Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 1
ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2025
(n° 149/2025, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/15163 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ63Q
Décision déférée à la Cour : décision du 15 mai 2024 de l'Institut national de la propriété industrielle - n° national et référence DC23-0028
DÉCLARANTE AU RECOURS
[H] AG
Société de droit suisse immatriculée au registre suisse sous le numéro CH106.156.279, agissant en la personne de Mme [J] [H], dont le siège social est situé
[Adresse 5]
[Adresse 3]
SUISSE
Représentée par Me Romane BOUTOUYRIE, avocat au barreau de PARIS, toque B 777
APPELÉE EN CAUSE
CONSORZIO DI PROMOZIONE E TUTELA DELLA [Adresse 7]
Consortium de droit italien dont le code fiscal et numéro d'enregistrement est 03979960402, et le numéro REA (Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative) est RN - 319548, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à savoir le Président du Conseil d'administration, domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 8]
[Localité 2] (RN)
ITALIE
Représentée par Me Gilles RINGEISEN de la SELARL PLASSERAUD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque P 265
EN PRÉSENCE DE
M. LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INSTITUT [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Mme [E] [N] (chargée de mission) en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
- Mme Françoise BARUTEL, conseillère faisant fonction de présidente,
- Mme Valérie DISTINGUIN, conseillère,
- Mme Brigitte AZOGUI-CHOKRON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Greffier lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI
Ministère public : le parquet général a été avisé de la date de l'audience
ARRÊT :
contradictoire ;
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Françoise BARUTEL, conseillère faisant fonction de présidente, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu la décision DC23-0028 du 15 mai 2024 par laquelle le directeur de l'Institut [6] (INPI) a déclaré justifiée la demande de déchéance formée le 8 février 2023 par la société de droit italien Consorzio di Promozione e Tutela Della Piadina Romagnola IGP contre la partie française de l'enregistrement international n° 736344 portant sur le signe verbal « Piadina » dont est titulaire la société de droit suisse [H] AG,
Vu le recours contre cette décision formé le 15 août 2024 par la société de droit suisse [H] AG,
Vu les conclusions de désistement d'appel de la société [H] AG remises par RPVA le 13 novembre 2024,
Vu les conclusions d'acceptation de désistement de la société Consorzio di Promozione e Tutela Della Piadina Romagnola IGP remises par RPVA le 14 novembre 2024, notifiées le même jour à la société [H] AG et à l'INPI,
Vu l'absence d'opposition de l'INPI,
Le ministère public avisé de la date d'audience.
SUR CE,
Il ressort des dernières conclusions susvisées de la société [H] AG qu'elle entend se désister de son instance et de son action.
La cour prend acte du désistement d'instance et d'action de la société [H] AGS dans le cadre de son recours contre la décision du directeur général de l'INPI du 15 mai 2024 et de l'acceptation de celui-ci par la société Consorzio di Promozione e Tutela Della Piadina Romagnola IGP, ce désistement étant parfait, et constate en conséquence l'extinction de l'instance et son dessaisissement.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'instance et d'action de la société [H] AG,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Dit que la société [H] AG conservera la charge des dépens d'appel.
Dit que le présent arrêt sera notifié par les soins du greffe et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et à Monsieur le directeur général de l'Institut [6].
LE GREFFIER
LA CONSEILLÈRE FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENTE
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