Texte intégral
N° RG 23/06405 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PESR
Décision du Tribunal de Commerce de Lyon en référé
du 24 juillet 2023
RG : 2023r00107
S.A.S. [Adresse 3]
C/
S.A.S. CEGID
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 19 Juin 2024
APPELANTE :
La SAS [Adresse 3], dont le siège social est situé [Adresse 5], au capital social de 200 000 euros, inscrite au RCS d'[Localité 2], sous le numéro B 318 506 565 et prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant Me Julie ROLAND, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉE :
CEGID, SAS au capital de 23 247 860 € immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro B 410 218 010 ayant son siège [Adresse 1] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Représentée par Me Ugo DI NOTARO de la SELARL EKLION DEFENSE CONSEIL, avocat au barreau de LYON, toque : 1706
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Date de clôture de l'instruction : 04 Juin 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Juin 2024
Date de mise à disposition : 19 Juin 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
- Véronique DRAHI, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé rendue contradictoirement le 24 juillet 2023, le Président du Tribunal de commerce de Lyon a condamné la SAS Grand Hôtel du Pont d'[Localité 2] à payer à la SAS Cegid la somme provisionnelle de 9'569,80 € au titre de l'exécution d'un contrat portant sur l'acquisition de licences d'un progiciel Y2 et de journées de formation, outre les intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2021, la somme de 1'000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Par déclaration en date du 7 août 2023, la SAS [Adresse 3] a relevé appel de cette décision en tous ses chefs et, par avis de fixation du 4 septembre 2023 pris en vertu de l'article 905 et suivants du Code de procédure civile, l'affaire a été fixée à bref délai.
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 24 mai 2024 (conclusions de désistement), la SAS Grand Hôtel du Pont d'[Localité 2] fait état d'un protocole d'accord intervenu entre les parties pour demander à la cour de constater son désistement d'appel et de juger que chaque partie conservera la charge des frais et dépens engagés par elle.
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 27 mai 2024 (conclusions d'acceptation de désistement d'instance et d'action), la SAS Cegid demande à la cour de prendre acte du désistement d'instance et d'action de la société appelante et réciproquement de son acceptation de ce désistement et de dire que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
MOTIFS,
En vertu des articles 401 et 403 du Code de procédure civile, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement et il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l'espèce, il y a lieu de constater le désistement par la SAS [Adresse 3] de son appel et de déclarer ce désistement parfait en l'absence d'appel incident.
En considération de l'accord des parties, chacune conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après une audience publique, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Constate son dessaisissement par l'effet du désistement d'appel de la SAS Grand Hôtel du Pont d'[Localité 2] et l'extinction de l'instance d'appel.
Rappelle que ce désistement emporte acquiescement de l'ordonnance rendue le 24 juillet 2023 par le juge des référés du Tribunal de commerce de Lyon,
Dit que, chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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