Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-168
N° RG 24/05991 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VKPV
(Réf 1ère instance : 24/00767)
S.A.R.L. TANTUNI GRILL
C/
Société MAAF ASSURANCES SA
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
Assesseur : Madame Marie-France DAUPS, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Mai 2025
devant Madame Virginie PARENT et Madame Virginie HAUET, magistrats rapporteurs, tenant seules l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. TANTUNI GRILL
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉE :
Société MAAF ASSURANCES SA
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Céline DEMAY de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Le 22 mars 2018, la société Tantuni grill a conclu un bail commercial avec la société Marche Saint Michel pour des locaux situés sis [Adresse 1] à [Localité 6] pour son activité de bar-restauration.
La société Tantuni grill est, depuis cette même date, assurée par la société Maaf assurances suivant contrat d'assurance 'multirisques professionnels'.
Dans la nuit du 11 au 12 septembre 2020, un incendie a détruit une partie du local. La société Tantuni grill a déclaré le sinistre à son assureur.
Par ordonnance du tribunal administratif en date du 23 septembre 2020, Mme [G] [Z] a été désignée pour procéder à l'expertise de l'ensemble immobilier.
Le 18 novembre 2022, la société Tantuni grill a reçu l'évaluation des dommages matériels, réalisée par le cabinet d'expertise Elex, désignée par la société Maaf assurances.
Le 25 avril 2023, la société Tantuni grill a reçu un versement au titre de son assurance dommage à hauteur de 127 601,83 euros.
La société Tantuni grill, assurée au titre de la garantie optionnelle 'perte définitive de la valeur vénale de son fonds', a sollicité une évaluation de cette perte par le cabinet d'expertise Elex.
Le cabinet Elex a évalué à 359 000 euros le montant de cette perte.
La société Tantuni grill a sollicité la société Maaf assurances aux fins de se voir, en autre, indemniser cette perte.
Par exploit en date du 15 avril 2024, la société Tantuni grill a assigné la société Maaf assurances devant le tribunal judiciaire de Lorient, en vue d'obtenir sa condamnation à lui verser une somme de 165 000 euros au titre de la garantie perte définitive de la valeur du fonds.
Par conclusions d'incident signifiées le 1er juillet 2024, la société Maaf assurances a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer l'action engagée par la société Tantuni grill irrecevable car prescrite.
Par ordonnance de la mise en état en date du 18 octobre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lorient a :
- déclaré prescrite l'action dirigée par la société Tantuni grill contre la société Maaf assurances,
- a condamné la société Tantuni grill à verser à la société Maaf assurances la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné la société Tantuni grill aux dépens,
- renvoyé l'affaire à l'audience du 8 novembre 2024 pour clôture et fixation.
Le 31 octobre 2024, la société Tantuni grill a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 17 décembre 2024, elle demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance du 18 octobre 2024 du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Lorient en ce qu'elle :
* a déclaré prescrite son action dirigée contre la société Maaf assurances,
* l'a condamnée à verser à la société Maaf assurances la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'à supporter les entiers dépens d'instance,
Et, statuant à nouveau,
- dire et juger ses actions engagées à l'encontre de son assureur au titre de l'assurance souscrite mais également des manquements contractuels de ce dernier de délivrance conformes, recevables et fondées,
- débouter la société Maaf assurances de toutes ses demandes plus amples et contraires,
- condamner la société Maaf assurances à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'action 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Maaf assurances aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 6 février 2025, la société Maaf assurances demande à la cour de :
- confirmer purement et simplement l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lorient du 18 octobre 2024 et notamment en ce qu'elle a :
* déclaré prescrite l'action dirigée par la société Tantuni grill contre elle,
* a condamné la société Tantuni grill à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* a condamné la société Tantuni grill aux dépens,
* renvoyé l'affaire à l'audience du 8 novembre 2024, pour clôture et fixation,
- débouter la société Tantuni grill de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
- condamner la société Tantuni grill à lui verser à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture à bref délai est intervenue le 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de son appel, la société Tantuni Grill fait valoir que :
- la garantie souscrite prévoit qu'il y a perte totale du fonds lorsque l'assuré est dans l'impossibilité complète et définitive de poursuivre l'exercice de ses activités professionnelles et que les transférer fait perdre la totalité de la clientèle. Cette garantie ajoute que l'impossibilité de réoccuper les locaux doit résulter, si l'assuré est locataire :
- de la résiliation anticipée du bail par le propriétaire, en application de l'article 1722 du code civil,
- du refus du propriétaire de reconstruire ou remettre en état les locaux sinistrés,
- d'une impossibilité juridique de reconstruire ou remettre en état lesdits locaux.
- les discussions entre elle et son assureur portaient sur le fait de savoir si ces conditions étaient remplies,
- tant que le bailleur ne s'était pas clairement positionné sur la réalisation des travaux et le sort du bail, l'impossibilité totale de récupérer les locaux n'était pas démontrée,
- seule cette condition fait débuter le délai de prescription de l'action engagée contre l'assureur,
- or, en l'espèce, la résiliation du bail commercial et/ou le constat de l'impossibilité de remettre les locaux en l'état sera constaté par la juridiction saisie au fond dans son jugement à intervenir.
Elle soutient donc que le délai de prescription n'a pas commencé à courir.
S'il était considéré que le sinistre résulte de l'incendie et non de la réunion des conditions de garantie, elle estime que la prescription a été valablement interrompue à plusieurs reprises, par les désignations d'expert et les courriers échangés.
Elle souligne qu'à aucun moment, la société Maaf assurances n'a opposé un refus de garantie ou justifié que les conditions de garantie n'étaient pas réunies et/ou mobilisables. Elle argue de l'obligation de loyauté de l'assureur, rappelle que l'action de l'assuré contre l'assureur pour manquement à ses obligations se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle l'assuré a eu connaissance de ce manquement et du préjudice en résultant pour lui. Elle soutient que l'assureur qui oppose la prescription de l'action fait preuve de déloyauté, de sorte que sur un tel fondement l'action ne saurait être prescrite.
La société Maaf assurances, rappelant les dispositions des articles 122 du code civil et L 114-1 du code des assurances, entend rappeler que le point de départ de l'action contre un assureur est la date du sinistre, de jurisprudence constante.
Elle souligne que la première réclamation de la société Tantuni Grill date du 16 septembre 2020 et porte sur une déclaration sinistre incendie.
Elle indique que les conditions générales prévoient que 'l'ensemble des réclamations concernant les dommages dus à un même fait générateur constituent seul et même sinistre. La date retenue comme celle du sinistre sera celle de la première réclamation'.
Elle note que l'incendie a eu lieu le 12 septembre 2020, que l'assignation délivrée contre l'assureur est intervenue le 15 avril 2024.
Il n'existe, selon elle, aucune cause interruptive de prescription en l'espèce. Elle précise ainsi que si le délai de prescription a été interrompu par la désignation le 10 décembre 2021de l'expert CGB, le délai a recommencé à courir pour la même durée à compter de cette date, soit jusqu'au 10 décembre 2023.
Elle affirme que la prescription n'est pas interrompue par des pourparlers entre l'assureur et l'assuré, qu'ainsi, ses courriers sollicitant des pièces justificatives afin d'analyser une potentielle indemnisation au titre de la valeur vénale du fonds ne constituent pas des causes d'interruption de prescription.
Enfin, s'agissant du prétendu défaut de loyauté de l'assureur, elle considère que la société Tantuni Grill ne peut se prévaloir de sa propre turpitude pour échapper à la prescription de son action qui sera constatée en confirmant l'ordonnance.
L'article 122 du code de procédure civile dispose :
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article L 114-1 du code des assurances dispose :
Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d'un contrat d'assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l'article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court:
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
(...)
L'article L 114-2 du code des assurances énonce :
La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.
L'assignation délivrée à la société Maaf assurances en vue d'obtenir l'indemnisation prévue au titre de la garantie souscrite 'perte définitive de la valeur vénale de son fonds' n'est pas versée aux débats. Il est acquis et non contesté toutefois que cet acte a été délivré le 15 avril 2025.
De même, alors que la société Tantuni Grill ne produit pas les conditions particulières du contrat d'assurance souscrit auprès de la société Maaf assurances, il n'est pas discuté qu'elle a souscrit une garantie incendie et une garantie optionnelle 'perte définitive de la valeur vénale de son fonds'.
Les conditions générales soumises à la cour définissent le sinistre, 'd'une manière générale comme tout événement aléatoire de nature à engager notre garantie au titre du présent contrat. L'ensemble des réclamations concernant les dommages dus à un même fait générateur constitue un seul et même sinistre. La date retenue celle du sinistre sera celle de la première réclamation.'
La cour constate que la garantie optionnelle dont s'agit est offerte à certaines conditions en cas de survenance d'un événement garanti suivant :
- incendie et événement assimilés,
- dégât des eaux,
- événements climatiques,
- choc de véhicules.
Il ne s'agit donc pas d'une garantie autonome, mais d'une garantie liée à un même fait générateur en l'espèce l'incendie.
La date de la première réclamation, soit le 16 septembre 2020, correspond donc à la date du sinistre, laquelle constitue le point de départ de la prescription biennale applicable.
L'argumentation de la société Tantuni Grill tenant à considérer que le sinistre correspond à la date à laquelle les conditions de la garantie sont réunies est écartée.
S'agissant des causes de l'interruption de la prescription, pas plus que devant le premier juge, la société Tantuni Grill ne justifie l'envoi de courriers recommandés avec accusé de réception concernant la demande d'indemnité.
Il est très justement souligné par l'assureur que si cette prescription a été interrompue par la désignation le 10 décembre 2021 par l'assureur de la société CBGE en qualité d'expert, la date de cette désignation de cet expert a fait courir un nouveau délai de deux ans, de sorte que cet événement est justement considéré par le premier juge comme ne permettant pas d'échapper à la prescription de l'action alors acquise au terme de ce nouveau délai.
Si la reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait, entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif de prescription qui ne peut se fractionner, il n'est constaté en l'espèce aucun courrier de l'assureur pouvant valoir reconnaissance de garantie par ce dernier. Ainsi, le courrier du 31 octobre 2023 de l'assureur rappelant que l'octroi de la perte de la valeur vénale du fonds de commerce est soumis à conditions et sollicitant des pièces pour étudier la demande, ne peut interrompre la prescription.
Le courrier du 21 février 2024 est par ailleurs sans effet sur une prescription acquise le 10 décembre 2023. En tout état de cause, ce courrier de l'assureur se contente de réclamer de nouveau des pièces pour étudier la demande. Il ne peut valoir reconnaissance de garantie.
Le premier juge souligne à raison qu'aucun élément ne permet de considérer que l'assureur a renoncé implicitement à un quelconque moment à se prévaloir de la prescription. Aucune déloyauté de la société Maaf assurances ne peut ressortir d'une fin de non-recevoir soulevée à raison.
La société Tantuni Grill soutient vainement pouvoir justifier la recevabilité de son action contre l'assureur en se prévalant d'une telle prétendue déloyauté.
La cour confirme l'ordonnance qui déclare prescrite l'action engagée par la société Tantuni Grill contre la société Maaf assurances.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société appelante est condamnée à payer à la société Maaf assurances une somme de 2 000 euros de ce chef et à supporter les dépens d'appel. Les dispositions de l'ordonnance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Tantuni Grill à payer à la société Maaf assurances la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Tantuni Grill aux dépens d'appel.
Le Greffier La Présidente
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