pour la sécurité des adhérents et également à 22H, 1H avant la fermeture de la salle afin que le club de sport soit nickel pour l'ouverture du lendemain matin (7H).'
Mme [E], collègue de travail de M. [T] lors de l'accident, a également attesté 'des tâches demandées aux employés :
'> Rangements de la salle (poids etc.)
'> Ménage
'> Ouvertures et fermetures seuls.'
La société produit une attestation de Mme [D], ancienne salariée, qui affirme qu'une affiche rappelait aux adhérents que c'était à eux de ranger les poids, qu'elle faisait le tour de la salle pour le leur rappeler mais que parfois, 'très rarement', par acquit de conscience, il lui arrivait de ranger.
Il en ressort que les agents d'accueil, dont M. [T] faisait partie, avaient notamment pour mission de ranger les divers objets, dont les poids et les haltères, au fur et à mesure de la journée, quand les usagers ne le faisaient pas.
Néanmoins, M. [T] ne précise ni la consistance des objets qu'il doit porter chaque jour, ni leur poids ou leur quantité, ce qui ne permet pas de savoir si cet emploi implique le port de charges lourdes et était susceptible d'exposer le salarié à un risque professionnel avéré.
M . [T] n'établit pas ainsi qu'il était soumis à un risque ou un danger dont son employeur avait ou aurait dû avoir conscience, de sorte que l'existence d'une faute inexcusable n'est pas établie.
Ainsi, la preuve de l'existence d'une faute inexcusable n'est pas rapportée et le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les demandes accessoires
M. [T], qui succombe à l'instance, est condamné aux dépens d'appel et condamné à payer à la caisse la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera corrélativement débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 20 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise (RG n° 18/06585) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [T] aux dépens d'appel ;
Déboute M. [T] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [T] à payer à la société [7] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Président, et par Madame Morgane Baché, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,
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